‹ De l'esclavage chez les nations chrétiennesChapitre 9 sur 11 · LA RELIGION CHRÉTIENNE N'A POINT ABOLI DE FAIT L'ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

LA RELIGION CHRÉTIENNE N'A POINT ABOLI DE FAIT L'ESCLAVAGE

Si la religion chrétienne ne condamne point en principe l'esclavage, Ta-t-elle au moins aboli de fait? C'est ce que nous allons voir maintenant.

L'histoire dit que l'esclavage a continué d'exister chez les nations modernes, non pas seulement lorsque le christianisme a commencé à y pénétrer, mais lorsqu'il y a été solidement établi et exclusivement dominant. Et cet état de choses n'était pas seulement toléré mais continué et protégé par les princes chrétiens et les conciles,

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qui étaient alors tout puissants pour en décréter l'abolition. Je vais citer des faits, après avoir averti qu'à mes yeux ce qu'il y a de criminel dans l'esclavage proprement dit, se retrouve, malgré les différences qui peuvent exister d'ailleurs, dans ce servage, soit barbare soit féodal, que le moyen âge, si attaché à la foi chrétienne, étendit sur l'Europe comme un crêpe funèbre dont les derniers lambeaux se voient encore aujourd'hui dans plusieurs contrées du Nord. Non seulement l'autorité ecclésiastique ne condamnait pas mais elle exploitait elle-même ce servage : les prélats avaient leurs serfs non moins que les princes séculiers, les abbés tout aussi bien que les barons, les moines comme les gentillâtres (1). Sous les premiers rois de la troisième race, les deux tiers des habitants de la France étaient serfs. Le servage était souvent aussi dur que l'esclavage

(1) » Servi ecclesiastici appellati ii qui ad ecclesiam per- « tinebant. » (Ducange, Glossarium mediœ et infima UUini' taéis, article servus, tome VI, Paris, 1736.)

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ancien. Cependant, comme le serf n'était ordinairement vendu ou donné qu'avec la glèbe à laquelle il était attaché, sa condition était à certains égards moins mauvaise que celle de l'ancien esclave. Je dis qu'il n'était ordinairement vendu ou donné qu'avec la glèbe. Les cas où il en était détaché et où il était aliéné séparément sont nombreux. Mais quand il n'en existerait aucun exemple, il n'en demeurerait pas moins évident que le possesseur en disposait comme d'une chose. Or c'est cette possession de l'homme par l'homme, possession persistant dans le servage comme dans l'esclavage proprement dit, qui est un fait aussi essentiellement criminel dans l'un que dans l'autre. Si l'on veut au reste considérer comme un progrès la substitution du servage à l'esclavage primitif, ce n'est point au christianisme qu'il faut en attribuer le mérite , mais à l'invasion des peuplades germaines, chez lesquelles le système des redevances imposées par le maître au cultivateur attaché à une terre, était en usage, ainsi que nous le voyons dans un pas-

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sage de Tacite (1). Il y avait déjà assez longtemps que le système du servage était introduit dans plusieurs contrées de l'Europe occidentale par les diverses tribus d'origine germanique, lorsque les empereurs chrétiens Anastase et Justinien l'appliquèrent aussi aux peuples soumis à leur domination, en décrétant que les colons, autres que les esclaves proprement dits, qui auraient cultivé une terre, sous le nom d^ascriptices, pendant trente ans consécutifs, y seraient par ce fait seul attachés à perpétuité, eux et leur postérité, et en ajoutant à cette mesure tyrannique cette cruelle dérision^ que les colons ainsi immobilisés par prescription et désormais enchaînés au sol qu'ils avaient précédemment cultivé comme fermiers ou métayers et en vertu de conventions

(1) » Caeteris servis, non in nostruin morem descriptis « per familiam ministeriis, utontur. Suam quisque sedem, M suos pénates régit. Erumenti modam dominus aat pecoris • aut vestis, nt colono injungit, et servus hactenùs paret. « Cœtera domûs officia axor ac liberi exsequontur. » (De moribus Oermanorum, XXV, Paris, 1843.)

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librement consenties, continueraient de s'appeler libres (1). La transformation de Tesclavage en servage ne s'est pas opérée soudainement et partout à la même époque; elle s'est au contraire

(1) AvToxpécraip àvatrrÀfftoç. Toi» yt6ipyS»v ol fiiv Ifanàypafoi eltrc, xal rà roûrwv TrcxoûXta ro7$ BiOTtôrociç àyi^xci, ol ik X/^ovo» rvii T/oiaxovTMTtaç fiia^onol yCvovrai, iXtùBspoi fikvovrtç /Acrà t«v îr^àyfi«T(av avTÛy xal ouroi di àva/xÀÇovroei xal T-Jjv ynv ytcapysiv, xal rd Té>o$ Tra^lx'tV roÛTO di xal T& ^e(r;ro'n7 xal toT$ ycoi/oyot^ >u(7trcXi$. (Codex repetiia pralectumiSt lit, XI, titvl. 48, «r/. 19, t. Il du Corp2$8 jurisy Leipsick, 1837.) » Imperator Justinianns

» Joanni, Frsef. F Quoni autem Anastasiana lex homi-

« ues qui per tiiginta annos colonariâ detenti sunt conditione V volueiit liberos quidem permanere non autem haberefacul- » taiem, ierrd derelicid, in alia loca migrare, et ex hoc • quserebatur si etiam liberi eonun cujuscumque sexûs, licet 1 non per triginta annos fuerint in fundis vel vicis, debe- » rent colonari» esse conditionis, aut tantummodb genitor « eorum qui per triginta annos hujusmodi conditionis illiga- « tus esset ? Sancimus liberos colonorum esse quidem in per- « petuum secundiun prœfatam legem liberos et nullâ dete- » riore conditione prsBgrayariy non autem habere licentiam, » relicto suo rure, ad aliud migrare, sed semper terrœ inhœ- » reant quam semel coleudam patres eorum susceperunt. « (Ibidem, art. 23.)

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. opérée lentement et à des époques différentes dans les diverses contrées du monde chrétien. Ce travail s'est fait sourdement pendant plusieurs siècles, généralement du sixième au dixième.

Mais il est très difficile et souvent impossible de rien préciser à cet égard, soit parce que les documents nous manquent, soit parce que ceux qui nous sont parvenus et qui sont presque tous écrits en latin, se iservant ordinairement, pour désigner les serfs, des mêmes mots servtis, mancipium, ancilla, qui précédemment désignaient les esclaves, contribuent à entretenir l'incertitude qu'ils devaient dissiper. Après le x« siècle même, on trouve encore de nombreux et manifestes exemples de l'esclavage antique, sans parler de celui que des chrétiens devaient plus tard aller établir avec redoublement d'atrocité sur le nouveau continent. Mais ce qu'il importe ici de bien constater et ce que j'espère mettre en évidence, c'est que, depuis l'apparition du christianisme, la criminelle possession de l'homme par l'homme, sous quelque forme qu'elle ait existé, esclavage

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OU servage, non seulement n'a pas été répudiée par les chrétiens, mais a été constamment acceptée et exploitée par eux et plus particulièrement par leurs chefs soit temporels soit spirituels. Mais j'arrive aux faits. En suivant l'ordre chronologique, j'en choisirai quelques-uns entre des milliers d'autres semblables que l'on peut voir dans, les divers monuments que j'indiquerai. Et d'abord, pendant les premiers siècles, où les chrétiens nouvellement convertis n'étaient que tolérés quand ils n'étaient pas persécutés, époque ob leur foi était dans sa plus grande ferveur et où ils avaient intérêt à se montrer supérieurs aux payons en fait d'humanité et de moralité, les voit-on refuser de posséder des esclaves? Nullement. Ils continuent d'en avoir comme avant leur conversion. En voici une preuve irrécusable. Dans la seconde moitié du n« ^siècle, Athénagoras adressait à l'empereur Marc-Aurèle et à son fils Commode une apologie des chrétiens. Or, au milieu des éloges qu'il décerne à ses coreligionnaires, il repousse les

calomnies payennes dont ils étaient l'objet, en invoquant le silence de leurs esclaves, et nous apprend ainsi qu'ils en possédaient (1). Il ne pense pas à les en blâmer, et cela n'a rien qui doive nous étonner, puisque, selon l'aveu de M. Biot, que je relatais tout à l'heure, personne parmi eux ne parlait alors de la suppression de l'esclavage comme conséquence de la doctrine nouvelle. Mais, puisque, selon l'explication du même auteur, ils ne consentaient à garder leurs esclaves que pour ne pas troubler Vordre social, établi et maintenu par l'autorité payenne encore subsistante, ils vont être à leur aise pour donner carrière à leur générosité lorsque le christianisme sera monté sur le trône. Venons donc à ces heureux temps.

Le concile de Gangres, tenu vers 324, anathématise (canon 3) ceux qui détournent les esclaves

(1) Ka^TOC xal SoûXoi elatt vj/aTv , rots /xèv xal itXtiorJi toT$ 5è IXàrrouî* ou« oùx i(nt >a8sTv. 'A»à xal toutwv oùBtU xaô' ïî/awv

Leipsick, 1685.)

de servir leurs maîtres avec cette bienveillance et ce respect que recommandait saint Paul (1).

Constantin, ce premier empereur chrétien, qui se baignait dans le sang de sa propre famille, permet aux maîtres, par un rescrit de Tannée 319, de frapper leurs esclaves avec des verges ou des courroies, et de les charger de chaînes, dût la mort s'ensuivre; il leur défend seulement de les tuer violemment et d'un seul coup (2). L'empereur

(1) Et rc$ BovXo'^ ispof&cTii Btoat^tlui StB&aitoi xara^/Odvttv Si<ntÔTo\J xal «voc^^oi^stv tïjs ÙT^ipiCTixi xal /x>) fter' eùvofaç x«i TtéuT/ii Tt/Aî9ç Tw lauTow JsoTTO'nj l^MTtriptrelffBui, àv&Bi/ia Ccttw. (Collection des Conciles, tome II, Paris, 1644.)

(2) » Si virgis aut loris dominus servum afflîxerit aut eus- " todîiB causa in vincola conjecerit, dierum distînctione sive « interpretatione depidsâ, nnllum criminis metum servo mortt iuo sustineat. Nec verb immoderatè suojure utatur : sed « tune reus homicidii sit, si voluntate eum ictu fustîs aut » lapidis occident, vel certè telo usas létale vulnns inflixerit, « aut suspendi laqueo prœceperit, vel jussione tetrâ prœcipi- I» tandum esse mandaverit, aut veneni virus infuderit, vel • dilaniaverit pœnis publicis corpus, ferarum unguibus latera » persecando, vel exurendo oblatis ignibus membra aut if tabescentes artus atro sanguine permixtâ sanie deûuentes.

payen Antonin s'était montré plus généreux envers les esclaves. Il n'attendait pas, pour faire intervenir le magistrat, que les maîtres les eussent tués dans un accès de brutale colère ou avec ce luxe d'atrocités dont le rescrit de Constantin donne les détails ; il empêchait ce qui n'était pas moins criminel peut-être, qu'on les fît mourir lentement et à petit feu sous les mauvais traitements de chaque jour. Ulpien nous a conservé le texte d'un rescrit par lequel il enjoint au proconsul Élius Marcianus, de protéger les esclaves qui auraient à se plaindre des sévices de leurs maîtres (1). Il n'est pas jusqu'à l'empereur Claude

» propè in ipsis ad^rit crnciatibus vitam relinqnere sœyi- « tiâ immaniom barbarorum. « (Codeaa repetita pralectionis, lié, IX, tituL XIV, ad Basaum, tome II du Corpus juris, Leipsick, 1837.)

(1) « Ne anxiliam contra ssevitiam yel £amem yel into- « lerabilem injuriam denegetur bis qui juste deprecantur. » Idebque cognosce de querelis eorum qui ex familiâ Julii M Sabini ad statuam oonfugerunt, et si vel duriùs habites « quàm sequum est, vel infami injuria a£Fectos cognoyeris.

qui ne se soit aussi montré plus généreux que Constantin envers les esclaves. Un historien, qui lui reproche avec raison sa cruauté, nous apprend qu'il rendait à la liberté les esclaves malades que leurs maîtres, pour se dispenser de leur donner des soins, exposaient dans Tîle d'Esculape, et qu'il déclarait coupables de meurtre les maîtres qui, recourant à un moyen encore plus expéditif de se débarrasser du devoir de guérir leurs esclaves infirmes, préféraient les tuer (1).

Dans un rescrit de 329, Constantin permet ce qu'avaient défendu les empereurs payens Dioclétien et Maximien, de vendre un enfant au moment

« venire jnbe ità ut in potestatem domini non revertantor. « {JDigestay lib. /, titul, VI, arL 2, tome 1er du Corpus ^wis, Leipsick, 1829.)

(1) • Cùm quidam œgra et affecta mancipia in insulam « iE)sculapii tœdio medendi exponerent, omnes qui expone- » rentur liberos esse sanxit, nec redire in ditionem domini « si convaluissent : qubd si quis necare quem mallet quàm « exponere, cœdis crimine teneri. « (Suétone, Claudius, art, 26, tome 1er, Paris, 1835.)

de sa naissance, avec faculté de le racheter ou de fournir en échange un autre esclave (1). Dans un autre rescrit de 331, il attribue à celui qui a ramassé un enfant exposé un droit de propriété, condamnant par là cet être innocent à l'esclavage et punissant sur lui le crime de son père ou de son maître (2). Ici encore l'Empereur chrétien s'était laissé dépasser, en fait de justice, par un

(1) » Si quis à sanguine quoquo modo légitimé comparaa verit vel natriendum putaverit, obtinendi ejns servitii » habeat potestatem, ità ut si quis post seriem annorum ad u libertatem eum répétât vel servum defendat, ejusmodi « alium prœstet aut pretium quod potest valere exsolvat. 1 Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, « ità débet firmiter possidere. « {Codex Theodosianus, lib. V^ Ut, VIII y De his qui sanguimlentoSy etc., Paris, 1586.)

(2) « Quicumque puerum yel puellam projectam de domo

• patris yel domini voluutate scientiâque coUegerit, ac suis « alimentis ad robur provexerit, eumdem retineat sub eodem « statu quem apud se recollectum voluerit agitare, hoc est

• sive filium sive servum eum esse maluerit, omni repetitionis « inquietudine penitùs submovendâ eorum qui servos aut « liberos scientes propriâ voluntate domo recens natos abje-

• cerint. « {Ibidem, iituL VII, De expoiitis.)

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Empereur payen, par Trajan, qui, consulté sur cette question, s'était opposé à ce que ces malheureux enfants fussent réduits en esclavage (1). A ce propos je citerai un triste exemple de l'influence des préventions religieuses. M. Troplong, comparant à cette décision de Trajan celles de Constantin de 329 et 331 , donne la préférence à ces dernières : « On serait tenté, dit-il, de croire au pre- « mier coup d'œil que Constantin aurait été moins ce équitable que Trajan, qui voulait qu'aucune « fin de non-recevoir ne fît obstacle à la liberté « l'enfant exposé. Mais, en y réfléchissant, on ne « tarde pas à reconnaître que c'est encore par

(1) « Qoœstio ista quœ pertinet ad eos qui , liberti nati , » expositi deindè sublati à qaibusdam et in servitute educati « sant , sœpè tractata est : nec qoidqoani invenitur in corn- « mentariis eoram Principom qui antè me faerunt quod ad

» omnes provincias sit constitutum Et ideo nec assertio-

» nem denegandam iis qui ex ejusmodi causa in liber tatem » yindicabuntur puto, neque ipsam libertatem redimendam » pretio alimentorum. • (Plinii Cacilii Secundi Episiola, lié. X, no 72, Trajanus Flinio, tome II, Paris, 1836.)

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« humanité que Constantin fut plus sévère que « ses prédécesseurs. Après avoir offert aux pa- « rents Tappât des secours publics, il voulut agir « sur le cœur des pères et les effrayer par la a perte de la puissance paternelle; il crut en « outre que Tacheteur et le nourricier devaient c< être encouragés par l'intérêt privé, afin d'être « plus enclins à donner des secours à la pauvre « créature que son père avait rejetée et offerte à « la mort. Il jugea prudemment qu'entre le sacri- « fice de la vie et le sacrifice de la liberté, « il fallait choisir le moindre mal, et qu'il « valait mieux assurer l'existence de l'enfant « que de risquer de la compromettre en se « montrant trop jaloux de sa liberté (1). » Que d'erreurs dans ce peu de mots, et quel abus du langage! C'est par humanité que Constantin condamne à l'esclavage de pauvres enfants abandonnés ! // voulut agir sur le cœur des pères et les

(1) De rinjluence du christianisme sur le droit civil des Romains^ ch. IX, Paris, 1843.

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effrayer par la perte de la puissance paternelle! Est-ce que les pères dont il s*agit ici tiennent à conserver leur puissance paternelle sur des êtres qu'ils jettent à la voirie comme des animaux immondes? Est-ce qu'il vous est permis, à vous, membre d'une cour suprême, d'ignorer que des hommes arrivés à ce degré de perversité, s'estiment heureux qu'on les débarrasse de l'exercice d'un pareil droit, et ne voyez-vous pas que ce serait par des peines directes et bien autrement efficaces qu'il faudrait les effrayer^ en supposant que le but du législateur fût d'effrayer le coupable plutôt que de l'amender, de punir le mal plutôt que de supprimer ou d'atténuer les causes qui l'ont fait naître? Il crut que l'acheteur et le murricier devaient être encouragés par l'intérêt privé, afin d'être plus enclins à donner des secours à la pauvre créature! Noble bienfaisance que celle qui excite à nourrir des enfants comme on élève des chevaux pour les conduire à la foire, et qui, pour porter les hommes à secourir les faibles et les malheureux, fait appel non plus aux motifs

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désintéressés mais à ceux que suggère la cupidité ! On sait en effet combien l'intérêt privé est fécond en vertus, comme il dispose l'âme aux sentiments tendres, sympathiques et généreux, et que d'actes de dévouement il inspire! Il jugea prudemment qu'entre le sacrifice de la vie et le sacrifice de la liberté, il fallait choisir le moindre mal, et qu'il valait mieux assurer Vexistence de Venfant que de la compromettre en se montrant trop jaloux de sa liberté! Tout cela était au contraire aussi imprudent qu'inhumain. L'alternative qu'on suppose ici est une pure fiction; car il y a, pour protéger la vie d'enfants abandonnés, d'autres moyens que le sacrifice de leur liberté. Cette législation devait même encourager les expositions et par conséquent multiplier les dangers de mort des enfants, soit en donnant à des pères dénaturés la certitude que leur crime n'encourrait aucune peine positive et présente, soit en leur faisant espérer qu'il se rencontrerait des éleveurs de bétail humain, ayant intérêt à recueillir leur progéniture. En paraissant interdire l'ex-

position des enfants, Constantin la permettait donc en réalité, et c'était ce que la loi de Rome n'avait jamais fait sous ses prédécesseurs payens. Lorsque Montesquieu disait : « On ne trouve aucune ce loi romaine qui permette d'exposer les en- « fants (1), » il aurait donc dû ajouter, Avant le premier Empereur chrétien. Enfin il n'est pas vrai que la vie d'un homme qui se voit dépouillé de la direction et de la responsabilité morale de ses actes, que la vie de l'esclave soit préférable à la liberté. Une existence dont la partie la plus élevée et la plus réelle a été ainsi retranchée, n'est plus une vie; c'est une mort cent fois pire que ce que l'on appelle de ce nom.

Dans un rescrit de 332, relatif au cas de contestation entre deux personnes qui revendiquent la propriété d'un esclave accusé d'avoir pris la fuite, Constantin ordonne, comme moyeux de découvrir la vérité, de soumettre ce malheureux à la tor-

(1) Esprit des lois, livre XXIII, ch. XXII, tome II, Paris,

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ture (1). Loin de penser à relever les esclaves de leur dure condition» il y ajoute le poids d'une insultante flétrissure. Dans un rescrit de 336, qui a pour objet de défendre, sous peine d'infamie, aux sénateurs et autres dignitaires, de légitimer les enfants qu'ils auraient eus de femmes de conditions basses ou méprisées, ce qui n'était pas déjà très moral , puisqu'il est évident que des enfants ne doivent pas porter la peine des torts qu'auraient pu avoir leurs parents, il énumère en première ligne les femmes esclaves ou affranchies et leurs filles avec les actrices, les cabaretières, les filles de gladiateurs ou de ceux qui tiennent

(1) « Cùm servnm quispiam repetit fagîtivnm, et alias, » eyitandœ legis gratiâ qtue in occultantes mancipia certam » pœnam statoit, proprietatem opponit vel in vocem liberta- » tis etim animayerit, illicb nequissimus verbero super quo

• ambigitur tormetUi» mbjiciatur ut apertâ yeritate discepta- » tionis terminus fiât : quod non soliun utrisque jurgantif bus proderit, sed etiam servorum animos à fugâ poterit

• deterrere. » ( Codex repetUa praleciionU, lit, VI, tiiul. I, art. 6, ad T^èerianum, tome II du Corpus juris,)

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des maisons de débauche (1). Enfin il distribue des terres à ses soldats avec un certain nombre d'esclaves et de bêtes de somme, après qu'il a fait profession publique de christianisme. Qu'on vienne maintenant le louer de l'affranchissement purement politique des esclaves faits par son ennemi Maxence ! Qu'on ose vanter la mansuétude de la défense qu'il fait aux Juifs d'avoir des esclaves chrétiens, qj^and il laisse les chrétiens posséder paisiblement des esclaves juifs ou payons, ou même chrétiens! Qu'on lui fasse un mérite de ce qu'il ordonne qu'un maître qui voudra affranchir son esclave, au lieu d'aller comme auparavant trouver le Préteur, se présente devant l'Évéque !

(1) ' Flacet maculam subire infamise et alienoB à Romanis » legîbos fieri^ si ex ancilld vel ancUla filid vel libertd vel » libertœ filid ^ vel scenicâ Vel scenic» filiâ , vel tabemariâ ' vel tabemarifiB filiâ, vel humili vel abjectâ personâ, vel ' lenonis aut arenarii filiâ, vel qaœ meFcimoniis publiée prae- » fait, snsceptos filios in numéro legitimorum habere volue- • rint. • {Ibidem, lia. V, Htul. XXVII, art. 1, ad Gregorium.)

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Comme si la conservation même de la cérémonie d'affranchissement , dans laquelle l'Évéque remplacera désormais le Préteur, ne prouvait pas précisément que Constaijtin laissait subsister l'esclavage.

Lorsque Théodose, cet égorgeur de Thessalonique, ordonne à tous sçs sujets de se faire chrétiens, leur ordonne-t-il aussi.de rendre la liberté à leurs frères esclaves? La pensée vient-elle à rÉglisé de le lui demander, elle qui maintenant marche le front haut, qui obtient de lui ce qu'elle veut, et qui peut tout jusqu'à le faire attendre à sa porte dans l'attitude d'un suppliant (1)? C'est

(1) La courageuse résistance de saint Ambroise , archevêque de MUan, qui refuse de recevoir Théodose dans son église après le massacre de Thessalonîque , mérite assurément Tadmiration qu'elle a excitée. Considérée dans son motif principal et en mettant à part telles circonstances qui annonçaient déjà des prétentions à s'immiscer dans les affaires du gouvernement, c'est un des beaux traits de l'histoire. On doit regretter que saint Ambroise n'ait pas toujours ressenti la même horreur pour le crime , et que , par exemple , il se soit porté

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bien assez pour elle qu'il fasse décréter la divinité du saint-Esprit au concile de Gonstantinople, qu'il mette à l'amende et pourchasse les hérétiques, qu'il défende aux chrétiens de s'allier aux Juifs sous peine d'être punis comme adultères, qu'il se soumette enfin sans murmurer à la pénitence canonique. Mais pour les esclaves elle n'a rien à lui demander, et lui rien à faire. Non seulement il ne pense point à abolir l'esclavage, mais il le consacre et le maintient, au profit même de l'État, dans un rescrit de 389 (1).

Honorius, empereur d'Occident, qui excluait de

auprès du même Théodose pour défenseur et apologiste des moines de Callinique, qui, excités par un évêque fanatique, avaient incendié des édifices oii se réunissaient des Yalentinîens et des Juifs.

(1) » Si qui publicorum servorum &bricis seu aliis operi- « bus publicis deputati, tanquàm propriœ conditionis immeu mores, domibus se alienis et privatarum ancillarum consor- « tiis adjunxennt, tàm ipsi quàm uxores eorum et liberi « confestim conditioni pristinœ laborique restituantur. » {Ibidem, lia, VI, tiiuL I, art, 8, Albino, Pra/ecio urbis Ronue,)

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tous les emplois publics ceux qui ne professaient point la foi catholique, et qui défendait d'appeler des sentences prononcées par les évêques, même en matière civile, et son frère Arcadius, empereur d'Orient, qui était gouverné par son eunuque Eutrope, ne se bornent pas à défendre d'écouter les esclaves qui viennent accuser leurs maîtres, mais ils ordonnent, dans un rescrit de 397, qu'en pareil. cas les esclaves soient immédiatement mis à mort, avant même l'audition des témoins et Vexa-^ men de la cause. Ils ont soin d'excepter le cas où l'esclave accuse son maître du crime de lèse majesté (1). Honorius laisse vendre comme de

(1) » Si quis ex familiaribus vel ex servis cnjuslibet domûs » cujascumque crimînis delator stque accusator emerserit, « ejus existimationem, capat atque fortonas petitaras cujos » familiaritati yel dominio InhaBserit, antè exhibitUmem tei- H Hum atque examinationem judicii ^ m ipsâ expositione cri- • minum atque accusationis exordio, ultore gladio feriaiur, - Vocem enim fimestam intercidi oportet potiilis quàm audiri, 1 Majestatis autem crimen excipimus. » {Ibidem, lib. IX, HtuL I, art. 20, EutAychiano.)

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vils troupeaux, sur la place publique, les prisonniers que Stilicon, son général, a faits à Radagaise, 405, et qui sont en si grand nombre qu'on les livre au prix d'une pièce d'or par tête.

Dans une lettre que Ton croit avoir été écrite vers l'an 409, et qui est adressée à un chrétien opulent de la Dalmatie, saint Jérôme, énumérant les divers sujets de chagrin dont il entreprend de le consoler, mentionne une perte de troupeaux et d'esclaves, essuyée dans une invasion de barbares (1), et dans cette lettre, qui est un long et beau sermon, il n'y a pas un mot de blâme pour cette odieuse possession. Les saints mêmes laissaient donc alors les chrétiens posséder en paix leurs semblables.

Le 7« concile de Carthage, tenu en 419, assimilant les esclaves aux histrions, aux hérétiques, aux payens et aux juifs, leur interdit la

(1) « AbactoB annentorum ac peconim grèges, vinctos occi- « sosque gervulos, » {Epistola, 92, adJulianum, tome lY, Paris, 1706.)

faculté d'accuser les clercs à moins qu'ils ne soient personnellement intéressés dans l'affaire. Cette défense constate qu'au commencement du v« siècle, l'Église, loin de penser à abolir l'esclavage, contribuait au contraire à son maintien, en refusant aux esclaves, à cause de leur seule qualité d'esclaves, un droit inhérent à la condition humaine, et en les confondant avec d'autres classes d'hommes qu'elle notait d'infamie (1).

Sous le règne de Théodose II, ce prince gouverné par sa sœur Pulchérie que l'église grecque honore comme une sainte, on vend les captifs faits dans la guerre de Perse (422). Cette vente

(1) • Item placuit ut omnes serri vel proprii liberti ad accu- » sationem (il s'agit ici d'accusation portée contre les clercs, » comme on le voit dans le canon précédent) non admittan- » tvœ, vel omnes quos ad accusanda publlca crimina leges M publicœ non admittunt. Omnes etiam infEimiœ maculis * aspersi, id est histriones, ac turpitudinibus subject» per- » sonse , hœretici etiam , sive pagani sive Judœi : sed tamen » omnibos quibus accnsatio denegatur, in causis propriis accu- » sandi licentia non est deneganda. « (Cap, II, Collection des conciles, tome IV, Paris, 1644.)

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fournit à un digne évoque d'Amida l'occasion d'un trait particulier d'humanité, que je mentionnerai plus loin et qui contraste heureusement avec le crime public d'un empire chrétien. Un rescrit de ce même Théodose II et de Valentinien III (428) condamne les esclaves coupables d'hérésie à être fouettés et envoyés aux mines, tandis qu'il ne décerne contre les hérétiques de condition libre qu'une amende de 10 livres d'or ou l'exil (1).

Le 1®' concile d'Orange, 441, excommunie { canon 6 ) ceux qui prennent les esclaves des clercs à la place des leurs qui se sont réfugiés dans l'église (2).

(1) •Decem librarum auri mulctam vel exilium, si sit inge- • nuus, subituro, metallum verb posfc verbera, si servilis » conditionis sit. » {Codex repetita jprœlectionis y lib, I, iituL V, art, 5, Florentio.)

(2) « Si quis autem mancipia clericorum pro suis manciu piis ad ecclesiam confagientibus crediderit occupanda, per « omues ecclesias districtissimâ damnatione feriatur. » (Collection des conciles, tome VII, Paris, 1644.)

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Le 2« concile d'Arles, 482, renouvelle (canon 32) cette excommunication, absolument dans les mêmes termes (1). Ce concile semble d*abord (canon 33) prendre sous sa protection les affranchis; mais il permet aussitôt (canon 34) de remettre sous le joug ceux qui sont convaincus d'ingratitude (2).

Salvien nous apprend qu'au v« siècle les chrétiens, non seulement possédaient des esclaves, mais leur faisaient endurer les plus indignes traitements, et allaient même jusqu'à se croire le droit de les mettre à mort et d'en user pour assouvir leur brutale impudicité (3).

(1) Ibidem, tome IX.

(2) « Si quis per testamentmn manumissom in senritute ' yel obsequio vel ia, colonariâ oonditione impremere tenta- « yerit, animad?ersione ecclesiasticâ coerceatur.

• Si qnis in ecdesiâ manumissum crediderit ingrati titulo « revocandom, non aliter liceat nisi eom gestis i^ad acta 9 municipnm renm esse antè probaverit. «

(3) « Quid miramor si peccantes nos Deus verberat, cilm « ipsi peccantes servulos verberemus Ad fugam servos

CHAPITK3S U, , 69

Le concile â*Âgde, 606, (canon 62) se contente de séparer de la communion des fidèles pendant 2 ans celui qui aura tué son esclave sans avoir fait intervenir le juge (1). L'institution de cette pénalité prouve que les chrétiens d'alors, non contents de posséder des esclaves, les tuaient sans aucune forme de procès, ce que les législations payennes elles-mêmes avaient défendu depuis longtemps sous des peines plus sévères.

Le concile d'Epaone, 817, défend (canon 8) aux

» non mîseriœ tantùm sed etiam sapplicia compellunt

V Bùm tormentîs se yolunt eximere^ mentiontar. Qoid sutem

V mîrom est si positos in metu servus mentiri rnavult quàm » flagellari ? Accusantur etiam gobe et ventris avidi : nec hoc » noymn est; magis desiderat satietatem qui famem sœpè

' toleravit Cùm occidunt serves suos , jw putaut esse non

» crimen. Non solùm hoc, sed eodem privUegio etiam in exe- 1 crando impudiciûûs cano abutuntur. » {De vero judicio et providentiel Deiy lié. IV, Eome^ 1564.)

(1) a Si qois serviim proprium sine conscientià judicis K occiderit, excommUnicatione vel pœnitentiâ biennii reatom • sanguinis emendabit. « ( Collection des conciles , tome X, Paris, 1644:)

70 CHAPITEE II.

abbés d'affranchir les esclaves donnés aux moines, et fonde sa décision sur cette raison que, quand les moines sont occupés à cultiver leurs terres, il serait injuste que leurs esclaves devinssent libres et oisifs (1) ; comme s'il n'y avait pas de différence entre travailler pour soi ou pour les autres, à titre de propriétaire du sol ou d'esclave ; comme s'il fallait nécessairement opter entre l'esclavage et l'inaction ; comme s'il était possible enfin à un nouvel affranchi, qui ne possède que sa personne , de demeurer oisif.

Le concile de Lérida, 824, défend (canon 8) aux clercs dont les esclaves se sont réfugiés dans les églises, de les en retirer ou de les fouetter (2). Non seulement donc les gens d'église possédaient

(1) « Mancipia verb monachis donata ab abbate non liceat u manmnitti. Injostum enim putamus ut, monachis quoti- » dianum rurale opus facieiitibus, servi eorum libertatis otio » potiantur. » (Ibidem.)

(2) * Nullus clericorum servum aut discipulum suum ad » ecclesiam confugientem extrahere audeat vel flagellare « prsBSumat. » (làidem, tome XI.)

CHÀPITEB n. 71

des esclaves^ mais ils les fouettaient comme des bêtes de charge.

Justinien P% qui, dans ses actes publics, disait, Notre bouche divine (1) ; qui se souilla du meurtre de Vitalien; qui montra tant de zèle pour la conversion des hérétiques, et qui, hérétique luimême, ordonna à ses sujets de croire que Jésus- Christ n'avait jamais enduré la faim ni la soif ni aucun autre besoin naturel ; Justinien , loin d'abolir l'esclavage, lui donne au contraire une consécration légale dans les Institutes, les Pandectes et le Code qu'il publie en 533 et §34, et où il maintient la distinction établie entre les personnes libres et les personnes esclaves, et définit l'esclavage et les causes qui lui donnent naissance juridiquement, ainsi que les conditions de l'affranchissement. L'Église a-t-elle

(1) » Qui relati fuerint in hune codicem prudentissimi viri, • habeant auctoritatem, tanquàm si eorum studia ex prinei- » palibus constitutionibus profeeta et à ms^ro divino fuerint u ore profusa, » ( Codex repetita praledionis , liô, I , tUul, XVII, art, 1, Triboniano,)

72 CHAPITEB n.

eu quelque objection contre ces dispositions qui servaient de règle à tous les tribunaux d'un vaste empire? Bien loin de là, elle en faisait ellemême son profit; car elle possédait des esclaves, comme on l'a vu déjà et comme on le voit encore par une constitution de S35, où le même Justinien, défendant d'aliéner les biens du clergé, énumère le détail de ces biens et y comprend les esclaves (1).

Le 3^ concile d'Orléans, 538, permet (canon 13) de rendre aux juifs les esclaves chrétiens, qui ont cherché dans une église un refuge contre l'oppression de leur maîtres, à la condition que ceuxci paieront le prix auquel on estimera ces esclaves (2). Ainsi non seulement l'Église permettait l'esclavage mais elle en tirait profit.

(1) «r Nos igîtor sancimus neque licentiam habere alie-

* nare rem immobilem aut ia domibas aut in agris aut in » hortis aut onminb in hajusmodi, neque rusticum manci- » pium, » {Ibidem, novella 7, cap, I.)

(2) • NttUateuùs à sacerdoUo reddantur nisi preciiun offe- » ratur ac detur quod mancipia ipsa valere pronuntiaverit

CHAFITRB n. 73

Le k^ concile d'Orléans, 541, ordonne (canon 32) que les descendants de parents esclaves, mais qui pouvaient se croire libres depuis longtemps, soient repris partout où on les trouvera et replacés dans la condition servile de leurs ancêtres (1).

Sous le règne de Justin II, qui, à peine monté sur le trône, appelle auprès de lui sous des semblants d'amitié et fait massacrer un petit neveu de Justinien, et qui, tout occupé de ses plaisirs à Gonstantinople, laisse les Lombards en Italie et les Perses en Orient ravager l'Empire, on vend publiquement des esclaves bretons sur le forum de Rome chrétienne.

Saint Grégoire de Tours nous fournit un exemple des horribles traitements que faisaient subir

• justa taxatio. » (Collection des conciles, tome XI, Paris, 1644.)

(1) » De génère servili id decrevimus observandum ut des-

• cendens indè posteritas, ubicomque, quamvis post longa

• spatia temporom, reperiatur in loco cul auctores ejus con- » stat fuisse deputatos, revocatâ studio saoerdotis in eâ quœ

• constituta esta defunctis conditione permaneat. # {Ibidem,)

74 CHAFITBS n.

à leurs esclaves les compagnons de ces Rois francs qui avaient envahi la Gaule et qui étaient chrétiens depuis Clovis. En 576, un Duc, que le même historien nous apprend avoir été plus tard mis à mort par le roi Childebert II, contre lequel il avait conspiré, prenait plaisir à voir verser de la cire brûlante sur les jambes nues d'un jeune esclave, et si celui-ci laissait échapper une plainte ou faisait quelque mouvement, son maître le menaçait de le percer d'une épée. Ce même Duc faisait enfermer dans un tronc d'arbre creusé et enterrer tout vivants deux de ses esclaves, un jeune homme et une jeune fille, qui s'aimaient et qui venaient de se marier sans son consentement. Il avait promis de ne point les séparer, et il disait : « Je n'ai point violé mon serment. » Le prêtre qui les avait unis, averti de cet acte de barbarie , accourut et à force d'instances obtint qu'on les déterrât. Le jeune homme vivait encore, mais la jeune fille était étouffée (1).

(1) «r Si antè eum, ut adsolet, conylvio nrentem puer cereuin

CHAPITBE II. 75

Saint Grégoire P% qui occupa le siège pontifical de 590 à 604, et félicita de son avènement au trône Tempereur Phocas qui y arrivait par l'usurpation et l'assassinat, saint Grégoire, écrivant à

» tenuisset, nadari ejus tibias faciebat atque tamdiù in his » ceremn comprimi donéc lamine privaretur : iterîun cîlm » inlominatus fcdsset, similiter faciebat nsque dùm totœ » tibiœ îamvM tenentis exurerentor. Qabd si vocem emittere » aut se de loco illo alla in parte movere conatus fiiisset , " nudus ilicb gladias imminebat, fiebatque ut, hoc flente, tt iste magnâ lœtitiâ exsnltaret. Aiebant enim quidam eo 1 tempore duos de famulis ejus, ut sœpè contingit, mutuo se » amore dilexisse, viram scilicet et puellam. Cùmque hœc 1 dilectio per duorum annorum aut eo ampliùs spatia trahe- » retur, conjuncti pariter ecclesiam petierunt. Quod cîim « Raachingus comperisset, accedit ad sacerdotem loci ; rogat 1 sibi protinùs reddi suos famulos excusatos. Tune sacerdos « ait ad eum : nosti enim quse veneratio debeat impendi eccle- » siis Dei. Non enim poteris eos accipere nisi ut fidem facias 1 dç permanente eorom conjunctione, similiter et ut de omni « pœnâ corporali liberi maneant repromittas. At ille, cùm » diù ambiguus cogitatione siluisset, tandem conversus ad » sacerdotem, posuit manus suas super altari eum juramento, a dicens : quia nunquam erunt à me separandi, sed potiùs

76 CHAFITB£ U.

Januarius, évêque de Sardaigne, rengage à sévir contre les payens qui refusent d'embrasser le christianisme. Voici les règles de conversion que trace ce pape dont les écrivains ecclésiastiques célèbrent la douceur : les payens de condition

« ^;o £Msiam ut in hâc oonjonctione permaaeant ; quia, qoan-

• quam mihi molestom fderit qubd absque mei oonsilii conni-

• ventiâ talia sint gesta, illiid tamen libens ampleotor qubd « nec hic ancillam alterius neque hsc extranei semun acce-

• périt. Credidit sacerdos ille simpliciter promissioni hominis

• callidi, reddiditque homines excosatos. Qaibus ille acceptia « et gratias agens abscessit ad domum soam» et statim jussit » èlidi arborem, tnmcatamqae colamnam ejus per capita « cuneo scissam pr»cepit excavari , effossâque in altîtudine M triom aut quatuor pedum humo^ deponi vas jubet in foyeam, » ibique puellam ut mortuam componens, puerum desuper « jaetari pnecepit, positoque opertorio, fossam humo replevit » sepeliyitque eos viventes, dicens : quia non /rustravi jura-

• menium meum, ut non separarentur hi in sempitemum. « Quœ cùm sacerdoti nuntiata fuissent^ illuc cueurrit yelo- « citer, et increpans hominem, yix obtdnuit ut detegerentiir.

• Verùm tamen puerum yiyum extraxit, puellam yerb reperit

• suffocatam. » (Hùtoria ecclesiasiica Francorum, lia. Y, art. 3, Paris, 1699.)

CHAPITKB II. n

libre seront simplement emprisonnés ; quant aux esclaves, il faudra les fustiger et les mettre à la torture (1). Cette diversité de pénalité pour un même fait est une reconnaissance et une consécration de Tesclavage; car elle n'aurait pas de sens si, aux yeux du saint pontife, un homme était naturellement Tégal d'un autre homme, et s'il n'y avait pas une différence essentielle entre un esclave et un homme libre. Du reste nous verrons plus loin ce même pape affranchir ses propres esclaves.

Le 2^ concile de Séville, 619, condamne (canon 8) à redevenir esclave un affranchi qui était accusé d'avoir voulu user de maléfices envers révêque, son ancien maître (2).

(1) « Quos taraen, si emeudare se à talibus atque corrigere » nolle repereris , ferventi comprehendere zelo te volumus , » et siquidem servi sunt , verberibus cruciatibusque quibus 1 ad emendationem pervenire valeant, castigare. Si verb sunt • liberi, inclusione dignâ districtâque sunt in pœniteutiam » dirigendi. » {Epistola 65, lib. IX, tome II, Paris, 1705.)

(2) « Immeritœ libertatis damno multatus, ad servitii

Le 1*' concile de Reims, 630, défend (canon H) de vendre des esclaves chrétiens à d'autres qu'à des chrétiens, et par conséquent ne permet pas seulement à des chrétiens d'en acheter, mais leur assure le monopole de cet achat (1).

Le 9« concile de Tolède, 688, ordonne (canon H) que les esclaves qui auront été affranchis par les évéques pour être agrégés au clergé, redeviennent esclaves à perpétuité s'ils se rendent coupables de crimes (2). Le même concile défend (canon 14) aux affranchis d'une. église et à leur

Il nexum quo natos est reyocetur. Talium enîm status, qui

• contra episcopum suum yel patronam ecclesiam nituhtur, » decidi potiùs quàm coiiseryari convenit : ut quorum liber- « tas pemiciosa est , sit salutifera virtus , et qui superbire » noverunt adeptâ libertate prœditi, discant obedire sub-

• jecti. - (Collection des conciles, tome XIV, Paris, 1644.)

(1) 1 Si qiiis cbristianorum, necessitate cogente, mancipia « sua christiana elegerit venumdanda , non aliis nisi tantùm » christianis expendat. « (Ibidem, même tome.)

(2) » Quos verb flagitii sordidaverit incorrigibilis noxa,

• perpétua servitus conditionis releget in catenam. » (lui" dem, tome XV.)

CHAPITEB II. 79

race de s'unir à des personnes libres, sous peine de redevenir, eux et leurs enfants^ esclaves de cette même église, ou de se voir dépouillés à son profit de tout ce qu'ils avaient pu acquérir soit par eux-mêmes, soit par leurs parents (1).

L'empereur Constantin Pogonat, qui fit couper le nez à ses deux frères et qui présida le 3« concile général de Constantinople, assemblé contre les monothélites , stipule, dans un traité de paix accordé au calife de Damas (678), que celui-ci lui enverra, chaque année, trois mille pièces d'or et cinquante esclaves avec cinquante chevaux de race (2).

(1) » Si contingat quemque de libertis ecclesise eorumque » prosapi» , contra primœvas modemasque patrum régulas , » quibuslibet personis ingenuis copulari, tàm illis quàm » eorum stirpi non lieebit ab ecclesiaB patrocinio evagari, sed

• aut ad débita obsequia reverti cogendi sunt, aut, si redire u noluerint, qusecnmqae vel parentes eorum vel ipsi ab eccle-

• siâ sunt adepti, vel in ejus patrocinio yisi sunt conquisisse,

• insistente pontifice, in ditionem proprise reducantur eccletf siœ. ff (Ibidem,)

80 CHAPITEB II.

De 558 à 747, les rois de France ou Maires du palais de la première race, Childebert P% Dagobert P', Clovis II, Clotaire III, Childéric II, Thierri III, Pépin d'Héristal, Clovis III, Childebert III, Chilpéric II, Charles Martel, Thierri IV, Carloman et Pépin-le-bref, en donnant aux mo-

xai înnouç Juyevveîç ittvTn^ovra. (Théophane, Xpovoypxfloc ^ Paris, 1655 .) Un auteur moderne, M. Adrien Richer (Nouvel abrégé chronologique de V histoire des 'Empereurs ^ tome II, Paris, 1754), substitue frauduleusement à la condition de payer tous les ans cinquante esclaves, celle de renvoyer annuellement cinquante prisonniers. Le mot àtxjaaiwrouç du texte original signifie bien des captifs £ûts à la guerre, et qui étaient réduits en servitude selon ce qu'on appelait alors le droit des gens. Mais il est évident que Théophane ne veut pas parler ici de captifs grecs, que Constantin, leur ancien maître, aurait simplement fait délivrer. C'était lui qui était vainqueur des Arabes et qui dictait les conditions de la paix. Or jamais empereur victorieux n'a pu penser à se faire rendre ses sujets captifs par aimuités et sous forme de tribut. L'expression àix/*À>wT05 . est d'ailleurs employée habituellement comme synonyme de WyAoi. Il s'agit donc bien véritablement ' ici d'un tribut annuel d'esclaves, qu'on ne délivrait pas plus que les chevaux qui devaient les accompagner.

nastères et aux églises d'immenses domaines et en faisant l'énumération des choses dont se composent ces domaines, y comprennent expressément les esclaves des deux sexes. Je citerai ici trois seulement des diplômes de ces dons royaux, un de 858, de ce Childebert P', qui prit part à l'assassinat de ses neveux et se partagea avec son frère leur royaume d'Orléans ; un second de 630, de ce Dagobert P% qui fit égorger son neveu pour s'emparer de son héritage, et qui avait trois reines et un grand nombre de concubines; un troisième de 680, de ce Pépin d'Héristal, qui prépara l'usurpation que son petit-fils, Pépin-le-bref, devait bientôt consommer avec l'aide du pape saint Zacharie et du pape Etienne II, qui y gagna une souveraineté temporelle (1).

(1) » Childebertus Rex Francorum apostolicus vir

«r domnus et pater noster Germanus, Parisiacœ urbis Episco- » pus, nobis innotuit pwedicatione suâ qubd, dùm in ssbcuIo • habitamus, semper de futuro cogitare debemus, et ammo- B nuit nos ut sanctarum ecclesiarum memoriam haberemus^ ff et. semper bonis illarum potiora adderemus, ut in augmen-

SI CHATOmZ u.

Dans one charte datée de la 10^ anaée du règne de Dagobert I*', et par laquelle saint Éloi, tréso-

« /a»» «0^ prqficeref, et admoneiw etîam deemosjnannn « lai^^hionCTi non omittere lU consiietudo erat î^^ ' antem nt qnodain tonpore domnos ponti£ex înTOiisset nos « in pago Mîlidanense, in yilk Cdlas nominatâ, grayi a^- « todine corrqiinm; ttndè mnltonun adhibita est coipori « meo cnra^ sed nnllatenàs aHqaod restigiam sanitatis « immîttere potnenmt. Demtun ipse domnos sacerdos totâ « nocte TigîlanSy in orationcm stetit^ et crastinâ mannom « soanun sanctanun impositione tetigit corpus graviter « infirmatom, et contînab snmpsi sanitatis donom qnod • à nnUo percipere potoi medicomm^ Idée nos pro tàm f magnâ jostitiâ, quam Dominns per manos sacerdotis » pro stabilitate regni nostri et stemâ retributione minisn travit^ donamns ad sanctam matrem ecclesiam Fansia-' » cam, ubi ipse domnus Germanos praeesse videtor, hoc u est ipsam Tillam Cellas nominatam, ubi sanitatem recupeu ravimns, sitam in pago Medilunense super alveum Sequanœ, u ubi lona illam ingreditar, cum basilicis, appcnditiis, terri- « toriis, mancipiis, vineis, sylvis, pratis, cultis et incultis, « omnia et ex omnibus, totom et ad integrum, quidquid ad n ipsam villam respicit et fiscus noster continet, cum inte- » gritate à die prœsenti ad memoratam casam Dei sive ad u domnum sacerdotem donamus et confirmamus. 8ed et ipse

CnAPITKE II. 83

rier de ce Roi, donne à Tabbaye de Solignac une terre qir'il tenait de la munificence de son très

» domnus ponti/ex jpetivit nohis in provincid locellum nostmm » in pago Furidrense, cui vocabulum est Cella, propter arbo- » res oliviferas, ad luminaria facienda : quod nos pro merce- (Ê dis nostrœ aiigmento concedimus et condonamus, hoc est me-

• moratam Cellam, cum basilicâ S. Romani, unà cmn terminis » et mancipiis suis, cum integritate seu appenditiis suis

• Dagobertffs, Rex Francorum Donamus villas juris

« nostri, id est Tauriacum, Tybemionem et Eubridum in M pago Aurelianensi sitas, sed et MonarviUam et Wasconis- » vallem in pago Stampinse, fratribus monachis deservien- » tibus ad basilicam domni Dionysii, peculiaris patroni tf nostri, ubi prseesse videtur abba Aygulphus, et nos sepeu liri obtamus, in alimoniam specialiter eorum in perpetuum u administrandam. Has praedictas villas cum omnibus justiu ciis et dominiis, terris, domibus, mancipiis, vineis, sylvis, a pratis, pascuis, aqùis aquarumve decursibus, vel omnibus » adjacentiis, prsedicto sancto loco et monachis ibidem Deo u servientibus nostrâ muniûcentiâ speciali donatione in aliu moniam concedimus, quatinùs ipsi de prsedictis viUis uten-

* tes pro nobis et proie nostrâ, quotidianâ oratione Deum » exorent, ut ille sud nos misericordid protegat, pro cujus K amore hec eis contulimm, etc

y Ego Pipinus et uxor mea, nomine Plectrudis, cogitantes

8é CHAFITBE II.

glorieux et très pieux maître, on voit figurer les esclaves avec les quadrupèdes (1). Nous ver-

• de salute nostrâ, ut à Doniino pro parvis magnat et calestia » pro terrenis reciperjs possemus, donavimus pro remedio « animœ nostrœ seu pro letemâ requie acquirendâ, ac solide » tradidimus ad basilicam sanctoruin apostolorum, juxtà « urbem Métis constructam, ubi dominus et avus noster u Amulphus in corpore requiescit, villan proprietatis n nomine, vocabulo ut suprà dietuin est Nugaretum, sitam tt in pago Wabrinse, mansmn videlicet indominicatum cum '/ omnibus adjacentiis ad se pertinentibus, tàm in œdificiis Il quàm in campis, pratiSj sylvis, cultis et incidtis, mancipiis » Mtriusqm sexus ibi commorantibus, vel quicquid in memo- » rata villa hactenùs visus sum possedisse, totum et ad inte- « grum. » (Dom Bouquet, Recueil des historiens des Gaules , tome IV, Paris, 1741.)

(1) » Cedo Yobis.parva pro magnis, terrena pro codestibus « et tempoialia pro aeternis, cessumque esse volo ac de meo « jure investio ac transfundo, hoc est suprà dictum agrum » Solemniacensem , qui mihi ex munificentiâ gloriosissimi

1 ac piissimi domini nostri Dagoberti régis obvenit Cum

» omnibus adjacentiis suis, cum mansionariis, originariis,

* inquilinis ac servis vel accolanis ibidem commorantibus... H Cum qtkxdrupedibus omnibus et jumentis vel pecoribus. n

CHAPITEE II. 85

rons cependant ce même évêque affranchir des esclaves saxons.

Une charte de 729, contenant Ténumération détaillée des vastes domaines de l'abbaye de saint Germain-des-Prés de Paris, met également les esclaves des deux sexes sur la même ligne que les choses (1).

L'archevêque dTork, Egbert (vni« siècle), défend aux abbés d'affranchir les esclaves des monastères, et appelle impies ces affranchissements.

Vers la fin du vin« siècle, le clergé de Fheptarchie saxonne d'Angleterre possédait de nombreux

(Gallia chrîstiana, Instrumenta ecclesia Lemovicensis, art, 29, tome II, Paris, 1720.)

(1) » .^Idifîciis, casticiis, mansibus, sylvis, campîs, praa tis, pàscuis, farinariis, gregilms cum pastoribus, aquis n aquarumve decursibus, prœdiis mobilibus et immobilibus, H utriusqtie génère sexus tàm majore quàm minore, adjacen- » tiis vel reliquis quibuscumque beneficiis. » (Guérard, Polyptyquede Vahhéirminon, tome III, aj)pendûv, oh. VII, Paris, 1844.) On peut voir, dans cet ouvrage, beaucoup d'autres chartes de même nature.

86 CHAPITEE II.

esclaves. L'historien John Lingard prétend que les Évêques du concile de Calchut (787) consentirent à ce qu'à leur mort les leurs fussent rendus à la liberté, et il ajoute que de pareilles dispositions étaient insérées dans les testaments de plusieurs autres grands personnages parmi lesquels il nomme un fils du roi Ethelred et un archevêque de Cantorbéry (1). Les actes du concile de Calchut ne disent rien de cela, quoiqu'ils relatent beaucoup d'autres dispositions d'une bien moindre importance , par exemple la défense de couper la queue aux chevaux et de manger de leur chair (2). Quand j'admettrais le fait, je serais fort éloigné d'en faire un mérite à ses auteurs. En effet, si les évêques en question pensèrent à affranchir leurs esclaves, on doit supposer que c'était parce qu'ils comprenaient ce qu'il y a de mal à retenir ses semblables dans l'esclavage. Ils devaient dès lors renoncer, pour eux surtout, au bénéfice de cette

(1) A hiatory of England, vol. 1, chap. 7, Paris, 1840.

(2) Collection des conciles, tome XVIII, Paris, 1644.

action mauvaise et ne pas en ajourner la cessation à l'époque de leur mort. Quelle idée aurionsnous d'un homme qui, reconnaissant l'origine inique d'un bien dont il tirerait profit, voudrait continuer d'en jouir sa vie durant, et se contenterait d'imposer par testament à ses héritiers l'obligation de s'en dépouiller? La pensée nous viendrait-elle jamais de célébrer sa générosité? Un capitulaire de Charlemagne, ce célèbre convertisseur par le glaive, qui faisait massacrer en une seule fois 4,000 Saxons désarmés, prescrit que les esclaves qui seront vendus, le soient en présence de témoins de marque, au premier rang desquels il met Yévêque, le comte et Yarchù diacre (1). L'histoire ne dit pas que les évoques ni les archidiacres aient refusé cette mission de pré-

(1) « De mancipiis quœ venduntur, ut in prsesentiâ episcopi » vel comitis sit , aut in prsesentiâ archidiaeoni ant cente- » narii, aut in prsesentiâ vicedomini aut judicis comitis, aut " antè benè notata testimonia. « {Dom Bouquet , Recueil des historiens des Gaules , tome V, Paris, 1744, Capitulaire de 779, art. 19.}

88 CHAPITKE II.

sider à des ventes d'hommes. Plusieurs autres capitulaires de Charlemagne supposent et maintiennent une distinction légale entre les hommes libres et les esclaves (1). Enfin il faisait luimême cultiver ses immenses domaines par des esclaves.

Une charte de 799, d'une donation faite par un

(1) » Si quis contradicit si ingenaus est homo, quin-

» decim solidos componat ad opus Eegis ; si seryilis condi-

• tionis , flagellefur nudus ad palum coràm populo. «

{Ibidem, Capitulaire de 794, art 3.)

« Nemini liceat servum suuin propter damnum ab illo cui- « libet inlatmn dimittere; sed juxtà qaalitatem damiii domi- " nus pro illo respondeat, vel eum in compositionem aut ad « pœnam petitori offerat. » {Ibidem, capitulaire de 803, art. 4.)

« Fugitivi verb servi et latrones redeant ad propria loca. « {Ibidem, capitulaire de 806, art. 6.)

« Qui hominem Francum occident, solidos sexcentos corn-

u ponat Qui hominem iugenuum occident, solidos ducen-

n tos componat Qui lidum occident, solidos centum com-

» ponat Qui servum occident, solidos quinquaginta com-

« ponat. n {Ibidem, capitulaire de 813, art. 2-5.)

comte au monastère de Saint-Denis, contient avec les noms des esclaves, les nombres précis de leurs enfants (1).

(1) En voici un fragment avec son mauvais latin :

« Cum mansis, domibus^ superpositis œdificiis, accola-

u bus, mancipiis his nominibus^ Grautrude cum infantes septem, « Erisma cum infantes quinque, Jungalfo cum infantes très, » Maurica cum infantes quatuor, Madalbertane cum infantes « duos, Walderada cum infantes très, Elisanna cum infante uno, Plectrude cum infantes quatuor, Beninga cum infan-

tes septem, Alatrudis cum infantes duos, Ladina cum « infantes quinque, Izintrudis cum infantes très, Leuttrude

• cum infantes sex, Warentrudis cum infantes sex, item « Alectrude cum infantes très, Aldruda cum infantes très, « Dode^ cum infantes très , Aldinga cum infante uno , Un-

1 berta cum infantes daos , Ermina cum infante uno , Luba « cum infante uno, Serena cum infante uno, Aldegilde cum » infantes duos , Hildigera cum infantes très , item Ermina « cum infantes très, Autfreda cum infantes très, Ermfreda u cum infantes très, Sirican cum infantes duos, Gulfiane,

• item Gautrude, Abiud, Adelane, Ragamfredo, Airefredo, Sigebaldo, Firumerico, Teudoino, Anafredo, Andefredo, » Vermerano, Adebaldo , vineis , si! vis, campis, pratis,

• pascuis, aquarumve decursibus. » (Mabillon, Le re diplomaticd, lit. 6, Paris, 1709.) •

Les rois de France de la seconde race, à l'exemple de ceux de la première, consacrent la possession des esclaves par des actes nombreux accordés soit à leurs favoris, laïques ou ecclésiastiques, soit surtout aux églises et aux couvents.

Louis Ps dit le débonnaire et le pieux, qui fit arracher les yeux à son neveu Bernard , roi d'Italie, donne à Fulbert, par un acte de 836, de nombreux domaines avec les esclaves qui en font partie (1).

Charles II, dit le Chauve, qui vola l'Aquitaine à son neveu Pépin II, donne, par un acte de 861, à un archevêque de Lyon, son chapelain, et sur

(1) « Fnecipimos atque jubemus ut abhinc in faturum » memoratœ res ac maneipia in ejusdem fidelis nostri Eulberti « jure ac dominatione pennaneant, ità videlicet ut quicquid « de eis vel in eis jure proprietatis facere, ordinare atque » disponere voluerit, vendendi, donandi, commutandi libe- H ram in omnibus habeat potestatem faciendi. » (Dom Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France , tome YI, Paris, 1749.) #

CHAPITBE II.

la demande de celui-ci, diverses terres auxquelles sont attachés des esclaves (1).

Charles III, dit le gros, qui demanda à Godefried, chef des Normands, une entrevue, où il le fit lâchementîissassiner, rend, par un acte de 885, à l'église de St-Étienne de Toul des terres avec

(1) » Notmn fore cupimas qubd Remigius, Lugdanensis ecclesiœ reverendos autistes nostrique palatii capellanus STunmus, nostram cemuè adiens mansuetudinem, enixiùs postulavit quatenùs illi ob cnjuslibet necessitatis suœ supplementum res qaasdam proprietatis nostr» jure luereditario concederemns. Cujos precibns utpotè a&bilibos assensnm prœbentes , hos strenuitatis nostr» apices fieri decreyinLus, per quos easdem res, morem pnedecessorum nostrorum exsequentes, eidem prsesuli grataater concedimus, quœ sunt sitœ in (soit la désignation de diverses propriétés) hsec igîtnr omnia tàm culta quàm inculta, tàm

retenta quàm invasa, tàm qusesita quàm iuexquisita, cum omnibus ad se pertinentibus, mancipiis scilicet, terris cultis et incultis, domibus, vineis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve excursibus, exitibus, universisque adjacentiis, prsBfato EpiscopOj ob ejus devotissimum famulatum, libentissimè impendimus ac de nostro jure in ejus tradimus potestatem. » {Ibidem, tome VIII, 1752.) Déjà, sur la de-

92 CHAPITBE II.

les familles' qui les habitent. Cette restitution avait pour but d'assurer le salut de son âme et de celle de son épouse et la stabilité de son droit divin (1).

Charles le simple, par un acte de 908, donne à un diacre, sur la prière d'un évéque, un certain nombre d'esclaves (2).

mande de Tévêque Hébroin, il avait, par un acte de 84:5, accordé au monastère de Glanfeuil sept terres cum colonis et servis ibi commanentibus, et sur la demande de Robert , abbé du monastère de Saint-Martin^ par un acte de 852, confirmé ledit monastère dans la possession d'un grand nombre de terres cum hominibus, (Ibidem,)

(1) n Nonaginta quinque mansos, videlicet inter ingenuiles » et serviles, cum omnibus appenditiis suis, cum Franculfi » villa, cum ecclesiis et/amiliis utriusçve sexus, cumque « integritate sua, pro animœ nostrae sainte necnon et conju- « gis nostr» semper augustœ atque stabilitate imperii nobis » divinitùs collati restituendo conferimus. * ( Suite du même Recueil par des religieux bénédictins de Saint-Maur, tome IX, 1758.)

(2) » Mancipia in proprietatis jure donamus possidenda , f quorum hœc sunt nomina, Iggelramnus, Haldecardis,

On peut voir, à la Bibliothèque nationale, dans une charte de 909, de Robert, abbé de St-Martin de Tours, le détail des terres et des esclaves des deux sexes ainsi que des autres choses qui en dépendaient, donnés au monastère par Gontberg et sa femme Berthais. Les serfs qui font partie de ces domaines, comme on le dirait aujourd'hui d'un certain nombre de paires de bœufs, y sont appelés par leurs noms (1). Il ne sera pas sans

u Blismodis, Angelardns, Angelmundus, item Iggelramnus, » Angelburgis, Enningardis, Amalberga atque Dominicus. h (Mabillon, De re diplomatica, lia. VI.)

(1) Voici une partie du texte de cette charte : « Accesse- « runt ad nos quidam pemobiles ac Deo devoti homines , w Guntbertus scilicet et uxor ejus Berthaïdis, offerentes Deo a et sancto confessori ejus. Domino nostro Martino, ob « remedium animarum suorum infantium, more precario, res » quasdam ipsorum proprias, id est mansum unufti indomini- » catum, cum terris cultis et incultis, pratis, silvis, culturis » dominicatis , pascuis et farinario , ad quem pertinent alii u mansi quinque, similiter cum omnibus eorum utilitatibus u et adjacentiis , cum mandpiis utriusque sexus in eis comtt manentibus, Eringerio videlicet, et Gerbaldo et uxore ejus

intérêt de rapprocher de cette charte le document suivant : « En Arménie, Anaïtis possédait « autour de son temple un vaste territoire, cul- « tivé par de nombreux esclaves de l'un et l'autre « sexe, lesquels étaient considérés comme serfs « de la Déesse et appelés pour cette raison hié- « rodoules ou esclaves sacrés. Un sacerdoce « riche et respecté avait la jouissance de ces « biens. Le temple lui-même répondait à Topu- « lence de ses desservants. Tout y était prodigué « pour donner à la religion un éclat éblouis- « sant Le culte arménien d'Anaïtis prit racine

« Ermengardi, Godino etiam, Ingilgerio et uxore ejus Adalu buxgi, Brodoïno deniquè et hujus uxore Greliâ, Adaiardo » insuper atque Sulpicio , cam omnibus aliis rehm prsedicto

« manso pertinentibus Offerunt etiam eidem sancto Mar-

» tino, in alio loco, alterum mansum illorum indominicatum, n cum ecdesiâ constructâ in honore sanctœ MarisB, cum » terris cultis et incultis, silyis, pratis, aquis aquarumve « decursibus, pascuis et aliis mansis ad ipsos pertinentibus, » et cum manci^is eiidem pertinentibus ^ Eranchin, Magen- » fred, Leutgard, Ragencin, Gelega, Ofrard, Edram, et M molendino sito in etc. «

CHAPITBE II.

sur une foule de points de TAsie-Mineure, particulièrement dans les deux villes appelées Comana, situées l'une en Cappadoce et l'autre dans le Pont. La première était la plus fameuse sous ce rapport. Elle avait un temple avec des terres considérables et plus de six mille hiérodoules, qui cultivaient ces terres au profit du prêtre. Ce prêtre, placé immédiatement après le Roi, dirigeait le peuple à .son gré par le joug de la puissance spirituelle. Du reste la servitude des personnes existait de tout temps en Cappadoce; le Roi et un certain nombre de grands étaient seuls propriétaires du sol. Ce fut la piété de ces graçds qui, par des dons et des legs, enrichit successivement le temple, soit en terres soit en hommes ; et ainsi se forma dans ces contrées quelque chose de tout à fait semblable à l'état du clergé en Europe au moyen âge (1). » On voit que le christianisme,

(1) Creuzer, Religions de V antiquité ^ traduction de M. Goigniaut, Ire partie du tome II, pages 77-80, Paris, 1829 .

96 CHAPITBE n.

en se mettant à la place du paganisme, n'en avait pas abjuré toutes les traditions, et que les chanoines de St-Martin de Tours étaient aussi soucieux de leurs intérêts humains que les prêtres de la Déesse arménienne. Mais lesquels, des prêtres payens ou des prêtres chrétiens, étaient les plus coupables? Évidemment ceux qui se disaient les disciples de Jésus.

Les Rois de France de la troisième race, comme ceux des deux précédentes, donnent aux églises, avec de vastes domaines, les serfs qui en font partie. Je citerai quelques-uns des actes nombreux des deux premiers Rois, de Hugues Capet, qui, aidé par la trahisoi^d^un évêque, usurpa la couronne, en toute sûreté de conscience, et de son fils Robert, qui fut associé à son usurpation et en recueillit les fruits.

Le chef de la nouvelle dynastie , voulant attacher le clergé à sa cause, débute par un acte général de 987, qui confirme les églises dans tous leurs privilèges et dans toutes les donations qui leur avaient été faites précédemment, donations

qui, ainsi qu'on Ta vu, spécifiaient expressément la possession des esclaves ou des serfs attachés à la culture des terres. Cet acte se fonde sur ce considérant qu'il convient de donner à Dieu ce qui lui appartient (1). Comme il est évident que Dieu est le maître souverain de toutes choses, Hugues Capet aurait pu donner la France entière à ceux qui s'étaient constitués les mandataires et représentants de la Divinité sur terre; sachons lui donc gré de sa modération.

Après l'acte général vinrent les actes particuliers de confirmations ou de donations nouvelles, sollicités par les divers monastères. Ainsi, par un acte de la même année, il confirme les possessions du monastère de saint Vincent de

(1) » Cùm sit dignum Deo omnia bona referre et quse sunt 1 Dei Deo dare ut divina bonitas multiplicet semen régale « nostrum in suî honorem et utilitatem gentium, onmes » ecclesiarum libertates, dona et privilégia firmiter et devotè u confirmamus. » {Rectteil des historiens des Guides et de la France par des religieux bénédictins de Saint-Maur, tome X, Paris, 1760.)

Laon (1). Actes, de même date en faveur du monastère de saint Martin de Tours (2), de 988 en faveur du monastère de sainte Colombede Sens (3), de 989 en faveur du monastère de saint Maur-les- Fossés (4), de 990 en faveur de Téglise d'Orléans (8) . Robert II a dû son surnom de pietuc à de nombreuses concessions faites au clergé. En voici quelques unes. Actes, de 999 en faveur du monastère de saint Magloire de Paris (6), de 1002 en faveur du monastère de saint Germain d'Auxerre (7), de

1003 en faveur du monastère d'Argenteuil (8), de

1004 en faveur du monastère de saint Martin (9), de 1008 en faveur du monastère de saint Bénigne

(1) » Nec eisdem sanctis locis suisque subjectis omnibus » aliquam contrarietatem injuste inférât, negue de rebtis vel » hominibus ad ipsas ecclesias pertinentièus, sive modo habitis » siye in futuro conferendis. « (Ibidem.)

(2) » ... Servos super terram ipsius basilicae commanentes. « (Ibidem,)

(3, 4 et 5) Mêmes expressions. (Ibidem.) (6) « ... Servo$ super terram ipsorum commanentes. «r (Ibidem.) (7, S et 9) Mômes expressions. (Ibidem.)

de Dijon (1), de 1007 en faveur du monastère de Beaumont près de Tours (2), de 1014 en faveur de l'église de saint Denis de Paris (3), de 1017 en faveur du monastère de Preuilly (4), de 1021 en faveur du monastère de sainte Marie de bonne nouvelle d'Orléans (5), de 1022 en faveur du monastère de Mici (6).

Par une bulle de 998, le pape Grégoire V confirme l'abbaye de &^ Marie et de S^ Pierre de Montmajour dans ses possessions, au nombre desquelles il mentionne les serfs des deux sexes (7).

Le concile de Léon, 1012, défend (canon 7) d'acheter l'héritage d'un serf de l'église (8).

(1, 2, 3, 4, 5 et 6) Mêmes expressions. (Ibidem,)

(7) - Monachi ipsius cœnobii simul cum abbate qui pro • tempore fuerit, prœtaxatas ecclesias, oracula, cortes, mastf saricios, servos, ancillas, aldiones et aldianas, sine alicujus 1 majoris vei minoris personse contradictione habeant, teneant 1 et possideant. « (Bullaire de Cocqueliiies, tome I», Rome, 1739.)

(8) « Decrevimus iterùm ut nullus emat bsereditatem servi u ecclesiœ; qui autem emerit eam, perdet eam et pretium. » (Collection des conciles, tome XXV, Paris, 164.4.)

Par une charte de la même année, Godefroi, vicomte de Bourges, rend à l'abbaye de saint Ambroise plusieurs domaines avec les serfs des deux sexes qui en faisaient partie (1).

Voici un cas où l'Église, en consacrant l'esclavage, tirait profit du libertinage de ses prêtres. Le 3® concile de Rome, 1081, tenu par Léon IX contre Grégoire, évêque de Verceil, qui vivait avec la veuve de son oncle, décide que les femmes qui auront vécu à Rome avec des prêtres, seront adjugées au palais de Latran. Pierre Damien nous apprend que cette décision fut appliquée à d'autres églises, dont les évêques devaient réclamer comme leur appartenant toutes les femmes qui s'étaient livrées aux prêtres de leur juridiction.

(1) tf Totam ecclesiam Pardulfi Domnogilo et omnia u quse ad ipsam ecclesiam pertinent, scilicet servos et ancil- « las, décimas et omnia débita illorum. « (Gallia christianay instrumenta ecclesiœ Bituricensis ^ art. 57, tome II, Paris, 1720.) Suit, dans les mêmes termes, l'énnmération d'un grand nombre d'autres domaines rendus à la même

ye.

CHAriTKE II. 101

Qu'on juge de l'aspect que devaient présenter telles maisons épiscopales (1).

On lit dans un cartulaire provenant du chapitre de saint Silvain de Levroux, un acte de donation, accordé aux chanoines, en 1075, par Raoul, prince de Déols, et confirmé, en 1217, par un de ses successeurs, Guillaume de Chauvigny, en vertu duquel tout homme ou femme, attaqué du mal ou feu saint Silvain, et qui aurait été exposé sous le porche de l'église, devenait serf du cha- - ^ J-.

(1) « In plenariâ plané synodo, sanct» memoriae Léo Papa Il constituit ut quœciunque damnabiles fœminœ intra Bomana u mœnia reperirentur presbyteris prostitut», ex tune et deinn ceps Lateranensi palatio adjudicarentur ancillœ. Quod vide- » licet salutare statutum, aqmtatis justitùegne plenissimum , u nos etiam per omnes ecclesias propagandum esse decemi- « mus, quatenùs prœcepto priùs apostolicae sedis edicto, unusn quisque Episcopus ecclesiœ vindicet famulas, qnas in suâ « parochiâ deprehenderit sacrilegâ presbyteris admixtione « prostratas , sequitatis scilicet jure , ut quœ sacris altaribus u rapuisse servorum Dei convincuntur obsequium , ipsœ hoc Il saltem Episcopo per diminnti capitis sui suppléant famulau tum. K (Collection des conciles, tome XXV, Paris, 1644.)

.pitre, lui et sa postérité (1). Dans les seules années 1231 et 1232, 17 individus malades, dont

10 hommes et 7 femmes, se présentèrent sous le porche de Téglise. On jugera du nombre de serfs que dut acquérir le chapitre pendant des siècles, quand on saura que les chanoines avaient un capitaine pour garder leurs immunités et franchises, que leur église était fortifiée, et que Charles VII leur permit en outre, en 1438, de faire clore de murs, barbacanes, ponts-levis et autres for-

(1) Cette singulière concession est ainsi conçue : " Dono » et concedo in perpetunm ecclesise sancti Silvani de Leproso « et canonicis in eâ deservientibus , homines et fœminas ad « nieum dominium pertinentes y quicumque igné sancti Silvani » atqne Silvestri et alioram sanctorum qui in eâdem requiestt cunt eeclesiâ , patrocinia postulantes in porticu ejusdem 1 ecclesi» cum aliis hujusmodi languidis jacebunt, et omnes K hœredes qui ah illis deinceps exibunty et collectas et exac- « tiones et omnes consuetudines quas in illis hominibus et

11 vitâ et morte solitus eram habere. « {Documents inédits sur r histoire de France, publiés par M. Champollion-Figeac, tome 1er, Paris, 1841.) Le cartulaire d'où cet acte a été extrait est déposé aux archives départementales de Tlndre.

GHAFITBE II. # 103

tifications, la ville de Levrotix pour ymettre h couvert eux et leurs sujets. Qu'était-ce donc que cet heureux mal saint Silvain, qui leur procurait tant de sujets'i D'après l'étymologiedu nom de Levroux (1), c'était vraisemblablement cette lèpre, rare aujourd'hui et que la misère et l'ignorante saleté du moyen -âge rendaient commune et laissaient se multiplier sur tous les points, comme l'indiquent les restes encore subsistants de tant de léproseries. On conçoit quelle bonne fortune était ce mal saint Silvain pour des chanoines qui se gardaient bien de l'extirper. Aussi malheur à qui se serait permis de le guérir ! Hâtons-nous de fournir la preuve de cette accusation ; car le fait qui en est l'objet est tellement atroce qu'elle pourrait, au premier abord, ressembler à une calomnie. Le cartulaire conserve avec une naïveté cruelle la formule même du serment que les chanoines firent prêter à une femme, en 1263, de ne plus se mêler de guérir ceux qui seraient attaqués du mal

(1) En latin Lepromm,

104 • CHAPITKB II.

sai7it Silvain, sauf le seigneur ou quelqu'un des siens, à peine de 10 livres de monnaie courante. Impossible de supposer que cette défense avait seulement pour but d'empêcher quelque commère imbécile de se mêler de médecine; car ces mots si remarquables, sauf le seigneur ou quelqu'un des siens, prouvent que les chanoines croyaient bien véritablement à Tefficacité du traitement de la femme en question. Ce traitement nous paraîtrait peut-être aujourd'hui quelque peu hasardé ; mais, dans tous les cas, il devait bien valoir celui qui consistait à exposer au froid et au vent sous un porche d'église de pauvres infirmes, qui devaient attendre là l'intervention miraculeuse de saint Silvain et Silvestre et autres saints. La lèpre qui n'attaque que le corps, n'est pas, comme on voit, le plus grand des maux de notre espèce. N'est-il pas bien temps qu'elle guérisse de la lèpre qui souille et dévore les âmes?

Le cartulaire de l'abbaye de saint Père de Chartres contient un acte de 1080 , par lequel un comte donne aux moines un certain nombre de serfs

CUAPITEB II. 105

pour le salut de son âme, et à la condition qu'à perpétuité, les jours de fête exceptés, on chantera pour lui un ps^me après litanies (1).

En 1084, le pape Grégoire VII, assiégé dans la forteresse appelée aujourd'hui château saint Ange, appelle à son secours son allié Blbert Guiscard, duc de Fouille, qui, après avoir attaqué Rome et l'avoir mise à feu et à sang, en vend une partie des habitants comme esclaves.

En 1086, Guillaume le conquéraitt, qui s'était partagé avec ses compagnons d'armes le sol de l'Angleterre, fit dresser un état de toutes les terres du royaume. Dans ce cadastre, qui nous a

(1) « Ego cornes Tedbaldus , in Dei nomine , pro remedio • animae me», quosdam servos nwi juris, natos ex servis mets 1 ancillisque sanoti Pétri Carnotensis, ciim uno servo meo « libero, trado monachis ipsius loci, ut ab Me die, servitium » debitum persolvant. Eâ denique conventione hoc aunuo ut, » orani tempore, exceptis feriatis diebus, in pleuo conventu, u micliî psalmus post lœtaniam ab eisdem fratribus decan- M tetur. « ( Guérard, Cariulaire de V abbaye de Saint-Père de Chartres^ part. I, livre VI, chapitre XXXI, tome Iw, Paris, 1840.)

106 CHAPITilB II.

été conservé, des possessions du Roi, des Évéques, des monastères et des seigneurs, le dénombrement détaillé des serfs appartenant à chaque fief, figure à côté de celui des pourceaux, des brebis, des bœufs, des chariots, des moulins, etc. (1).

Un concile ténu à Londres par saint Anselme en H02, nous apprend qu'en Angleterre on vendait alors les hommes à l'égal des brutes. Le concile intervient du reste pour prohiber ce commerce.

Dans cette' même année H02, des serfs se révoltèrent contre le monastère de saint Arnoul. Ils prétendaient, entre autres choses, se marier sans le consentement des moines, épouser des femmes libres et donner leurs filles libres à des étrangers. On les admit à plaider leur cause en présence de la comtesse Adèle, femme de Hugues, frère du roi Philippe P% et il va sans dire qu'ils furent confondus et qu'ils finirent par se soumettre (2).

(1) Domeiday book, Londres, 1783.

(2) u Notum ûeri volumus tàm prœsentibus quàm futuris

CHAPITKE II. 107

En H07, les moines de saint Pierre et les chanoines de saint Martin de Chartres se disputaient deux familles de serfs. Leurs amis communs, peu édifiés sans doute de ce spectacle, étant intervenus pour les exhorter à la paix, ils finirent par convenir qu'ils se partageraient ces serfs comme on se partage un troupeau (1).

:» quosdam servos et ancillas beati Arnulfi in contradictio-

V nem et rebellionem contra ecclesiam et monachos sancti « Arnulfi aliquandb venisse, et in tantum numerum eorum u et tamultnin popularem valuisse at omninb comeatum u uxorum ducendarum et partem suarum peconiarum, quam H vulgb mortuamanum dicimus^ se daturos denegarent, libe- « rasqné uxores se dncturos absque ullo respecta monasterii,

u filiasque libéras alienis daturos se adfirmarent Confessi

« et legitimo judicio convicti et comprobati in praesentiâ i^Pomitissae et Baronum omnium et innumeri populi, qui « huic discussioni interfuerant, se servos et ancillas et omnem » suam posteritatem suce generationis in perpeinum ecclesia 1 sancti Arnulfi cognoverunt, « (Guérard, Polyptyque de Vabbé Irminon, tome III, Appendix, ch. XXXII, Paris, 1844.)

(1) » Dicebant enim canonici illas esse juris ecclesiae suae; M nos autem pluribus nitebamur rationibus quibus nostri juris

V eas esse probare putabamus. Quia verb grave malum est

108 CHAPITKE II.

Au xii® siècle, les marchés irlandais sont jonchés d'esclaves.

Par un acte de* 1148, le pape Eugène III confirme Tabbaye de Saint-Remi de Reims nonseulement dans toutes ses possessions présentes, parmi lesquelles figuraient des serfs en nombre très considérable, mais encore dans toutes les donations dont elle devait être l'objet à l'avenir (1).

H esse inter duas ecelesias lites nec ipsi nec nos ignorabamus, H placuit eis et nobis, gloriosâ comitissâ Adalâ id pnecipiente, « mouente et laudante , et quibusdam aliis probis vins qui K nos et eos videbantor diligere idem hortantibus et conci- « lîantibus, nt, sine lite et placito, qoatenùs pax et dilectio " incorrupta inter nos maneret, servos illos divideremus. Illa u antem divisio sic disposita fait ut nobis duo âratres , fiMi « Martini, qui sancti Pétri homo fuerat, remanerent, Alberu tus et Gumbaldus, ipsi verb canonici reliquos de quibus « quercla fuerat possiderent. « ( Guérard, Cartuîaire de V abbaye de Saint 'Fère de Chartres y part. 2, livre II, ch. LX, tome II.)

(1) * Dilecti in Domino fîlii, vestris justis postulationibus tf clementer annuimus, et prœfatum monasterium in quo

Lorsque, au xu« siècle, les communes commencèrent à s'établir en France , voyez comment des ecclésiastiques accueillirent cet essai d'affranchissement. Guibert, abbé de Sainte-Marie de Nogent, nous apprend qu'un archevêque de Reims, qu'il appelle vénérable et sage, qualifiait publiquement d'exécrable cette institution par laquelle les serfs se soustraient contre tout droit et violemment au domaine de leurs maîtres (1).

• divino mancipati estis obsequio, sub B. Pétri et nostrâ

• protectione suscipimus, et pnesentis scripti^privilegio u communimus ; statuentes ut çtmscumqtte possessiones, quœu cumque bona in praesentiaruin juste et canonicè possidetis » aut in futurum concessione Pontificum, liberalitate Regum, » largitione Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis » modis, praestante Domino , poteritis adipisci, finna vobis « vestrisque successoribus et illibata permaneant. « (Guérard, Folyptyqiie de V abbaye de Saint-Remi de Reims, Appendix, Paris, 1853.) Le chapitre XXV donne la som^ie des possessions de Tabbaye et des revenus de toutes sortes payés par les divers colons.

(1) L'orateur étayait son invective sur le texte de l'apôtre saint Pierre, que j'ai cité plus haut : • Inter Missas sermo-

110 CHAFITKE II.

Dans la seconde moitié de ce xii® siècle, le pape Alexandre III confirme plusieurs églises dans la pleine possession de tous leurs biens, au nombre desquels figurent les serfs des deux sexes. Beaucoup d'autres papes ont accordé de pareils actes de confirmation; mais je cite particulièrement ceux d'Alexandre III, parce qu'on lui a attribué, je ne sais sur quel fondement, l'intention d'abolir la servitude. Adam Smith prétend qu'il publia une bulle pour l'émancipation générale des esclaves; il ajoute toutefois que cette bulle, dont il ne donne pas la date, contenait plu-

» nem habuit de execrabilibus communiis illis in quibns «» contra jus et fias violenter servi à dominorum jure se sub- « trahunt. Servi, inquit apostolus, aubditi estote in omni u timoré dominis. Et ne servi causentur duritiam vel avari- » tiam dominorum, adhue audiant : Et non tantùm bonis et « modesds sed et d^scoliê. Plané in authenticis canonibus V danmantur anathemate qui servos dominis religionis causa » docuerunt inobedire, aut quovis subterfugere nedilun u resistere. » (Guibertus, De vitd sud, lié, III , cap, X, dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, par des religieux bénédictins, tome XII, Paris, 1781.)

tôt une pieuse exhortation qu'un ordre formel adressé aux fidèles (1). Je l'ai vainement cherchée dans le Bullaire de Cocquelines, publié à Rome, et oîi j'ai trouvé au contraire un très grand nombre de bulles du même pape, écrites pendant tout le cours de son long pontificat, et confirmant aux églises et aux monastères leurs immenses possessions, dans lesquelles on sait qu'au W siècle étaient compris les serfs. Je citerai trois de ces bulles, qui embrassent par leurs dates un espace de seize ans, et dont les termes formels ne permettent guère d'Sttribuer à^lexaildre III la pensée d'abolir l'esclavage. La première est adressée, en 1163, au prieur du monastère de Norsham (2), la seconde, en 1169, à l'église d'Ast (3), et la troisième, en 1179, à l'archevêque

(1) Jn inquiry into the nature and causes ofthe wealih of nations^ book III, chapt. II, vol. II, London, 1786.

(2) * Villam de Norsham cum hominibus, terris, nemori- » bus, pascuis et pertinentiiu suis. * (Tome II, Rome, 1739 .)

(3) u Plebem Pizentianœ cum Castro, villa et capitulo * totius plebatûs, servis et ancillis Ecclesiam de Poda-

112 CUAPITKE II.

de Cologne (1). Dans sa Requête au Roi pour les serfs de Saint-Claude, Voltaire, après avoir cité les édits publiés par Louis X en 1318 et par Philippe V en 1318, et relatifs à l'affranchissement des serfs, ajoute que le pape Alexandre III, dans un concile tenu à Rome^ approuva et ratifia ces maximes de nos généreux monarques (2). Il ne donne pas la date de ce concile, et il y a tout lieu de croire qu'il commet ici une de ces erreurs que les auteurs reproduisent souvent de confiance et sans vérification, et qui se propagent ainsi indéfiniment. Sous le pontificat d'Alexandre III, il ne s'est tenu à Rome que deux conciles, celui

n nengo cum decimis et pertinentiis suis, quatuor raansos in » eodem loco cum servis et ancillis, curtem unara quse dicitur « Mons Tegletus cum servis et ancillis, » {Ibidem.)

(1) » Villas, vicos et casteDa cum omnibus eorum perti- » nentiis, servis videlicet, ancillis, terris cultis et incultis,

« aquis, pratis, campis, silvis, forestis sicvA hac omnia

» rationaèiliter possides, tibi tuisque successoribus autho- « ritate apostolicâ confirmamus. * (Ibidem.)

(2) Œuvres complètes de Voltaire, tome V, Paris, 1836.

de 1468 et celui de H79. Or on ne possède pas le texte du premier» et Ton sait seulement qu'il avait pour objet l'excommunication de l'empereur Frédéric ^^ Quant au dernier, qui est le troisième général de Latran, on ne trouve, dans les 27 chapitres dont il se compose, aucune disposition qui abolisse la servitude, et Ton y lit au contraire deux chapitres qui l'autorisent. Après avoir excommunié ceux qui prêtent assistance aux Sarrasins et livré leurs biens aux princes catholiques, le concile déclare qu'ils seront les esclaves de ceux qui les saisiront (1). Cette décision fut confirmée, en 1214, par une bulle du pape Innocent III (2). Le même concile de Latran

(1) u Excommunicationi pro sua iniquitate subjectos et n rerum suarum per sœculi Principes Catliolicos et consules * civitatum privatione mulctari, et capientium siervos ^ si a capH/uerintf/ore censemus, • {Cap, XXIF, Collection des conciles, tome XXVII, Paris, 1644.)

(2) » Innovâmes praetereà excommnnicationis sententiam « in Lateranensi concilio promulgatam adversîis eos qui « Sarracenis arma, ferrom et lignamina deferunt galearum,

iO

114 CHAPITEE II.

permet aux princes de réduire en esclavage ces bandes de vagabonds, qu'on désignait alors sous les noms de Brabançons, Cottereaux, etc. (1).

Les prêtres et les moines grecs, après avoir secondé l'empereur Andronic dans le massacre qu'il fait des Latins (H83), réduisent en esclavage et vendent à leur profit ceux qui avaient cherché un refuge dans les églises (2).

» quique in pîraticis Sarracenorom navibus curam guberna- « tionis exercent, eosque rerum suarum privatione mulctari tt et capientium servos, si capti ftierint, fore censemus, « (Bnllaire de Cocquelines, tome III, Rome, 1740.)

(1) » Idberum sit Principibus hujusmodi homines sabji- « cere servituti. * ( Cap» XXVII,) Cette permission se trouve dans le même chapitre où le concile anathématise les Vaudois et les Albigeois, et défend aux fidèles, sous peine d'excommunication, d'admettre ces hérétiques dans leurs habitations ou même sur leurs terres, et de communiquer avec eux.

(2) Guillaume de Tyr porte à plus de 4,000 le nombre de ces malheureux; mais quand cet archevêque catholique oppose les schismatiques grecs aux Croisés , qui ne leur cédaient pas en fait de violences et de cruautés, son témoignage est empreint de beaucoup de passion et peut être tenu

Aux treizième et quatorzième siècles, ces beaux temps du régime féodal- et de ses luttes sanglantes avec la royauté, le servage subit, dans diverses contrées de TEurope et particulièrement en France, une modification qui aurait pu contribuer à Tamélioration du sort de la classe agricole, mais qui en réalité eut souvent pour résultat de l'aggraver. Ce fut alors, surtout au xiv siècle, que prit de l'extension l'affranchissement des serfs qui consentirent à acheter leur liberté au prix d'une multiplicité infinie de charges écrasantes, affranchissement dont on trouve déjà des exemples au xn*^ siècle en même temps que de cet établissement des communes qui fit jeter à quel-

pour suspect d'exagération : * Eos qui ad se confugeraiit et » quîbus spem dederant salutis, Turcis et aliis iiifidelibus 1 populis in perpetuam vendebant servitutem : ex quibus

• promiseui sexûs, œtatis et conditionis plus quàm quatuor » millia barbaris nationibus, pretio intervenieute, distracta

• esse dicuntur. » {Hisioria belli sacri, liô, XXII, cap. XII, dans le recueil intitulé Gesia Dei per Francos, tome 1er, Hanaw, 1611.)

ques membres du clergé ces cris de colère dont j'ai donné plus haut un spécimen (1). Le servage finit ainsi par être remplacé, à diverses époques et dans diverses provinces, par le système des redevances, dîmes, corvées, tailles, etc., qui n'était guère moins odieux, et que l'assemblée constituante abolit dans sa célèbre séance de la nuit du 4 août 1789. Plusieurs rois de France avaient trouvé dans ce système une mine à exploiter pour se procurer de l'argent (2). Leur exemple

(1) • ExecrabUibus communiU illis, etc. » (Voir la note de la page 109.)

(2) Les conditions de ces affranchissements étaient si dures que les affranchis se virent souvent réduits à regretter leur précédent état. U existe une ordonnance de 1318, par laquelle Philippe V révoque, sur la demande des habitants de Bourbonne et de Chante-Merle, le droit de commune qui leur avait été précédemment accordé. Voici ce très remarquable monument :

M Notum facimus universis tàm prœsentibus quàm futuris u qubd ad nostram nuper accedentes prœsentiam homines et » habitatores villarum de Borbonâ, de Cantu-Mcrulœ et de 1 villagiis ad ipsas spectantibus, nobis exponi fecerunt qubd.

fut ensuite imité plus ou moins volontairement par les seigneurs laïques et ecclésiastiques. Mais, pendant que, dans le vieux monde, se

» cîun ipsi, ex nostrorum concessîone pwedecessorum ab » antiquo per cartam regiam eis factâ, commaniam ac jus » commune, necnon justitiam hominum et mulierum Régis, » unà cum forefacturis et commissis ac pluribus redditibus » annuis habuerint, et pacificè gavki fuerint de prœmissis » nunc usquè, reddendo nobis et dictis praedecessoribus K uostris centum et septuaginta libras Turonenses, videlicet u annis singuHs, pro prsemissis quse, ut prœfertur, habue-

• runt hactenùs in villis et locis supradictis ; prœfati homitf nés et habitatores tantis, ut asserunt, premuntur et variis

• et diversis causis, debitomm oneribus et indulgèntiis, tf qubd dictam communiam juraque et libertates ejusdem

• tueri et servare commode nequeunt, nec ipsius communise » onera quomodolibet sustinere. Quare nobis ex parte ipso- » rum hominum et habitatorum prœdictae communia ac vil- K larum praedictarum, instanter bumiliterque supplicato ut

• nos dictam communiam ad nos revocare, ac eamdem cum » justitiâ, juribus et libertatibus, franchisiis, ac omnibus 1 redibentiis et pertinentiis ipsius communiae, quibus omni- B bus et singulis renuritiare omninb volebant, amovere ab » habitatoribus ac villis et locis prœdictis dignaremur : nos

préparait ainsi lentement et par les plus durs sacrifices Tère de l'entière délivrance des vilains, qui ne devait s'ouvrir définitivement que plu-

» eisdem in hâc parte propitio compatientes affecta, ac « instantem,utprsemittitur,ipsorumsupplicationemgratîosû » exaudire volentes, dicta renuntiatioiie coram nobîs ex » parte dictorum hominain et habitatorum yillarum et loco- » rum prsedictorum spontè et libère factâ et à nobis admissâ, « dictam communiam, cum justitiâ, juribus, libertatibus, « frauchisiis, redibentiis et pertinentiis suis omnibus ad nos 1 revocamus, et ab eisdem hominibus et habitatoribus, ac « villis, villagiis et locis pnedictis totaliter et in perpetuum y amovemus per présentes, ac ipsos habitatores et villas , M villagia locaque prsdicta de dictis centum et septuaginta « libris Turonensibus pro dicta communia nobis annuatim » debitis, ut prœfertur, exoneramus penitùs et quittamus ; ' ipsos ad libertates, consuetudines, usagia, franchisias, ' quas et quœ habebant, quibusque utebantur antequàm

• dicta communia concederetur eisdem, tenore pnesentium ' reducentes et volentes ut ipsi libertatibus, consuetudini-

• bus, usagiis et franchisiis utantur et gaudeant, sicuti » dictœ concessionis tempore faciebant. » (De Viievault et de Bréquigny, Ordonnancée des Bois de France delaZ^ race, tome XII, Paris, 1777.)

sieurs siècles plus tard, voilà qu'à la fin du xv« siècle et au commencement du xvi«, les nations européennes les plus attachées à la foi chrétienne s'en vont établir chez les peuplades paisibles du Nouveau Monde, non plus le servage féodal mais l'ancien esclavage, et cet asservissement est bientôt suivi de celui des noirs africains. Ferdinand, surnommé le catholique, qui organisa en grand le saint-office et chassa les Juifs d'Espagne, puis son successeur, Charles- Quint, cet empereur qui faisait brûler vifs les anabaptistes en Hollande et enterrer leurs femmes toutes vivantes, et qui finit par abdiquer pour se faire moine, permettent et protègent l'asservissement des Indiens, que le pape Paul III (1837) voulait pourtant bien reconnaître pour des hommes véritables, et consentent à l'importation des nègres.

Au commencement du xvn<^ siècle, les Portugais font en grand et légalement la traite des nègres.

Louis XIII ou plutôt son maître, le cardinal de Richelieu, consent à faire cultiver nos colo-

nies par des esclaves nègres, sous prétexte de convertir ces derniers au christianisme.

En 1680, les Anglais vendent aux Américains 8,000 Écossais, faits prisonniers à la bataille de Worcester, et en 165S, ils conduisent à la Jamaïque et y vendent 1,000 jeunes filles irlandaises.

Dans le cours du xvin« siècle, les Français disputent aux Portugais, aux Hollandais et aux Anglais le monopole de la traite, jusqu'à ce que ce privilège demeure aux Anglais. Les navires sortis du seul port de Liverpool, ont, dans l'espace de dix ans, acheté en Afrique et transporté dans les Antilles 304,000 noirs. Sur la fin du siècle dernier, on comptait plus de cinq millions de nègres esclaves dans les colonies des diverses nations européennes, et les prêtres chrétiens, établis dans ces colonies, loin de s'opposer à cet état de choses, en avaient fait euxmêmes leur profit. « Il ne peut pas être contesté, a dit M. Granier de Gassagnac, que les missionce naires établis en Amérique aient, en tout temps, « accepté l'esclavage des noirs. Les relations cir-

CHAPITB£ II. 121

« constanciées qui se trouvent dans le recueil « des Lettres édifiantes, sur les missions des Guya- « nés, du Pérou, de la Californie, du Chili et du a Paraguay, prouvent jusqu'à la superfluité Texis- « tence de resclayage des noirs soit sur les habi- « tations des couvents et des collèges des reli- « gieux soit auprès des religieux eux-mêmes (1). »

Des auteurs évaluent à plus de cinquante millions le nombre d'habitants enlevés à l'Afrique jusqu'à ce jour par la traite.

Bonaparte venait à peine de rétablir en France la religion chrétienne , lorsqu'il rétablit dans les colonies françaises l'esclavage légal, aboli par la Révolution, et la traite des noirs. Le décret qui rétablit le culte chrétien, est du 18 germinal an X (7 avril 1802), et celui qui rétablit l'esclavage etia traite, est du 30 floréal suivant (19 mai 1802). Ils sont donc séparés l'un de l'autre par un intervalle de quarante-deux jours seulement.

(1) Voyage mix Antilles, 2c partie, ch. XVI, Conduite de t* Église dans les temps modernes, Paris, 1844:.

122 CnAPITBE II.

Le rapport qui précède le décret du 13 mars 1820, par lequel les jésuites furent expulsés de la Russie, constate que ces prêtres chrétiens possédaient en Pologne 22,000 serfs. L'empereur^ Alexandre, qui certes n'avait pas un respect exagéré pour la dignité humaine, ayant rencontré dans ses voyages quelques-uns de ces serfs, fut si choqué de l'excès d'ignorance et de misère auquel les bons pères les abandonnaient, qu'il fit écrire au général de l'ordre pour lui adresser de vifs reproches (1).

Après s'être repue à satiété de la vente des hommes, l'Angleterre a été entre les nations européennes l'une des plus empressées à l'abjurer solennellement et à la proscrire (1807). On a dit qu'il ne fallait louer qu'avec réserve cette subite contradiction, et que l'abolition de la traite des nègres avait été dictée à nos habiles voisins par le calcul bien entendu de leurs intérêts. Cela

(1) La Rmm et les Jésuites^ par Henri Lutteroth, Paris, 1845. ^

est possible, probable même. S'il en était ainsi, le motif amoindrirait singulièrement le mérite de l'action ; mais je n'en ai pas la preuve. Je loue dont simplement l'initiative prise par l'Angleterre. Je voudrais pouvoir attribuer ce mérite à la France. Mais les faits sont là qui ne le permettent pas. Dans un instant de généreux entraînement, la Convention avait, sur la -proposition des députés Vadier , Levasseur et Lacroix , voté l'affranchissement des esclaves de nos colonies. Voici les termes de cette résolution prise dans la séance du 16 pluviôse an II (4 février 1794) : « La Convention nationale déclare abolir l'escla- « vage des nègres dans toutes les colonies; en « conséquence elle décrète que tous les hommes, a sans distinction de couleur, domiciliés dans « les colonies, sont citoyens français et joui- « ront de tous les droits assurés par la Consti- « tution (1). » Mais ce vote eut peu de résultats; car le pouvoir exécutif d'alors ne sut ou ne voulut

(1) Moniteur du 7 pluviôse an ii (5 février 1794).

124 CHAPITBE II.

pas prendre les mesures nécessaires pour en assurer rexécution, jusqu'à ce que, par son décret du 19 mai 1802, Bonaparte rétablit Tesclavage et la traite. L'exemple de l'Angleterre a eu du retentissement dans le monde et a été imité par les autres États européens. Aucun de ces Etats, à l'heure qu'il est, ne permet la traite, et tous se réunissent pour la proscrire. Mais pourquoi en est-il qui, sourds aux réclamations de la philanthropie, refusent opiniâtrement d'émanciper la race noire des colonies, qu'ils retiennent encore dans l'abrutissement et la dégradation morale, quand il est reconnu que cette mesure d'émancipation est la conséquence et la seule garantie de l'abolition de la traite? En juillet 1844, lord Aberdeen avouait en plein parlement que tous les efforts de l'Angleterre pour empêcher la traite ne paraissaient pas "avoir jusqu'ici réduit le nombre des malheureux arrachés à l'Afrique. Lord Palmerston affirmait que ce nombre s'élevait annuellement à 150,000 hommes, et que la mortalité était parmi eux de 2 sur 3. Dans ce nombre on ne

compte pas ceux qui ont été inhumainement jetés à la mer tout vivants, soit parce qu'ils étaient dans un état à ne pouvoir plus être vendus, soit parce que les vaisseaux qui les port^^ent étaient poursuivis et sur le point d'être capturés. La croisière anglaise a capturé 78 bâtiments négriers du i^' avril 1844 au 26 août 1845. Une lettre d'un officier de la marine anglaise, publiée par le Times^ et dont la Presse du 19 octobre 1845 a donné des extraits, contient ce remarquable aveu : « Si les sacrifices qu'on prodigue attei- « gnaient le fcut qu'on se propose, s'ils avaient « pour effet d'entraver la traite, on les compren- « drait, et les victimes qu'on envoie tous les ans « périr sur ces côtes pestilentielles, se résigne- « raient à leur sort. Mais il n'en est point ainsi. « Tous les moyens que nous employons et que « nous pouvons employer échouent misérablece ment, ou plutôt leur unique résultat est de déçu- « pler les horreurs de la frai^^. Pour compenser les « chances qu'ils courent, les négriers entassent

« un plus grand nombre de malheureux dans

126 CHAPITBE II.

c( d'étroits espaces, et, en dépit de toute notre « vigilance, des quantités considérables de noirs a sont régulièrement débarquées au Brésil, à la « Havane et^illeurs. » Une autre lettre, écrite de New-York le 2 février 1856, et publiée par la Presse du 48 du même mois, contenait la nouvelle suivante : « Quinze cents esclaves viennent « d*étre introduits d'Afrique à la Havane par trois « bâtiments négriers, ce qui donne une singu- « lière idée de Futilité des croiseurs anglais et « français, chargés de la répression de la traite. >> Enfin, en 1882, il y avait encore, eu Amérique et dans les établissements européens de la côte d'Afrique, 7,583,000 esclaves,' et ces esclaves appartenaient à des chrétiens la plupart catholiques (1).

Il n'y a pas longtemps que la France elle-même était du nombre des États possédant des esclaves dans leurs colonies. On ne croirait pas, si l'on ne

(1) De Molinari, article Esclavage dans le Dictionnaire d^ économie politique, Paris, 1852.

CHAPITKE II. 127

lisait la pièce officielle suivante, que son gouvernement se faisait encore en 1840 marchand d'esclaves, et que ces malheureux étaient achetés par des chrétiens à Vissue de la messe :

a Au nom du roi, la loi et la justice, on fait a savoir à tous ceux qu'il appartiendra que, le « dimanche, 26 du courant, sur la place du « marché du bourg Saint-Esprit, à l'issue de la « messe, il sera procédé à la vente aux enchères « publiques, de l'esclave Suzanne, négresse, âgée ce d'environ 40 ans, avec ses six enfants, de 13, 11, « 8, 7, 6 et 3 ans, provenant de saisie-exécution. « Payable comptant. 2 juin 1840. Signé, l'huissier € du domaine, J. Ghatenay. » (Extrait du journal officiel de la Martinique.)

On ne croirait pas davantage, si le ministre de la marine n'était venu en faire l'aveu à la tribune de la chambre des députés (séance du 3 juin 1845), que le plus grand nombre de nos magistrats des colonies, 78 sur 136, étaient créoles ou mariés à des créoles, et par conséquent intéressés au maintien de l'esclavage. Dans la même séance,

128 CHAPITEB II.

M. de Lasteyrie, rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au régime de Teselavagèdans les colonies, en confirmant cet aveu du ministre de la marine, est venu y ajouter, et a déclaré que, sur les 61 autres magistrats métropolitains, beaucoup étaient propriétaires d'esclaves, et qu'il y avait da7is le clergé colonial un certain nombre de prêtres possédant des esclaves. En juin 1847, sur 187 magistrats des colonies, il y en avait 81 de colons ou de mariés à des créoles.

Dès les premiers jours de la révolution de 1848, le gouvernement républicain a effacé d'un courageux trait de plume toutes ces hontes de la France, en décrétant l'abolition immédiate de l'esclavage dans nos colonies. 11^ avait des années que les pouvoirs législatifs du précédent régime tournaient autour de cette solution sans oser l'aborder directement, se contentant de décréter de ces demi-mesures, de ces palliatifs, de ces prétendus émollients qui ne font guère qu'irriter les plaies sur lesquelles on les applique. Les bons conseils

n'avaient pas manqué pourtant à ces législateurs : c'étaient eux surtout qu'avait en vue un homme qui a étudié de près toutes les misères de la servitude, lorsqu'il disait à ceux qui, en admettant le principe de l'esclavage, prétendaient donner à l'esclave un peu de liberté, offrir quelque soulagement à son corps et quelque lumière à son esprit : « L'adoucissement qu'on apporte au sort « de l'esclave ne fait que rendre plus cruelles à a ses yeux les rigueurs qu'on ne supprime pas ; le « bienfait qu'il reçoit devient pour lui une sorte « d'excitation à la révolte. A quoi bon l'instruire? « Est-ce pour qu'il sente mieux sa misère, ou afin a que son intelligence se développant, il fasse « des efforts plus éclairés pour rompre ses fers? « Quand l'esclavage existe dans un pays, ses c< liens ne sauraient se relâcher sans que la vie a du maître et de l'esclave soit mise en péril, « celle du maître par la rébellion de l'esclave, « celle de l'esclave par le châtiment du maître... « Si le possesseur d'esclaves était humain et juste,

« il cesserait d'être maître; sa domination sur

130 CHAPITBE II.

« ses nègres est une violation continue et obligée « de toutes les lois de la morale et de Thuma- « nité (1). » Ces paroles fort sensées, qui ont précédé de treize ans la mesure d'émancipation de 1848, en sont la meilleure justification. Avec l'esclavage il n'y a en effet qu'une mesure à prendre, le supprimer.

Nous avions été devSncés dans la voie de la civilisation par un Africain. Un décret de janvier 4846, d'Ahmed, bey de Tunis, a aboli l'esclavage dans ses États. Ce barbare n'était pourtant pas ehrétien.

Par un rescrit du 28 juillet 1847, Christian VIII, roi de, Danemark, a affranchi les enfants des esclaves, qui naîtraient désormais dans les possessions danoises, et a décidé que l'esclavage devrait y être entièrement aboli dans un délai de douie ans.

(1) Gustave de Beaumont, Harie ou V esclavage aux États- Unis y appendice, Note sur la condition sociale et ^oliti^te des nègres, etc., tome I», Paris, 1835,

CHAPITEB II. 131

L'Angleterre avait donné à l'Europe, dès 1833 et 1838, le généreux exemple de l'affranchissement de ses nègres des Antilles. Nous avons maintenant le droit de lui demander pourquoi elle continue d'avoir des esclaves dans l'Inde. Le 10 avril 1843, sir Robert Peel a annoncé au Parlement que le gouvernement venait d'y interdire la vente des esclaves et toute action en justice pour raison d'esclavage. C'es^^resque, mais ce n'est pas encore tout à fait l'abolition de l'esclavage.

Aujourd'hui encore la Russie a 40 millions de serfs, plus de la moiHé de sa population totale. La couronne en possède près de la moitié. Le reste appartient à la noblesse : il y a telle famille tjui en possède à elle seule 48,000. Par un ordre du 2 avril 1842, l'empereur Nicolas a voulu, non pas encore affranchir ces serfs, mais adoucir leur condition. L'aristocratie chrétienne 5 à laquelle profite l'esclavage des paysans, a accueilli cette mesure avec des cris de fureur, qui ont effrayé l'autocrate lui-même, et dès le lendemain il a fait

132 CHAPITEE II.

publier une lettre du ministre de l'intérieur qui, sous le semblant d'expliquer Tordre de la veille, le rapportait en réalité dans ses dispositions principales. Le fils de Nicolas, l'empereur actuel, sera-t-il plus persévérant dans la volonté qu'il vient d'exprimer d'abolir enfin le servage de ses vastes États? Sera-t-il plus ferme et plus heureux devant les résistances de l'aristocratie? Dans ce cas, les mesures exécution contribueront-elles à l'amélioration de la condition des paysans plus efficacemeflt que le système des redevances et corvées^ qui a succédé au servage féodal en divers autres États de fEurope aux xni*^ et XIV® siècles, et ne faudra-t-il pas que le Nord ait aussi sa nuit du 4 août pour en finir complètement avec les dernières formes de l'esclavage?

Mais ce que la philosophie doit surtout condamner avec une vive énergie, c'est l'exemple que s'opiniâtrent encore à donner plusieurs des États- Unis d'Amérique, du maintien de l'esclavage, exemple d'autant plus criminel que ces États sont fils de la liberté, et que, de la part d'une nation

non moins que d'un individu, ce qu'il y a de plus révoltant c'est de sd montrer ainsi infidèle à son propre principe. Si ce fait odieux, qui sera bientôt unique dans le monde civilisé, se maintenait encore pendant quelques années, la nation angloaméricaine, qui semblait appelée à de si grandes destinées, serait inévitablement menacée de dissolution; car les États du Nord ne pourraient plut, sans encourir la responsabilité du crime de lèse-humanité, hésiter à se séparer de ceu^f du Sud.

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