‹ De l'esclavage dans les colonies: pour servir d'introduction a L'histoire deChapitre 9 sur 21 · WISIGOTHS · texte numérisé non relu

WISIGOTHS

La loi des Wisigoths, surtout dans ses parties les plus anciennes, maintenait, comme les lois que nous, avons vues; la dureté du droit primitif sur Fesclavage. Gomme dans le droit romain , on naissait esclave ou on le devenait, et on le devenait, soit par une obnoxiation volontaire, soit par une obnoxiation légale. Cette dernière source de l'esclavage , que Justinien ferma dans son Code, fut rouverte dans le droit des Wisigoths par les coutumes de com^ pensations pécuniaires établies chez les Barbares. L'esclavage fut une peine ^, et une conséquence de la peine, quand le coupable frappé d'une amende était hors d'état de la payer : ce qui devait arriver souvent , car ces amendes étaient considérables ^.

Ainsi la loi , et la volonté de Tingénu sanctionnée par la loi, venaient alimenter Tesclavage. Ajoutez-y ces violences, ces rapts de la liberté, que la loi nous révèle par ses efforts multipliés à y mettre fin. Mais la source la plus abondante de Tesclavage était alors la loi.

La loi déterminait parmi les esclaves deux classes fort distinctes, selon la nature même du délit. Si le délit était contre l'Etat, la composition était au profit du roi, et faute de la pouvoir payer en argent, le condamné payait

y Ce paragraphe est de Tauteur de THistoire de l'esclavage danslantiquité.

* Cod. Visïg.lÏM, VI, tit. V, L la.

^ Il y a des amendes de ao sous, de 5o soas, et quelques lois [VI, tit. lY, 1. la (Ghind.); liv. VIII, tit, ili, 1. i (Lex mtiqua)] peuvent donner une idée de la valeur de ces sommes.

de sa personne et devenait Tesclave du roi : c'est ainsi que devait se grossir la classe des servi fiscales.

Si ie délit était contre les personnes, la composition était due à l'offensé ou à ses représentants naturels, et, à défaut de payement, le condamné était leur esclave.

Que le maitre fût le roi-, ou un simple particulier, comme dans Tancien droit, l'esclave était sa chose, son instrument. Aussi tout ce qu'il pouvait gagner appartenait de droit au maitre. Le maître lui en laissait comme l'usufruit; et l'esclave pouvait en disposer assez largement, pourvu qu'il n'aliénât rien ^. Il pouvait vendre les objets de son pécule, mais à la condition de représenter le prix de cette vente, soit en espèces, soit en produits naturels achetéscomme en remploi: après tout , la propriété du maitre ne faisait que changer de forme entre ses mains. Il pouvait, comme l'esclave de l'ancien Romain, acheter des esclaves; mais il ne pouvait se racheter lui-même, parce que c'était la chose même de son maitre qu'il lui eut donnée comme prix de son rachat ^.

La jurisprudence ancienne sur le pécule était toujours en vigueur ^. '

L'ïufluence chrétienne avait apporté quelque adoucissement au droit du mariage. L'esclave devait avoir, pour se marier, le consentement du mattre; mais dès lors la loi protégeait son union. Si un mariage avait été contracté entre deux esclaves de maîtres différents, par la fraude d'un des maîtres et à l'iiisu du second , le mariage n'était

^ Lex mtiqua, liv. V, tik. iv, 1. i3 (Ghind.). * /6id.Uv. V, tit. IV, 1. 16.- ' Id,ibid, I. i5.

pas rompu; Tesclave du maitre de mauvaise foi devenait, comme sou conjoint, Tesclave de l'autre nlâttre ^ Mais la loi avait oublié cette belle maume de Constantin de ne point diviser les familles : quand FuDion avait été légitimement contractée, Gbindasuinthe^ consultant plus les droits de la propriété que ceux de la famille, voulut que les enfants ne demeurassent pas exclusivement du côté de la mère, mais qu'ils fussent partagés entre les maîtres des deux époux.

Il y avait un cas où le mariage était toujours considéré comme nul : c*était celui de Tunion d'un esdave avec une fenmie libre. Autrefois, d'après le sénatus-consulte Glaudieu, que Justinien abolit, la femme libre devenait es« clave. D'après la loi des Wisigoths, la femme libre qui épousait son esclave, ou même son affiranchi, était bràlée vive avec lui. Cependant, si l'esclave ne lui apparteuait pas, l'union était toujours rompue, mais la peine n'était que le fouet pour tous les deux. Après la troisième récidive , la femme était livrée à ses parents ou donnée comme esclave, selon la loi ancienne, au maitre de celui qu'elle avait épousé.

L'esclave n'avait poin t le droit d'accuser, ni d'appuyer de son témoignage une accusation , à moins qu'il n'y eût point d'homme libre pour constater le fait^. Le roi accordait plus de valeur à la parole de ses esclaves , ou du moins à la parole de ceux qui exerçaient quelque fonction dans le palais '.

^ «Quicunque andllam suam servo alieno, sine conscientia docmini sui, uxorem dederit. ... « {Lex anH^na^Hy, V, tit. m, 1. 5.) « Ibid. liv. II, tit. ly, 1. 9 (Chind.).

3 Ihid, Hv. II, tft. ivj. 4.

Les autres esclaves du roi, les esclaves du fisc {servi fiscales) étaient privés de certains droits dont les esclaves ordinaires jouissaient^ Ainsi leur droit de vendre était restreint; ils ne pouvaient vendre leurs mancipia, s'ils en avaient, qu'à des esclaves comme eux, afin que le nombre des esclaves ou sous-esclaves du roi ne fût point diminué. Par la même raison , ils n'avaient pas la faveur de cette prescription triennale qui laissait revenir à la liberté ceux qui avaient passé ce terme sur uo territoire étranger. Le serf fiscal pouvait toujours être réclamé, s'il n'avait son affranchissement signé ^e la main du roi. En revanche il était plus considéré; il avait l'honneur,. ruineux il est vrai, du service militaire, au même titre que les premiers de la nation ^ Une loi spéciale l'avertissait que le roi, en l'affranchissant , ne le dispensait ni lui, ni sa postérité, de cette charge ^.

L'esclave étaint la chose de son maître, il était natdrel que le maitre en répondit. Quand aussi l'esclave commettait une faute, qui, indépendamment du supplice corporel, entraînait quelque composition, le niaitre, sous peine de perdre son esclave « était obligé de la payer. Par une sorte de compensation, si l'esclave, au lieu d'être

^ tt Sive sit dox , sive cornes alque gardingus , seu sit Gothus , sea Bo- « mauus , nec non ingenuasquisque, vel etiam manumissus , acu etiam «quislibet ex servis fiscaiibas. b ( Lex antiquaf liv. IX , tit. ii J. 9. )

' c £t liçet , favente Deo , gentes nostras affluimt copia bellatonixD , nil t tamen ofiBcit, si de iUis augeator insuper nostra acies adrepulsionem « hostium eiternorum , qui ex familiis fisci per regias auctoritates gra- « tiam meruerunt iibertaiis* Quicumque domi residere praesampserit , «noverit se ad propris servi lutis jugum reverti , ex qao libertatis me- «rnerat personam assumere.» (Ibid. iiv. V, tit. yii, 1. lo.)

roSenseur, était Foffensé, c'était au maître que revenait la composition du délit ^. Si Tesdave avait été tué, le meurtrier devenait lui-même esclave du maître, à la place de celui dont il Tavait privé.

Mais Tesclave n'était point tellement la chose du maître que sa vie fût complètement entre les mains de celui-ci. La loi luttait avec effort contre la violence des maîtres : « Quia « saepe praesumptione crudelium dominorum extra discus- « sionem publicam servorum animae perimuntur, extirpari « decet hanc omnino licentiam et hujus legis ab omni- «bus perenniter adimpleri censufam : scilicet ui nullus « dominorum vel dominarum, servorum suorum vel an- «cillarum, seu quarumcunque personarum, extra pu- « blicum judicium, quandoquidëmoccisor existât. » C'était au juge qu'il était réservé de décider si l'esclave méritait la mort, et de le remettre ensuite à la discrétion du maître. Toutefois celui-ci pouvait être justifié de l'avoir tué sans attendre l'arrêt du juge, s'il était prouvé que sa mort était juste; sinon, il était condamné à payer une livre d'or au fisc, dégradé, et privé du droit de porter témoignage. Ainsi la loi cherchait à étendre sa protection jusque sur l'esclave. L'influence chrétienne se montre, d'une manière frappante, dans la loi qui défend aux

^ cSi qais ingenuus servom alienum volens debiiitaVerit, alterum «paris meriti servum ejus domino dare non moretar : iiium vero de- «bileflo 8U0 studio et sumptu ad curandum, donec recipiatsanitatsem, « retineat. Poàtea vero si sanari potaerit, compositio detur prout visum «fnerit judicanli; ac sic postea servas domino reddatur incolumis, et c soum servum recipiat. Insuper autem pro factî temeritate , ut caedem t évadât, pro eo quod servum alienum vulnerare prœsumpserit, x so- •c lidos domino servi persolvat. > ( Lex antùiaa, liv. VI , tit, iv, 1. 9.)

DROIT BARBARE. 2t

maîtres de mntiler leurs esclaves. « Ne imaginis Dei PLiis- « MÂTIONEM ADULTERENT, cum in subditis crudelitates suas « exercent ^ » L'influence romaine avait, à son tour, introduit la coutume de torturer l'esclave du maître coupable; mais au moins les cas étaient limités par la loi \ Que si, sur une fausse accusation, l'esclave était soumis à la torture, l'accusateur était obligé à une composition envers le maître, composition qui consistait en un esclave de même valeur. Quant à l'esclave lui-même, la loi se chargeait de lui donner sa composition en l'affranchissant: « Ingenuus maneat sub patrocinio domini '. »

Mais d'ordinaire l'affranchissement, comme la vente de l'esclave , « nuUus servum suum vendat invitus » , ne se faisait que par la volonté du maître. Cet affranchissement pouvait être plus ou moins complet. Le maître avait toujours le droit de se réserver certaines conditions; mais si le pacte d'affranchissement était en règle, il n'y avait plus pour lui de retour sur ce qu'il avait signé. « Qui servo suo « vel anciUae suae libertatém donaverit, et praesente sacer- « dote vel aliis duobus aut tribus testibus hoc factum esse «constiterit, id est, si ipse aliam libertatis scripturam « coram legilimis testibus manifeste tradiderit , atque ita per « eamdeni libertatis scripturam definierit, ut ex tçmpQre « conditœ scripturae liber ipse qui est manumissuspermar « neat , nihil sibi in eo conditionis reservans, hujus modi « libertatém revocari non liceat. » L'une des restrictions qu'on pouvait apporter à raffranebissement ,. c'était le libre

* Lexantuftta',\\y.yitt\t.it\.b, « Id. ihid, L 4.

. 3 Id, ihid, 1. 5. ,

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5i2 CHAPITRE T.

usage da pécule : « Qui mancipium suum per scripturaia « liberum faciens , constituent , fortasse noo licere ei de pe- « culio suo aliquid judicare. » Mais, quelque complet qu'il fût, il restait toujours quelque chose de ces obligations étroites qui faisaient de l'esclave la chose de son maître; ainsi Taffranchi le plus libre redevenait esclave s'il manquait de respect à son patron. Les liens qui l'attachaient à la personne du patron étaient indissolubles. Ses fils mêmes retombaient dans l'esclavage s'ils essayaient de s'en affranchir. Il restait encore si complètement sous l'autorité de son maître, qu'il était censé ne pouvoir refuser d'exécuter ses ordres, même quand il ordonnait un crime; et, dans ce cas^ la loi nepunissait pas en lui une complicité qu'elle jugeait n'avoir pas été volontaire : « lUi non culpabiles erunt , qui jura pa- « troni videntur esse complentes^. »I1 en était exactement, et à plus forte raison , de même de l'esclave^. On ne punissait que la volonté, et ni l'affranchi , ni l'esclave, n'avaient d'autre volonté que celle de leur maître.

L'aifranchi, non plus que l'esclave, nous l'avons dit, ne pouvait, sous peine du feu, épouser sa maîtresse; et le mariage était également défendu entre leurs postérités : il y avait, entre l'homme libre et l'affranchi, la même distance qu'entre l'affranchi et l'esclave. Comme l'affranchi ne pouvait épouser une femme ingénue, il ne pouvait non plus épouser une esclave. C'étaient deux positions corrélatives. Pour le deuxième cas, nous avons une loi ancienne du code des Wisigoths^; pour le premier, le témoignage

^ Lexuniùiua^\i\. VI, tit. iv, 1. 3.

« ifcid. liv.VlI, tit.n,1.5.

^ «Si mulier liberta servo alieno se conjuaxerit aut in matrimonio

de deux conciles de Tolède, et une loi de Wamba, qui interdit la même chose aux affranchis de TÉg^ise ^.

L'infériorité des affranchis, assez marquée par ces lois de mariage, se montrait encore dans l'exercice des autres droits civils ou politiques. Us ne pouvaient porter témoignage non plus que les esclaves; ce droit n'était accordé qu'à leurs ûls. Conune les esclaves du fisc et les hommes libres, ils avaient le droit et l'obligation du service militaire; mais ils étaient repoussés de toutes les charges du palais. Seulement, comme les affranchis du roi étaient privilégiés dans l'exercice des chaînes qui dépendaient de lui, les affranchis de l'Église semblaient l'être aussi dans celles qui dépendaient de l'Eglise. L'ordination affranchissait même du patronage du maitre séculier, et conférait ainsi une pleine liberté. « Quoslibet de quorumcun- « que libertis aut specialiter de ecclesiasticis dignitas subli-

«mavit honoris non erunt ad hominum patroci-

« nium reducendi, contentione qùalibet haeredis^. »

Ainsi, bien que l'idiluence chrétienne introduise en plusieurs points des modifications importantes à la rigueur de l'esclavage, le droit barbare en avait maintenu sur beaucoup d'autres la dureté; il poursuivait l'esclave jusqu'en dehors de l'esclavage , jusque dans la condition de l'affranchi.

• sociaverit.contesletur ei tertio dominus servi, pnesentibus tribus «testibus, lit ab kac conjunctione discedat; et post trinam commonî-

«tionem sit ancilla domini ejus cujas servo se conjunxerit

«Simiib et de manamissis viris cpii se cum ancillis miscuerint, hujus « legis forma servetun (Leœ anîiqua, liv. JII , tit. ii , l. â • )

» Bid, liv. IV, tit. iv, 1. 7.

> /6ia.liv. V, titvii,!. 18.

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