‹ De l'esclavage dans les colonies: pour servir d'introduction a L'histoire deChapitre 19 sur 21 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

Nous avons montré , en pariant des édits de Théodoric el des lois lombardes , combien le droit barbare avait été rigoureux au moment dés invasions. L*esclavage se ressentit de Tétat de violence et de désorganisation dans lequel la société se trouva jetée pendant près de deux siècles. Le sort de Tesclave devint plus dur, et les chaînes qui l'avaient attaché sur les terres ou dans la maison du maître se resserrèrent.

Toutefois, parmi les causes qui avaient agi sur Tesdavage ancien pour le modifier, pour Tabolir peut-être, il en est une qui ne disparut point dans les désordres des invasions : nous voulons parler de Tinfluence chrétienne. Cette influence se manifesta d'une manière aussi puissante en Italie que dans les autres contrées de l'Europe occidentale. Reprenons la loi des Lombards.

Cette loi , avons-nous dit, avait tracé une ligne profonde entre rhomme libre et l'esclave. Dans sa rigueur elle punit d'abord de la peine capitale celui qui, d'un côté ou de l'autre, essaye de la firanchir. Le roi Rotharic lui-même , qui s'était montré si sévère à cet égard , adoucit sa propre législation. Le coupable n'était plus condamné i mort; il perdait seulement, pour ui^ certain temps,, sa liberté : «Si aldia aut libéra, in casa aliéna «ad maritum intraverit et servum mariium tulerit, liberta-

«tem suam amittat. Et si dominas qus neglexerit eam re- «plîcare ad servitium, mortuo tamen marito, vadat ubi vo- « luerit, libéra una cum lîberis suis et cum omnibus rébus « suis ^. » 11 fut même permis à un homme libre d*épouser uoe esclave; mab au préalable cette esdaye devait être affranchie. « Si quis ancillam suam propriam matrimoniare voluerit sibî ad « ttxorem , sit ei licentia; tomen débet eam liberam thîngare et ■ sic facere liberam * ... »

Au reste les faits abondent en Italie comme 'ailleurs pour démontrer que, chez les peuples qui vivaient sons la loi lombarde ou sous la loi romaine , le christianisme intervint dans Tesclavage d^une manière toute-puissante. Nous citerons quelques exemples.

D*abord nous mentionnerons la lettre adressée par le pape Grégoire le Grand au sous-diacre Pierre, sur la conduite qu*il doit tenir à Tégard des colons qu*ii possédait en Sicile '. Cette lettre, trés-détaiUée , dans laquelle le pape recommande vivement an sous'diacre Pierre de traiter ses colons avec la plus grande douceur et de ne point les soumettre à des redevances intolérables , peut nous faire comprendre combien était grande la sollicitude de TËglise à Tégard des esclaves.

Nous avons parlé ailleurs de la loi toute chrétienne qui défendait de séparer les esclaves qui s'étaient unis en mariage *. Cette loi fut donnée aux Lombards, en Soi, par Cliarlemagne. Nous ne répéterons point ici ce que nous avons dit de la portée qu'avait eue et que devait avoir une disposition si propre à développer la moralité de Tesclave.

En Italie encore, comme dans le reste de Tempire deCharie-

' Leg, Langthard. (Lex reg. Roihat a 18. V<^. Canciani, t. I.) ' Ihid. Edict a a 3.

^ Sancti Gregorii papœ episL inGreg. opp. 1. 11, col. 533. * La loi s'était appuyée sur les paroles de rÉvangile : «Qnos Deos conjunxit «homo non separet.» (Baluxe, Capit. 1. 1, col. 35 1.)

magne, le christianisme avait essayé de soustraire l*esclave à la tyrannnie du maître; il lui avait ouvert les portes de TÉglise, et Tavait admis dans les ordres sacrés. Déjà, dans les lois du roi Luitprand, on lit cet article, qui défend évidemment aux prêtres d'ordonner clercs les esclaves d'autrui : • Si quis ser- «vum alienum sine voluntate domini sui ciericaverit, compo- «nat, e(c^. . . »

Une disposition semblable fut prise, quelques siècles plus tard, par les rois normands et par les empereurs d'Allemagne qui gouvernèrent lltalie méridiontde et la Sicile : « Adscripti- «tios, sine voluntate et assensu eorum quorum juri subditi «sunt'et potestati, nuUus episcoporum ordinare praesumat^. • Certes, au moyen âge, l'esclave qui était jugé digne de remplir les fonctions du sacerdoce n'était plus une chose, mais une personne. C'était le christianisme qui, dès son apparition, avait proclamé l'égalité morale de tous; ce fut lui aussi qui, par des efforts prolongés et infatigables, tira toutes les admirables conséquences de ce principe.

Quant an servage de la glèbe , on en saisit à peine les indices dans l'Italie du nord, là où fleurirent plus tard les populeuses et riches cilés de la Lombardie. Au moyen âge les effets d'une prospérité toujours croissante en Lombardie , une civilisation qui ^t de bonne heure très-avancée , firent disparaître jsromptenient toutes les formes d'esclavage. Les villes lombardes avaient d'immenses banlieues qui étaient possédées et cidtivées par des hommes libres.

Dans l'Italie du centre , et principalement dans l'Italie méridionale, où le système féodal fut importé par les Normands, la société se fractionna et chaque terre eut son château. La propriété territoriale se divisa entre un petit nombre d'hommes puissants qui s'étaient isolés et qui vivaient inactifs dans cet

' Leg.Lan^ohard. (Lnitprand, V, aA* ap. Ganciaiii, t. I.) ' ConsHtaL R»gni Siculi, III, a , ap. Ganciani, t. IL

lia APPENDICES.

isolement. Comme ces propriétaires on seigneurs ne faisaient pas valoir leurs terres par eux-mêmes, ils eurent des hommes pour les remplacer : ces hommes furent les serb de la glèbe.

On a remarqué qu il y a eu , jusqu à des époques assez rapprochées de nous, des ventes d esclaves en Italie. Nous croyons pouvoir aflBrmer que ces ventes n'avaient lieu que sur les côtes ; que c'était un trafic honteux, réprouvé parla loi, et qui ne se &isait que d'une manière clandestine. Cette espèce de traite commença de bonne heure en Italie; au yiu* et au ix* siècle on Tendait des hommes aux Byzanlins \ on en vendit plus tard aux Sarrasins. On sait que le pape Jean XII fut accusé par ses contemporains d'avoir livré, pour de l'argent, des chrétiens aux infidèles. Nous trouvons, à ce sujet, un passage curieux dans les lois données par les rois normands au royaume de Sicile : tQui sciens liberum hominem vendiderit, hac pœna «legilima teneatur, ut ex bonis suis, si possibile est, vendit us «redimatur; ipse vero maleficus curiae servus fiât, bonomm « suorum residuo publicato. Quod si non poterit redimi , pro « serve tradatur parentibus venditi , bonis suis curiœ addictis. • Quocunque autem casu venditus redeat ...» Ce passage fait évidemment allusion à la traite que les hommes de la côte £edsaient avec les trafiquants étrangers.

M. Libri a essayé de prouver que le christianisme, loin de favoriser l'émancipation des esclaves, ne servit, au contraire, qu'à rendre l'esdavage beaucoup plus dur. On voit, de prime abord, ce qu'il y a d'exagéré dans ce principe posé d'une ma* nière si absolue. M. Libri cite plusieurs exemples de ventes d'esclaves faites chez les peuples chrétiens de Tltdie. Il faut remarquer que ces exemples se bornent à trois villes, Venise, Florence et Lucques. En ce qui concerne Venise, nous dirons que ses opérations mercantiles la rendirent souvent odieuse aux

' Les Grecs allaient en Toscane acheter des esclaves chrétieDs. (Voy. M. Libri, Histoire des sciences malhématiifues en Italie, t. I, p. 87.)

peuples de Htalie eux-mêmes. Quant à Lacques et Florence, dans les passages cités par M. Libri' il n'est point dit que les esclaves vendus (et ces esclaves, comme il Ta remarqué, sont des serfs *) fussent transportés en pays étrangers. Il ne serait point difficile de retrouver en France, au moyen âge, des ventes analogues , qui faisaient passer un serf d*un fief dans un autre. Ajoutons que M. Libri, afin d'établir son opinion, a chercbé ses textes avec trop de soin pour que nous puissions le soupçonner d*en avoir omis quelques-uns. C est pour*quoi nous pensons que des fJEiits, qui s'appliquent à Venise, à Florence et à Lucques seulement, ne prouvent rien pour le reste de Tltalie, M. Libri dit encore ' que Dante, Boccace, Bandello , Gornazzano parlent souvent de ventes d'esclaves faites par les corsaires. Cela rentre dans l'opinion que nous avons émise plus haut, que les habitants des côtes seulement se livraient à ce hideux trafic, qui était réprouvé par les lois, puni avec rigueur, et qui n'était autorisé ouvertement qu'i Venise.

Page 1