‹ De l'esclavage dans les colonies: pour servir d'introduction a L'histoire deChapitre 11 sur 21 · LOMBARDS · texte numérisé non relu

LOMBARDS

Au moment de leur arrivée en Italie, les Lombards adoptèrent Tesclavage personnel et réel , tel qu'ils le trouvèrent établi dans les terres qu'ik avaient soumises à leur domination. Nous répéterons ici ce que nous avons dit ailleurs ; au moment des invasions , l'esclavage romain continua de subsister, et il n'y eut point d'autre.modification apportée à cette condition qu'une plus grande rigueur et une plus grande dureté, qui étaient le résultat nécessaire de la conquête et des mœurs grossières des envahisseurs.

Dans les premiers édits des rois ostrogoths (les Ostrogoths, comme on sait) occupèrent le nord de lltalie avant la conquête des Lombards) , la distinction entre l'homme libre« qui pretionuUoestimatur^ »,etresclave, qui est une chose et qui se vend, est posée d'une manière nette et tranchée. D'abord, et cela est en quelque sorte de droit conmiun , la parole de l'esclave n'est point admise quand il dénonce ou quand il accuse son maître : « Libertos ori- • ginarios vel servos, dominos aut patronos suos déférentes^ « prohibemus audiri ^. » Puis la loi, en s'opposant à toute alliance par le sang entre les hommes libres et les esclaves, établissait, entre ces deux classes d'individus, une difiérence radicale. Pour le fait du viol et de l'adultère,

encore parmi les esclaves dans la maison de son maître. Il lui était fort difficile d^échapper à la sujétion que lui imposait son titre d'affranchi. Chez les Burgondes, moyennant i a sous payés au maître, il pouvait aller où bon lui semblait. [Lex Burgund, tit. lyii, ap. Script, ver, gai et franc, 1. 1 Y, p. 273.)

^ Edictam Theodorici, 9e , ap^ Canciani, t, I, init,

» Ihid. 48.

la loi avait deux peines, Tune pour resclave» Tautre pour rhomme libre. L'esclave qui usait de violence à Tégard d'une femme libre était puni de mort^; lliomme libre, pour la même faute, devenait Tesclave du maître à qui appartenait la femme violée. Mais la loi avait ménagé à rhomme libre un moyen d'échapper à l'esclavage : il donnait deux de ses propres esclaves, ou bien encore on lui infligeait une punition corporelle."

Les Lombards adoptèrent les dispositions sévères de la loi des Ostrogoths ^. La femme libre qui épousait un esclave était punie de mort. La législation lombarde allait plus loin encore : elle sévissait contre les afiranchis qui, oubliant le rang qu'ils occupaient dans la hiérarchie sociale, contractaient des alliances avec des individus appartenant à une classe inférieure. «Si une afirancfaie épouse « un esclave , qu'elle perde sa liberté, » — « Si aldia. . . in casa « aliéna ad màritum intraverit et servum maritum tulerit , « libertatem suam amittat \ » Le roi Rotharis avait encore donné une loi très-rigoureuse ; nous la citerons en entier, parce qu'elle entre dans quelques développements. « Que « l'esclave qui ose s'associer par mariage une femme ou « une jeune fille de condition libre perde la vie, et, en ce «qui concerne celle qui a été complice de l'esclave, que « ses parents aient le droit de la tuer, de la vendre hors de « la province, et d'user, comme il leurplaira, desbiens qui

^ « Si servus dienns au! originarius iDgenuam virginem per vim «corraperit, capîte feriatur. •(Edict, Tkeod. 69. — Voy. EdicU Theod. 64, 65, 66, 67, ap. Canciani, t I, init.)

^ Muratorj, Antiq, méd, mi, p. 864* ap. GanciaQi, I, 66.

^ Leyfis I.angohardicœ ; lexreg.Loîhar. s 18, ap. Gancîani, t.I.

« appartcnaieot àcette femme, Si les parents, dans l'espace « d'une année, négligent de punir la coupable, qu'elle soit' « amenée à la cour du roi « pour y être placée parmi les es- « claves ^ »

On voit combien la loi était sévère à Tégard de ceux qui' essayaient de franchir la ligne de démarcation profonde que les mœurs avaient tracée entre Tesclave et rhomme de condition libre.

Dans les châtiments et les supplices qui sont infligés aux coupables, il est facile d'apercevoir une législation toute barbare, qui ne peut appartenir qu'à un peuple grossier et non civilisé, et qui ne doit apparaître que dans des temps de violence et de guerre. Nous lisons dans un édit du roi Théodoric : « Quand une maison aura été in- « cendiée pour cause d'inimitié, si le coupable est esclave « domestique , ou colon, ou originaire, il sera brûlé; si c'est • un homme libre qui a conunis le crime, il sera con- « damné à payer lesdonunages ^. » La loi des Lombards se montra non moins cruelle dans les peines qu'elle pro-

' • Si servas liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi con- « JQgio sociare , animaB suae incurrat periculum ; et illam quae servo fue- < rit consentiens , babeant parentes potestatem occidendi aut foris pro- « vinciam transvendeodi , et de rébus ipsius mulieris faciendi quod « voluerint. Et si parentes ejus infra- anni spacium hoc facerç distucierint, tuncliceat. . . .ipsam in curtem régis ducere et intra pensiles < anciHas constituere. • ( Lex reg, Roth, 232. — Voy. Leg, reg, Lnitprand. IV, 6, ap. Gancîani.)

^ « Si 86rvus, colonustoriginarius. . . incendio concremetur. • (Edict Theod, 97, ap. Ganciani, t. I.) — Nous remarquerons ici que le servus et le colonus sont placés sur la même ligne pour le châtiment. Ils sont presque toujours associés dans ia loi. (Voy. Ibid. 109. j

Qonça contre les esclaves qui s*étaient rendus coupables d'un crime. « Si un e^lave du roi se rend coupable d'un «meurtre, nous ordonnons qu'il paye, au taux légal et « avec son pécule, lé prix de Thomme tué; puis, pour sa- « tisfaire la vengeance , on le pendra au-dessus de la fosse « du mort ^ »

Nous devons dire ici que, si la loi des Lombards intervient pour protéger la vie de l'esclave, elle le fait moins dans l'intérêt de l'esclave lui-mènie que dans celui du maître. En effet, les amendes nombreuses qui sont prononcées, dans les édits du roi Rotharis, contre le meurtrier de l'esclave, ont moins pour but de satisfaire à la morale et à la justice, que d'indemniser le maitre pour lé dommage qu41 a éprouvé dans sa propriété ^.

Nous ne terminerons point ce court aperçu sans citer un texte qui tend à prouver que la violence des invasions et les désordres qui en furent la suite, en Italie, eurent pour premier résultat de convertir un instant tous les esclaves, mêmes ceux que la loi avait déjà fixés au sol, en esclaves réels, abandonnés entièrement à la4ibre disposition du maître. «Que tout maître, dit Théodoric, ait le « droit de tirer de ses champs les esclaves rustiques des « deux sexes qu'il possède de corps et en droit légitime, « fussent-ils originaires, pour les transférer aux lieux de son «domaine, ou les appliquer aux services de la ville, et

^ Le^, Langohard. lex reg. Rotkar, 37, 6 , ap. Ganciani , 1. 1. « .... Et «servns iiie super fossam ipsius mortui appeodatur.» (Lex reg. Roth, \. 373.)

* Zexreg. Roth. 76, 77, 127, i3o, i3i, i32» i33, i35, i36, 137; Leg. Langohard, ap. Gandani , t. f.

« qu'ils soient , à boo droit, comptés dans Isl famille urbaine i « Qu'on n'admette aucun litige sur les faits et les arrange- « ments de ce genre, et sur l'opposition d'origine. Qu'il soit « permis aux maîtres d'aliéner, par contrat, les hommes de « ladite condition, sans aucune portion de la terre, ou de «les céder, de les vendre à qui bon semblera, ou de les • donnera*

Ainsi le colon, l'esdave de la famille rustique, pouvait être arraché au champ qu'il cultivait pour être employé dans les fonctions domestiques .et devenir membre de la famille urbaine. Cette perturbation dans la condition des esclaves est importante à signaler; elle nous prouve que, pour la question de l'esclavage comme pour les autres questions sociales, Thumanité, par le fait des invasions, recula d'abord au delà du point qu'avait marqué dans ses progrès le droit civil des Romains.

* Edict, Theod, 1 43 , ap. Canciani , 1. 1 , iniu

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