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DE L'ESCLAVAGE CHEZ LES ANGLO*SAXON$ ET LES ANGLO-NORMANDS

Sources de Veaclavage chez les A nglo-Saxons. -—Condition des esclaves. — Durelé des anciennes lois à leur égard. — Deux grandes divisions parmi les esclaves : esclaves mèables, esclaves immeubles, — Adoucissements apportés à Tesclavage; affranchissements multipliés. — Le christianisme est ]a cause de ces changements. — Conquête de TAnglelerre par les Normands. -^^ Le système féodal avec la servitude de la glèhe (tels qu*ils existent en France) importés, au xi* siècle, par les conquérants.

« C'est un fait établi, dit un des historiens les plus émi- « nents de l'Angleterre^, que la plus grande partie de la « population anglo-saxonne était réduite en esclavage. Les « individus si nombreux et si malheureux q^u'on appelait « theow, ikrœl, men et esne, sont fréquemment mentionnés, « dans nos anciennes lois et nos vieilles chartes, comme « étant la propriété d'aulrui et ne jouissant d'aucune exis- « tence politique, d'aucune considération sociale. » Sharon Turner ajoute plus loin ^ : « La classe des esclaves était

^ Sharon Turner*s Histoiy of the Anglo-Saxons, U III , p. io3, 3* ëd, Londres, iSao.

^ Id, ihid, p. lia.

« plus nombreuse en Angleterre , sous la domination anglo- « saxonne, que celle des hommes libres. Cest un fait que « Ton peut constater dans tous les pays où i^esclavage est « établi ; la classe des hommes attachés au travail surpasse « toujours en nombre celle des propriétaires. »

Ces esclaves si nombreux que nous rencontrons chez les Ânglo-Saxons provenaient de plusieurs sources. D Sabord, par le fait de l'invasion, un grand nombre de Cambriens, qui n'avaient point cherché un asile dans les montagnes de Test , avaient été dépossédés de leurs terres, et plusieurs d'entre eux étaient tombés dans l'esclavage^ La classedes petits propriétaires cambriens , que nous comparerions volontiers aux petits propriétaires roufains qui se trouvèrent dans les Gaules après l'invasion des Barbares, tenait le milieu entre la classe des hommes libres et celle des esclaves. Mais cette classe, que la loi traita avec une grande dureté, peut être considérée à bon droit comme rentrant, par plusieurs points, dans la grande famille des esclaves. Ainsi donc nous pouvons compter parmi les principaux résultats de la conquête l'asservissement de tous ceux qui , comme hommes libres , avaient habité le sol de nie de Bretagne avant l'arrivée' des Saxons.

Les esclaves anglo-saxons se recrutaient encore par la vente; on vendait les hommes dans les marchés publics^,

^ JVealh, un esclave, un dcmiestiqae ; horswealh,nn palefrenier. ( Gloss, Somneri , ap. HisU Angl, script* t. H , éd. Seiden.) — « Si servus

«waliftcus aoglicum hominem occidat • (Leg. Inœ, art. 78, Chron,

Johan. Bromton, ihid, 1. 1 , col. 767 , etc.) — Voy. Aug. Thierry, HisU de la conquête de V Angleterre par les Normands, 5* édition , 1. 1 , p. 1 35.

' Wilkins, Leg, Anglo-Saxon, p. 1 s.

et le pays qui s^étendait de la T^eed à la pier des Gaules., et de rOcéan germanique aux montagnes du pays de Galles, fut pendant longtemps le centre d^un grand commerce d^icnportation et d'exportation ^ On se souvient de ce passage où Bède raconte que de jeunes esclaves anglosaxons, exposés dans un marché de Rome, firent naitre au pape Grégoire Tidée de convertir au christianisme Tile de Bretagne. On se souvient aussi que saint Éloi et sainte Bathilde, au vii" siècle, rachetèrent fréquemment de nombreux esclaves anglo-saxons, que les marchands venaient déposer sur les côtes de la Gaule. On enlevait même des esclaves de toutes les parties des terres conquises par les Saxons» pour les vendre en Irlande^. Bristol était la ville affectée à ce commerce.

On tombait aussi, dans Tesclavage pour avoir commis certains crimes prévus par la loi^.

L*homme qui efrait et qui ne pouvait justifier de son état était déclaré fugitif, et, comme tel, il devenait Tésclave de celui qui le retenait.

Enfin on était esclave par naissance; le fils ou la fille d'un esclave suivait la condition de son père. Nous voyons figurer dans les actes d'affranchissement un grand nombre de ces esclaves par naissance.

Si l'on veur.se faire une idée de la multitude des esclaves qui couvraient le sol de toutes les propriétés, il faut lire dans Bède un passage où il est dit que sur une

* Voir, sur le prix de» esclave», Sharon Turoer s Hislory of theAn-

* là, ihid, p. 107.

' Wilkins, Leg» Anglo^Saxon, p. 5o.

$eale terre concédée par un roi il y avait jusqu'à deux cent cinquante esclaves, hommes et femmes compris ^ Il faut voir aussi le grand livre de la conquête fait par les Normands; le Doomsday-book atteste qu'avant l'arrivée des soldats de Guillaume le Conquérant , sur les plus petits coins de terre se trouvaient toujours un ou plusieurs esclaves.

Tout nous porte à croire que, dans les premiers temps de l'invasion saxonne, l'esclave fut soumis aux traitements les plus rigoureux. Il était réduit à l'état de chose; comme le bœuf, le cheval , il formait une partie de la richesse de son maître , « domini pecunia erat ^ ; » mais comme il respirait et vivait , on l'appelait richesse vivante , « pecunia viva. »

L'esclave, considéré comme chose, ne pouvait témoigner en justice. Il ne pouvait pas non plus se purger par serment; c'était le maître qui jurait pour lui^.

Lemaitre avait sur son esclavele droitdevie et de mort*.

Quand l'esclave avait commis une faute, on le châtiait ordinairement en le frappant^. Quand la faute était grave, on le mutilait. La loi déclare que, dans certains cas, on coupera le petit doigt du coupable, • et truncetur minimus t digitus ^, »

I Beda, Hist. eccUsiasU iib. IV, i3.

* Ici plus qu'ailleurs le sens de pecvada peut nous montrer la véritaUe iétymologie de ce mot , pecunia, pecus.

' Wilkins, Leg, Anglo-Saxon, p. la.

. * Leges Mljredi (Alfred le Grand). — Voy. Wilkins, Leg. Anglo- Saxon, p. 29.

^ Leges Inœ, 53. — Ghron, Johan. Bromton , ap. HisL AngL script, t. f , p. 765 ; éd. Selden.

^ Leges Edmundi, ihid. p. $60. .

Sharon Turner cite un passage de la législation anglo^ saxonne qui peut nous montrer combien était dure à une certaine époque la condition des esclaves : « Let every « man knovf his teams of men , of horses and oxen ^. » Ainsi Tesclave était assimilé aux chevaux et aux bœufs ; il était attaché et lié comme les animaux domestiques, comme eux il plaçait sa tête sous le joug, et on disait, en faisant Ténuméralion des biens possédés par un homme, il a tant d* attelages d'esclaves, tant d'attelages de chevaux ou de hœujs^,

. Il existait chez les Anglo-Saxons, comme chez tous les autres peuples, deux grandes dasses d*esclaves : i® les esclaves meubles ; a** les esclaves immeubles. Les premiers pouvaient être vendus ou échangés contre d'autres valeurs; on pouvait les faire sortir de la maison qu'ils habitaient pour les transporter dans une au tre province , quelquefois au delà des mers. Les seconds étaient inséparables de la terre qu'ils cultivaient ou qu'ils faisaient valoir, et iis'suivàient les vicissitudes de la propriété où ils étaient fixés. On lit dans un vieux récit * qu'une propriété fut vendue pour trente livres , que l'acheteur donna sept livres en sus pour tous les objets qui se trouvaient sur celle propriété, et on énu-

* Sharon Turner s Hisloiy of the AngloScucons , i, III, p. 108. — Wilkins, Leg, Anglo-Saxon, p. ^7.

* Dans des cartulaires fort anciens (toujours de f époque anglosaxonne), on lit des phrases telles que celle-ci : « Il y avait sur cette pro- « priété cent moutons , cinquante-cinq pourceaux , deux esclaves et cinq « paires de bœufs. • ( Rer, aiUflic, scripU t. III , p. â8 1 , éd. Gale. Hemingf, ckartd.) — Sharon Turner 4 History of the Anglo'Saxons , vol. III, p. io3.

' Uer, angiic. script, t. III, p. à 7 S, éd. Gide.

mère parmi ces objets les esclaves, les provisions, le blé , etc. — Ailleurs ^ il est dit qu'on archevêque ang^o-saxon l^a quelques terres à un abbé, et que sur ces terres se trouvaient dix bœufs et deux esdaves. Nous pourrionsmultiplier ici les faits de cette nature ; car nous rencontrons de nombreux passages où il est fait mention de la fixité de Tesclave sur le sol, soit dans des ventes d'immeubles entre particuliers, soit dans des donations faites aux monastères, '

Il ne faut pas confondre l'esclave forcément attaché à la glèbe avec les cultivateurs libres ou petits propriétaires. Ces petits propriétaires, qui portaient le nom de coloni, étaient soumis par la loi à certains travaux , à payer certaines redevances; mais ils avaient un rang et une exis^ tence politique dans la société angIo*saxonne. Quand uu colonus était tué, la loi faisait payer au meurtrier une sonime très * considérable; cette somme, qu'on appelait wera, s'élevait à douze cents pièces d'ai^ent K Une chose qui distinguait encore le colon de l'esclave proprement dit, c'est que, tandis que 1 esclave n'était point admis à se disculper par serment, le colon , au contraire, étaitautorisé à se purger d'un crime en jurant lui-même et en faisant jurer quatre de ses pairs ^

Le christianisme eut de bonne heure, chez les Saxons, une grande influence sur l'esclavage. Il en prépara de loin

1 Dugdale , itfonoidcofi anglicanum, 1. 1, p. 3o6. (Voy. de nombreux exemples daus la Dissert, epistoL d'Hickesius.)

* 'WillLixiBjLeg.An^lo'Saxon, p. i8.^ Wena, pro îVeregyldum, (Voy. le Glossaire do Somner, ad. fin. Hist. ongL script éd. Selden.)

^ Wilkins, Leg. AngUhStixon. ^. i3.

Tabolition en radoucissant, en le modi6ant sans cesse. Le moine Augustin et ses compagnons avaient à peine touché le sol de File de Bretagne, que les esclaves trou^ vèrent déjà dans les prêtres de puissants protecteurs ^. Le christianisme arrêta d'abord l'exportation des esclaves :

• Que Ton ne vende point Tesdave hors du pays des An- « glo-Saxons, » dit une loi fort anciennne ^. Bientôt cette loi, sous le r^ne du Danois Kanut, reçut un admirable commentaire : « Nous défendons de transporter les es- «claves chrétiens en pays étranger, et surtout chez les

• païens, et cela pour ne point tuer les âmes que notre

• Seigneur Jésus-Christ a rachetées avec son propre sang.

• Nous devons faire tous nos efforts pour empêcher notre « pairie de se déshonorer par ces actions impies ^. « Vers la fin du ix'' siècle le sort de l'esclave s'était déjà amélioré; la loi avait mis un frein à la cruauté des maîtres en prononçant des peines sévères contre ceux qui tuaient ou mutilaient leurs esclaves. • Le maître qui frappera soq « esclave, dit Alfred, sera déclaré coupable de meurtre, « si l'esclave meurt le jour même où il a été frappé^. » Le même législateur ajoute : « Le maître qui arrathe un œil M à son esclave (homme ou femme) doit affranchir im- « médiatement cet esclave. Le maître affranchira pareille-

^ Wilkins, Leg, AngîoSaxon, p. lo.

^ Et prohibemus ne qais extra patriam vendatur. . ••> [Leg. EtheU redû 5 « ap* HisU Ângl, script Chron, Joh. Bromton, 1. 1, col. 90a ; éd. Selden.)

' Leg, Kanuti, 26 , Chron, Joh. Bromton, ap. Hist, AngU script t, I , coL 933; éd. Selden.

* Leg, JElJrtdx, ap. Wilkins, Leg, ÀngUhSason, p. 39,

• ment Tesclave auquel il aura cassé une dent^. » Il est impossible de mécoonaitre dans les paroles que nous venons de citer Tintervenlion toute -puissante du christianisme; c*est lui qui, au moyen de la loi, protège l'esclave dans sa vie et dans ses membres. Le roi Edgar ordonna que celui qui, dans sa colère, tuerait un esclave non cou* pable, serait soumis à un jeûne de trois années^. Ici il devient évident que ce jeûne de trois années a été imposé au meurtrier plutôt par TÉglise que par le roi Edgar.

Au reste, dans certains cas, Tiofluence du christianisme se fit sentir d'une manière directe, immédiate. Ainsi les prêtres ouvrirent toujours les portes des églises aux esclaves fugitifs. Quelquefois ils entrèrent dans la maison do maître pour arracher Cesclave au travail pen* dant le jour que la religion chrétienne avait consacré au repos'. Enfin il est une loi que nous ne devons point passer sous silence, car elle nous parait empreinte de l'esprit du christianisme. « Le roi a un autre moyen d'exer- « cer sa miséricorde à l'égard des esclaves : quand il ren- « contre un esclave dans la ville et même sur une route, « il peut, d'un seul mot, affranchir cet esclave^. »

Dans les derniers temps de la domination anglosaxonne le sort de l'esclave s'était sensiblement amélioré. L'esclave était autorisé à posséder un pécule. Il tirait de

^ «Siquis servi suivel aocillae suae oculum excusserit, et ilie post « racium hoc luscus sit , manomittat ipsum statim. Si dentem ei ezcusc sent , faciatidem. > (Leg, JEifnài^ ap. Wilkins , Leg. Anglo-Saxon, p. 3o.)

* Jejunet très annos > {Ibid, p. 90.)

^ Ihid, p. 52.

^ «Polest eum solo vcrbo solvere. • (Lois d^Édouard confirmées par Guillaume ie Gonquérant. Ibid, p. aoi. )

son travail la somme qu'il devait payer à son maître pour jouir de la liberté^. On lit dans des chartes fort anciennes que de nombreux esclaves obtinrent leur aifrancbisse* ment avec Targent qu'ils possédaient en propre^. Mais le christianisme surtout peut revendiquer une large part dans les affranchissements. Les idées chrétiennes « en se répandant dans toutes les classes de la société anglo-^ saxonne, avaient singulièrement modifié l'esclavage. L'esclave avait perdu son ancien caractère ; il avait cessé d'être une chose pour devenir an homme, une âme (anima), dont la valeur était grande aux yeux de Dieu^. Ce respect pour l'homme adoucit l'esclavage, et chacun, dès lorSé crut faire un acte de charité eu rendant un esclave à la liberté. Les affranchissements se multiplièreot donc sous l'influence du christianisme^. Les actes portent fréquemment ces formules : J*ai affranchi tel esclave par amour de Diea ou pour le salut de mon dme^. On lit dans un vieux récit qu'Aluric, chanoine d'Exeter, acheta, pour deux schellings, Reinold, ses enfants et tous ses descendants à un certain Herberdi , et qu'il les déclara libres dans la ville et hors de la ville, par amour de Diea^. Ailleurs c'est un abbé

^ Sharon Turner's History of the Anylo- Saxons, t. III, p. iio et 111.

s Voyez , pour ces affranchissemeoU , Hist, Angl, script, t. III, p. dey, ^d. Gale. — Hickesii Dissertatio epistoL praefat. p. xxii.

^ Voyez le texte que nous avons donné plus haut, p. 121.

* Voyez surtout Lingard, 7'^ Antiquilies ofthe Anglo-Saxons Chmvk, p. i37 (a* éd. Newcastie, 1810].

^ Waniey , CfUal. 1 Sa, cité par Sharon Turner, History of the Angla-t iSoxoiu, t. III,p. 110.

* Appendice au Dictionnaire saxon (Sharon Turner, ibid,)^

qui affranchit deux Irlandais pour ie salut de tan âme. Sans nous appuyer sur des exemples plus nombreux, nous citerons, comme dernière preuve de Tinfluence toute bienfaisante du ckristianbme sur Fesclavage, une loi très-ancienne. Le roi Alfred fit décider dans une witenaj^emof que celui qui achèterait un esclave chrétien rendrait la liberté à cet esclave au bout de six ans sans pouvoir réclamer une indemnité^. Certes nous n'avons pas besoin de rechercher la pensée. qui a dicté une pareille loi.

Il suffît de jeter un coup d'œil sur ce qui précède pour saisir toute la distance qui sépare, chez les Anglo-Saxons, l'esclavage des temps païens de l'esclavage des temps chrétiens. Disons-le, employé pour les ix* et x* siècles, le mot esclavage est déjà un mot impropre; il n'y a plus de ces esclaves anciens réduits à l'état de chose et assimilés aux animaux domestiques; il n'y a que des personnes, des âmes, comme s'exprime la loi. Certes cette classe d*hommesfut en proie, pendant bien des siècles encore, à de cruelles souffrances; elle fut soumise à des travaux pénibles, et la classe qui lui était supérieure dans la hiérarchie sociale lui fit subir maintes fois de rigoureux traitements; cependant l'esclavage ancien avait été aboK, et l'ère de l'émancipation avait commencé le jour où l'on avait reconnu qu'aux yeux de Dieu il n'y avait ni maîtres ni esclaves. C'était le christianisme qui avait posé ce principe; c'était lui qui, en proclamant l'égalité morale de tous, avait amené celte grande révolution.

A quelle époque s'opéra, en Angleterre, la transformation de l'esclavage ancien en servitude de la glèbe P

^ Wilkins, Leg. AngloSaxon. p. 39.

A l'époque de Tarrivée des Normaods (vers la Gn da XI* siècle), Tesclavage ancien ayant été aboli, il ne resta en Angleterre que la servitude de la g^èbe ^

Les soldats de Guillaume s'étaient partagé les terres des Saxons et les hommes qu'elles portaient^. Comme, par letir nature, les Normands étaient peu propres aux travaux des champs, ils firent cultiver leurs immenses domaines, non- seulement par les anciens colons, mais encore par les Saxons qui , comme hommes libres , avaient possédé jadis quelque coin de terre. Les petites propriétés furent enclavées dans les fiefs des soldats de la conquête. Tous les colons, anciens et nouveaux, furent soumis aux mêmes lois, et, avec le revenu de leurs terres, ils payèrent à leur seigneur une redevance plus ou moins forte'. Cette révolution dans la condition des classes inférieures fut violente et subite, et on peut l^attribuer à l'importation du système féodal. Au reste les colons, que dorénavant nous pouvons appeler serfs de la glèbe,

' Nous voyons, il est vrai, dans les lois de Guillaume le Conquérant (voy. Wilkins, Leges fVïUelmi Conquestoris , j^. ^^q)* des individus qui sont transportés dans les villes pour être vendus sur la place du marché; mais nous devons dire que Tarticle où il est fait mention 9e la vente d*un Lomme est emprunté à la législation saxonne, et que Guillaume ne fait que confirmer des règlements antérieurs à la conquête.

' Voy. WilLins, Prœfatio ad Leges WilL Conqaest, (Leg. Angh- SoûBon.) p. 3 1 3*

^ «Decretum est, iit, qued a dominis suis exigentibus meritis, interr cveniente pactioue légitima poterant obtinere, iilis inviolabiii jure c coDcederetur. Cœterum autem nomioe successionis a temporibns csubacts gentts nibiisibi vindicarent» (Dialàgus de ScaccariOfSoy. Wilkins , loc. cit.)

en se localùant dans ies domaines de tel ou tel seigneur, s'étaieat de plus en plus 6xés à la terre. Ils appartenaient à cette terre, ils ne pouvaient Tabandonner. Un fief n*étant réputé fort et puissant qu'en raison de Timmensité de» domaines et du grand nombre de serfs qui ies faisaient vdoir, le seigneur était intéressé à retenir ses serfs, à ne point en diminuer le nombre. S'il arrivait parfois qu*un seigneur enlevât quelques-uns de ses serfs à la culture de ses domaines, le roi qui, dans le système féodal, était le seigneur des seigneurs, le grand suzerain et celui de qui relevaient tous les fiefs, faisait sentir son intervention. U arrêtait le comte ou le baron qui était son vassal , et ne lui permettait point d'amoindrir son fief. Nous citerons à ce sujet une loi de Guillaume le Conquérant, qui attache irrévocablement le serf à la glèbe. Quelques-unes des dispositions de cette loi nous ont paru très-remarquables : « Eos qui colunt terram non débet « quis molestare, praeterquam de eorum debito censu. Nec « iicet a domino feodi amovere cultores de terra sua , quam- « diu rectum servitium suum facere possint. Nativi qui dis- « cedunt a terra sua non debent cartam falsae nativitatis «quderere, ut non faciant suum rectum servitium quod « spectat ad terram suam . Nativum , qui discedi t a terra unde « est nativus etvenitad alteram,nullusretineat,nec eum, «nec catalla ejus, sed redire cogatur, ut i^ciat servitium « suum taie quod ad eum spectat; si domininon faciunt al- « terius colonum venire ad terram suam , justitiaidfadat^. » Nous n'insisterons pas davantage pour démontrer que le système féodal et le servage de la glèbe (tels qu'ils

• Leg, WilUïmi Conquest. Wilkins , p, 226. — Hisiùria Ingulji Croy-

existaient en France) furent importés en Angleterre au moment de Finvasion des Normands. Toutefois nous devons ajouter que les anciennes lois anglo-saxonnes, confirmées par Guillaume le Bâtard et par quelques-uns de ses successeurs, tombèrent promptement en désuétude, et , pour ne parler ici que de ce qui fait l'objet de notre travail, les édits royaux ne font déjà plus mention de la vente de l'esclave un siècle après la conquête.

Différentes classes d'esclaves. — Colonat. -^ Domesticité. — Législation du pays de Galles en ce qui concerne Tesclavagè. — Influence du christianisme sur l'esclavage. — A quelle époque Tesclavage a été aboli dans le pays de Galles. — Conclusion du chapitre ^

On sait qu'après une lutte acharnée qni dura un demi-

land, ap. Rer. angl. sciipt 1. 1, p. 88 et suiv. éd. Gale. — Voyet les lois de Guillanme le Conquérant que Selden a données dans les notes qui suivent son édition de YHistoria novomm d'Ëadmer.

^ Nous nous sommes servi du recueil de William Wolton, ayant pour titre Qyfrbithjbv Hywel Ddà ac Eraill, sea Leges Wdlicœ ecclesiasticœ et civiles Hoeli boni et aliorum TValliœ principum, Londres, 1730, în-fol. — L'ouvrage de W. Probert, The nncieni lavis of Camhria, containing the institational Triads of Pywnwal Moelmud, etc« (London, iSsS) et le recueil intitulé Cambro-Briton (London, i8ao- 1831], contiennent des traductions anglaises des anciennes lois galloises. Nous n*avons eu entre les mains ces deui ouvrages qu'après avoir rédigé la plus grande partie de notre travail; mais nous avons vu que^ pour ce qui regarde Yesclavage, le livre de Probert et le dutibro-Briion ne modifiaient en rien les résultats que nous avions obtenus.

128 SDPPLÉMENT.

siècle « les Saxons, envahisseurs de la Grande-Bretagne, refoulèrent peu à peu Fancienne population dans les montagnes qui sont situées à Touest de File. La popula*tion dépossédée se défendit avec courage dans ce dernier retranchement; elle y maintint son indépendance, et, fermant Taccès de ses montagnes aux conquérants, elle se préserva pendant plusieurs siècles de tout contact étranger, et conserva pures et intactes ses anciennes institutions. Quand les Normands vinrent, sous la conduite de Guillaume le Conquérant, pour arracher l'Angleterre aux Saxons qui la possédaient, les Cambriens qui habitaient les montagnes de TOuest se défendirent encore avec persévérance et avec succès contre ces nouveaux envahisseurs.

Toutefois, même avant l'invasion saxonne, plusieurs choses avaient contribué à modifier les institutions des Cambriens. Les Romains qui avaient soumis Tile de Bre^ tagne y avaient importé leur civilisation et leurs lois. La vieille législation du roi Dyv^rnwal Moelmud avait subi, par la conquête romaine, de nombreuses altérations ^^ Puis vint le christianisme, qui eut, dans la Bretagne, une action pareille à cejle qu il avait exercée dans tous les autres pays. Quant à cette dernière influence, il sera facile de la constater dans la rédaction du code du roi Hywel Dda. Ajoutons encore que les Cambriens, qui habitaient le territoire appelé plus tard pays de Galles , ne se sont point tenus tellement isolés dellrlande, de TÉdosse ,

* Voy. Triades Galloises, Cambro-Briton, 1. 1 , p. A7 et 284 ; et aussi , Analyse critique et littéraire du roman de Brut de. TVace, par M. Leroux de Liucy, p. 1 13; in-8', Rouen, i838.

de la Gaule et même des SaxoDs, qu'ils n'aîècit été soumis quelquefois à Faction des idées étrangères.

Les Gambriens eurent des esclaves comme tous les autres peuples. Gependant, le sol se prêtant peu à la culture, les esclaves attachés à la terre furent moins nombreux dans le pays de Galles que dans les autres pays. L'esclavage était presque tout entier dans la domesticité. Tous ceux qui eûvironnaient le roi ou la reine portaient un titre qui rappelait quelque fonction domestique^. Toutefois il y avait une classe d'esclaves qui étaient spécialement attachés à la culture des terres. Parmi les dignitaires de second ordre qui se trouvaient à la cour du roi , le villicus dominici regii occupait le troisième rang^; il était le chef des villani, qui formaient dans l'État un ordre considéré. Le villicus dominici regii était tiré du sein des villani qui cultivaient le domaine royal 3. Les villani, qui étaient plus ou moins élevés, mais qui étaient libres, avaient à leur tour sous leur dépendance un certain nombre d'esclaves. Au reste la loi distingue, d'une manière précise, les villani (cultivateurs libres) des esclaves qui étaient attathés forcément à la glèbe. Les biens des cultivateurs libres étaient soumis, après leur mort, à une certaine redevance féodale, si nous pouvons nous servir de ce mot; le fils ou le plus proche héritier payait Yhe" riotam, qui était une espèce de relief. Vheriotam était de 90 deniers pour le villanus regius, et de 60 deniers pour

^ Leges JVallicm, lîb. I, cap, 1, p. 8; éd. Wottonr Londres , 1780. ' Ibià, lib. I» cap. xxxtiii.

^ «Villicus dominici regii e villanis ejus accipietur. » (/H(/. lib. II, cap. XXV, p. 166.)

tout aatre viUanas libre ^ Qoant aux viUmd proprenient diU, qui cultivaient oomme esclaTCs les terres qui leur étaient confiées par le roi on par un mahre inférieur, ils étaient soumis à de grancfes charges et à des travaux trèsrudes^. Ds ne pouvaient rien posséder en propre, et, quand ib mouraient leurs fils ou leurs héritiers continuaient de servir sur la glèbe, osais ne recevaient point la part de terre que leur père avait cultivée \ Toutefois le plus jeune des enfants était autorisé par la loi à conserver la maison qui avait été habitée par son père. LW clave n'était point soumis à payer ïhmotam, ou le relief, pour des biens qui ne lui appartenaient pas, et qui ne lui retoamaiênt pas, car ces biens étaient mainmortables \ n y avait donc, dans le pays de Galles, deux classes dliommes préposés à la culture des terres : les cultivateurs libres, qui payaient seulement une redevance an seigneur qui leur avait livré des terres, et les esclaves qui étaient gens de mainmorte^. Entre les cultivateurs libres qui

' Le^es WaHicm» iib. Il, cap. xxi , p. 162. -^ Voy. aussi le glossaire qui est à la fin du Tolome , au mol Ehediw (heriotum) : c . . .qua de causa (beriotum) et relevinm dici potest.»

* Ces esclaves, que la loi qualifie du nom de coloni, étaient appelés en gallois Bileityaid, (Ibid. p. 9.)

' cVillanorum filii in fundos paternos non succèdent, communes

• enim erunt illis cum caeteris villanis. » (Leges îVallicœ, Iib. II , cap. xii , p.i/ki.)

* t fn terris censuaiibus Tir CyJrifàidM nulia datur escbaeta , fundus c enim mortui villani aequaiiter a praeposito et cancellario inter caeteros

• viiianos dividebatur, » ( Voy. le glossaire qui suit les Leges WalUcte de Wotton , au mot Erw Ddiffbddedig.)

^ La loi appelle aussi ces esclaves colotù ignohiles, par opposition aux villani yenerosi.

étaient propriétaires et les esclaves il y avait une classe intermédiaire : c'était celle de ces hommes qui, libres par lenr condition, louaient leurs services moyennant une somme d'argent, soit pour travailler aux terres, soit pour remplir les offices de la domesticité. « Il existait plu- « sieurs sortes de caeih (serviteurs), dit un conamentaire « de la loi. Le caeth gweiniddjaivg était un serviteur qui « travaillait indistinctement aux ouvrages domestiques et « rustiques; cependant il ne pouvait être forcé de tourner « La meule ou de creuser ies fossés; il jouissait de quelque «considération; il n'avait point été acheté, seulement il « recevait un salaire. Ce serviteur, qu'on appelait aussi caeih « dofoÊth, ne pouvait être employé que chez les nobles. « Quant au caeih proprement dit, c'était un esclave qui « était obligé de remplir lés fonctions )es plus viles ^ » Ces caeih dofaeth, ou mercenaires libres, appartenaient vraisemblablement à la classe de ceux que la loi appelait viri pagani, et qui habitaient de pauvres cabanes pour lesquelles ils payaient un heriotam de 24 deniers^. Gomme ils trouvaient à peine, dans la vie indépendante, les moyens de se sustenter, ils s'engageaient au service des nobles et des riches , pour jouir, dans cette domesticité volontaire , d'une vie plus tranquille et plus douce. On troijjivail donc, dans le pays de Galles, les deux

^ Voyez le glossaire qui sait les £«^tf« îVaUicœ de Wotton , au mot Caeth, — Celui qui avait porté dommage à un esclave proprement dit payait une amende de 13 deniers. L'amende portée contre celui qui avait nui à un do/off^ était de 24 deniers. {Leqes Wallieœ, lib. tlf, cap. Il , p. aoo et ioà ; ihid, lib. V, cap. 11 , p. 453.)

* Ibid, Hb.II, cap. xxi, p. 163.

principales formes de Fesclavage :.i* la domesticité forcée; 2" le servage forcé de la glèbe. Ces deux esclavages existaient simultanément. Les colons esclaves étaient répartis en tre d'innombrables villœ. La villa habitée par des hommes libres comprenait quatre rhandir, mesure de terre que nous ne pouvons apprécier à sa juste valeur^; trois de ces rhandxr étaient cultivées et la quatrième était réservée pour le pâturage. La villa habitée par des esclaves ne comprenait que trois rhandir; sur chacune des deux premières se tenaient trois esclaves; la troisième était réservée pour le pâturage. Les villœ étaient appelées en gallois taiawetref, et ce nom était commun auxvillw libres et aux villœ habi* tées par des esclaves. Telle était Torganisation générale du colonat ou esclavage de la terre 2.

Les villani, qu'ils fussent Kbres ou esclaves, payaient au roi des redevances , et ils étaient soumis à certaines corvées. Ils étaient obligés, neuf fois pendant Tannée, de nourrir les chiens et les chevaux royaux , et les étrangers *. Les coloni dominici construisaient le four et le grenier du roi, et ils les réparaient quand cela devenait nécessaire \ Ils remettaient entre les mains du villicus général le revenu de leurs terres. Ils fournissaient la paille pour les lits et le bois à brâler toutes les fois que le roi tenait sa cour aur

^ t Rhandir: codices inter se discrepant de mensura. » (Glossaire à la un da volume de Wotton, au moi Rhandir,)

» Voy. Leges Wallicœ, Ub. II, cap. xix, p. iSy. Voy. note ad cale, p. 157. — LeaviUm habitées par des esclaves sont appelées souvent , dans la loi, maneria servUia, (Voy. noie ad, cale. p. 174.)

^ Leges fVaUicœ, lib. II , cap. xii , p. 1 do et 1 4 1 .

* Ibid, iib. II, cap. zxvi, p. 168.

près d'eux. Chacun donnait en outre, suivant ses moyens, des moutons, des agneaux, des chevreaux, du beurre, du fromage et du lait. Us apportaient le miel et le poisson qui servaient aux usages de la cour, et ils construisaient les logements. « Chaque villa servilis, dit la loi, doit pré- « senter un colon avec une hache pour construire les lo- «gements dans les campements royaux, et en temps de « guerre chaque villa servilis fournira un colon avec une « hache et un cheval pour aider aux transports , dresser « les tentes et élever les retranchements ^. » Les esclaves étaient soumis encore à d'autres corvées : par exemple, tous étaient forcés, quand il plaisait au roi, de travailler à la construction des châteaux royaux; les coloni dominici regii étaient seuls exceptés.

L'esclave, dans les anciennes lois galloises, était traité avec une extrême rigueur. Il n'était pas considéré comme une personne, 'mais comme une chose : le maître a le même pouvoir sur son esclave que sur sa béte de somme^. Il peut le tuer comme son bœuf ou comme son cheval, sans que la loi lui demande compte de ce meurtre '. « Il « y a deux hommes, dit encore la loi, que l'on peut tuer « sans que le roi ait le dl^oit de demander une compen- « sation : l'esclave d'abord , parce que le maître a le même « pouvoir sur son esclave que sur ijne béte de somme; en- «suite l'homme qui se promène de nuit, sans lumière,

* Leges WalUcas, iib. II , cap. xxv» p. 1 67.

^ ^1 Hero enim eadeni est potestas ia servum ac îd jiunentuiD. » ( Ihid, Iib. III , cap. II , p. 2 06. )

^ « Si servus alicujus in 1er famulandum occisus fuerit , contra herum « lege non agetor; » (/6icL Iib; V, p. 46&.)

«dans Tappartement royale» De plus Tesclave ne pouvait intervenir, comme témoin on comme garant, dans les affaires de la vie civile qui se faisaient entre hommes libres. La loi énumère ceux qui ne peuvent servir de témoins; ce sont : le muet , le sourd , le fou , celui qui n'a pas atteint sa quatorzième année, tous les malfaiteurs et les excommuniés; elle ajoute Yesclavek cette liste ^.

Nous croyons pouvoir rapporter cette législation , si sévère pour les esclaves, à la législation la plus ancienne des Cambrions, peutétre aux règlements de Dywnwai Moelmud. Ces vieilles lois prirent place , il est vrai , dans le code du roi Hywel Dda; mais leur effet se trouva atténué par Tesprit chrétien » qui en modifia les dispositions les plus cruelles et les plus rigoureuses.

D*abord TÉglise est autorisée à ouvrir un asile aux maiheureux et aux esclaves fugitifs *.

Les biens ecclésiastiques- jouissaient dans le pays de Galles Y comme ailleurs, de franchises illimitées; et les esclaves, après avoir abandonné leurs maîtres, accoururent en grand nombre pour se fixer sur les terres des ^lises»

La loi fut obligée d'intervenir pour arrêter la multiplication des affranchissements qui se faisaient par l'Église. Les évéques prenaient des esclaves; ils les instruisaient, puis les ordonnaient prêtres^. L'Église avait agi ainsi aux VII*, vm* et ix" siècles dans l'empire carlovîngien. Conférer la prêtrise à 1 esclave, c'était lui reconnaître la di-

* Le(f€s fVaUicw, lib. II, cap. |v, p. 109.

* Ibid.]ih. V, cap. ix, p. 5o5.

^ Ibid. iib. II, cap. vin, p. 1 18.

* Triades forenses. (ïbid.ïihAV, p. ^OT,)

gnité d'homme, cétait le faire passer de l'état de oho$e à rétat de personne. • Il y a trois arts, dit la loi, qae le « fils d'an esclave ne doit point apprendre : i^ les arts li- «béraux; 2° la fabrication des armes (ars fabrilis); 3* la «musique (ars masica); car, dit une variante de cette • même loi , si le maitre permet à quelqu'un de recevoir ta « tonsure ecclésiastique, à un musicien d'exercer son art, « il ne peut plus le réduire en servitude ^ »

L'Église suivit donc, dans le pays de Galles, la même règle de conduite que dans les autres contrées : elle usa de tout l'ascendant qu'elle avait sur les riches et les puissants pour adoucir l'esclavage.

Cependant l'esclavage se maintint, dans les montagnes du pays des Cambriens, plus longtemps que dans les autres parties de l'Europe occidentale. On peut trouver la cause de ce fait dans l'isolement de cette petite nation , qui lutta avec tant de persévérance, depuis l'arrivée d'Hengist et d'Horsa, pour maintenir son indépendance et séparer son existence de celle des envahisseurs étrangers ^. Ce ne fat qu'à la fin du xiV siècle que la domination des rois normands parvint à s'établir fortement dans le pays de Galles^. Une civilisation plus avancée com"

1 Leges Wallicm, p. 3o8.

* Histoire de la conquête de V Angleterre par les Normands, par Aug/ Thierry, t. IV, p. 84, ai3 et suivantes; 4* édition.

' Ce ne fut que vers le milieu da xiv* siècle que le système féodal fut importé par les Normands dans le pays de, Galles. On y voit alors des baillis royaux , des comtes , des connétables , des sénédiaux , des chanceliers, des gardes généraux pour les forêts, etc, (i 3ào, 1 4oi, 1 4o3.) Appendice des lois gajUoiêes,p. 5i8, 5s:a, 53i, 54i, 549? Wotton, Londres, 1730.

mença, seulement à cette époque, à s'introduire dans ces montagnes qui étaient demeurées jusqu'alors inaccessibles. Les deux grandes formes de l'esclavage, la domesticité et le colonat, se modifièrent d'abord; puis l'esclave domestique disparut entièrement, et, comme ailleurs, le colon cessa d'être attaché forcément à la glèbe, pour devenir /«rmier.

«Eu général, dit Aug. Thierry, les possesseurs de « grandes terres et de seigneuries dans le pays de Galles «étaient, il n'y a pas longtemps, et probablement sont «encore, plus durs qu'en Angleterre pour les fermiers et «les paysans de leurs domaines. Gela vient, sans doute, « de ce que la conquête des provinces galloises n'ayiant été «achevée que vers le xiv* siècle, les nobles y sont plus « nouveaux venus, et de ce que la langue du peuple indi- « gène est toujours restée entièrement distincte de celle « des conquérants ^ » Nous croyons pouvoir ajouter aux paroles d'Âug. Thierry, que les Gallois s'étant isolés des peuples qui les environnaient, et s'étant tenus obstinément en dehors des progrès communs, l'esclavage a dû se maintenir chez eux plus longtemps que dans le reste de l'Angleterre. Les traitements si durs encore auxquels sont soumis les paysans gallois témoignent qu'entre l'ancien et le nouvel état social de cette petite nation il ne s'est point écoulé un grand nombre de siècles.

S'il a existé en Ecosse, dans les temps reculés, un esclavage analogue à celui qu'on trouve à l'origine de toute société, cet esclavage a dû se modifier de bonne heure,

^ HisL de la conquête de t Angleterre par les Normands }^onc\mion ^ t. IV, p. 2 1 2 ; 4* édition.

car il est complètement effacé au moyen âge. « L'Ecosse « est la partie de TEarope où le mélange des races qui s y « sont rencontrées s'est opéré le plus aisément et a laissé « le moins de traces dans la situation respective des dif- « férentes classes dliabitants. Jamais il n'y eut de vilains « ou de paysans serfs dans ce pays , comme en Angleterre

• et en France, et les antiquaires ont observé que les an-

• ciens actes de l'Ecosse* n'offrent aucun exemple d'une ■ vente de l'honmde avec la terre, qu'aucun ne présente « cette formule si ordinaire ailleurs : « avec les bâtiments «et tout le cheptel, manans, bestiaux, charrues, etc.» «Gum domibus, accolabus, animalibus et omni pecunia « viva ^. »

* HUl de h, conquête de V Angleterre par les Normands, par Aug. Thierry, conclusion, t. IV, p. 227. — PinkertoQ*s Hislory ofScotland, t. I, p. 147.

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