BURGONDES
Parmi les populations barbares qui se fixèrent sur le sol de Tempire romain , on en vit une qui se distingua de toutes les autres par son esprit de douceur et de modération. Elle porta cet esprit dans ses institutions. Les jurisconsultes et les historiens ont constaté, à l'aide de la loi Gomhette, que, dans les pays soumis à la domination des Burgondes, les maux résultant de Tinvasion furent moins grands qu'ailleurs, et que les vainqueurs eux-mêmes essayèrent en quelque sorte de faire oublier aux vaincus les changements violents que la conquête avait nécessairement apportés dans la propriété et dans l'état des personnes ^
Les esclaves, à leur tour, éprouvèrent bientôt les effets de l'esprit qui animait toute la nation des Burgondes , et qui avait présidé à la rédaction de leur loi. Si l'on a avancé, avec raison, que la loi était douce pour les Romains, nous pouvons aflSrmer, à notre tour, qu'elle était douce aussi pour l'esclave. Ici il suffît de comparer la loi des Burgondes avec les lois des autres peuples barbares.
Les Burgondes regardaient l'esclave comme un des membres de la famille humaine; ils le plaçaient quelquefois sur le même rang que l'homme libre. « Si quelqu'un, « dit la loi, casse un bras, ou crève un œil à un ingénu ou « à un esclave j il payera la moitié de la valeur de cet in-
. * Savigny, Hist, du Droit rom, t. II. — Aug. Thierry, Lettres sur VHist. de France, lettre VI. — L abbé de Gourcy, État des personnes en France sous les rois des devus premières races, p. i 4 1 et suiv.
« géou ou de cet esclave^ , > Qoand Tesclave avaic
commis une faute, la preuve était admise à son égard, soit pour établir sa culpabilité , soit pour attester son innocence. Les autres peuples barbares n'avaient point autant de respect pour la personne de Tesolave, et quand ils voulaient le tuer ou le frapper, ils se hâtaient de satisfaire leur vengeance ou leur colère, sans recourir aux formalités pcescrites par la loi d^ Burgondes. « Si un es- « clave, dit la loi, fait violence à une femme, ingénue, si « cette fenmie porte plainte et qu'elle puisse prouver, d'une « manière évidente, le fait de la violence, que Tesclave soit «puni de mort^. » Dans la loi saliquc, Tesclave prévenu d'un vol était mis, au préalable, à la torture. Les mots « et evidenter hoc potuerit adprobare, » nous ont paru très-remarquables ^. La loi prend garde que l'esclave ne soit puni témérairement.
Les dispositions de la loi des Burgondes que nous venons de citer ont été dictées au législateur par un sentiment de pure humanité. On a semblé reconnaître que l'esclave faisait partie de la famille humaine ,'q\ji'il était homme. avant d'être esclave. A c6té de ces dispositions» qui sont exclusivement' dans l'intérêt de l'esclave, il y en a d'autres qui sont exclusivement aussi dans l'intérêt du maître. Si Ton tue un esclave, on paye au maître de cet
' Les BargundltiU xi» i, ap. ScripL rer. ycd, et franc, t. IV, p. 360.
' Ibid, tit XXXV, 1, ap. Script, rer.goL et/ranc. t. IV, p. 365.
' L>8clave, chei les Bargoades, était parfois soumis aux tortures quand il était accusé d'un crime. Il n'était puni qu'après l'aveu du crime. Quand il ne faisait point cet aveu, on le déclarait innocent, et on payait une compensation pour les tortures de l'esclave. (Ibid, tit. vu.)
esclave une somme déterminée. La loi, cette fois, a*a point en vue Tesclave lui-même, mais le mattre. Eu perdant un esclave, le maître a perdu une valeur. La sonune donnée pour le meurtre d'un esclave n^est qu^une indem* nité payée à celui qui le possédait. « Que le Burgonde et « le Romain soient soumis aux mêmes conditions. Si quel- « qu'un (Bui^nde ou Romain) tue un esclave de choix, « employé par le msutre, soit au dedans, soit au dehors de « la maison, quil paye 55 sous au mattre de Tesclave, et, « de plus, 12 sous à titre d'amende. Celui qui tuera un « esclave romain ou barbare, si cet esclave est laboureur «ou gardeur de pourceaux, payera 3o sous. Celui qpi «tuera un esdave qui travaille Tor payera i5o sous. « Celui qui tuera un esclave qui travaille Taisent payera « loo sous. Celui qui tuera un esclave qui travaille le « fer payera 5o sous. Celui qui tuera un esclave qui tra- « vaille le bois (carpentarius) payera 4o sous ^. »
Nous le répétons , cette loi est faite exclusivement dans l'intérêt du propriétaire d'esclaves.
Si la loi des Bui^ondes , par son caractère de douceur, forme une espèce d'anomalie dans le droit barbare, si elle se montre favorable aux Romains vaincus, et quelquefois aux esclaves eux-mêmes, elle trace encore cependant une ligne de démarcation bien profonde entre l'homme libre et l'esclave. « Que l'homme libre (Burgonde «ou Romain) qui aura dérobé un porc, un mouton, un
^ Lw Burgnnd. lit. x, i, ï, 3, Ai 5, 6, ap. ScripU rer. gaL et franc, t. IV, p. 360. — Les propriétaires louaient ordinairement dans les villes ceax de leurs esclaves qui travaillaient Tor, Targent et le fer. {Ihid, lit. XXI , 1 , 3 , ap. Script, rer, gai et franc, t. IV, p. 363.)
« essaim, uoe chèvre, paye trois fois la valeur de Tobjet « volé. Si c^est un esclave qui a commis un pareil vol , qu*il «soit livré aux châtiments, et qu'il reçoive trois cents • coups de bâton ^ »
On condamnait quelquefois Tesclave à une amende; mais c'était le maître qui payait cette amende, car l'eS' clave ne possédait rien en propre.
Il existait donc, entre Thomme libre et l'esclave, une distinction réelle, et certes, au moment où les Frapcs firent irruption dans les provinces comprises entre la Saône, le Rbène et les Alpes, pour les soumettre à leur domination, l'esclavage ancien, chez lesBui^oudes, était loin d'être complètement aboli, et même d'avoir subi quelque importante modification. Seulement on peut croire que les causes qui amenèrent plus tard l'abolition de l'esclavage ancien dans l'Europe occidentale auraient agi, chez une nation qui, à une époque de désorganisation et de violence, se montra douce et modérée, plus efficacement et plus rapidement que chez les autres envahisseurs barbares. Dans l'aperçu rapide que nous venons de tracer, nous devions constater principalement les efforts remarquables que la loi des Buif^ondes avait faits pour adoucir le sort de l'esclave , au moment même des invasions ^.
* Lex Bargand» lit. iv, 3 et à, Sip, Script, rer. gai, et franc, t. IV, p. a 58.
* On pourrait encore donner, comme preuve de l*extréme douceur de ia loi des Burgondes, les dispositions qui, dans cette loi , concernent les affranchis. Chez les autres peuples barbares raffranchi était soumis à des conditions fort dures, et, jusqu'à un certain point, il comptait