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ET PEUPLES BARBARES SOUMIS À LEUR DOMINATION

Au moment des invasions, les Francs se distinguèrent entre tous les Barbares par leur bravoure et par leur cruauté. La dureté, nous pouvons même dire la férocité de leurs mœurs, a laissé une forte empreinte dans la rédaction primitive de leur loi. En effet, la loi salique, qui ,

^ Esprit des loU , liv. XV» ch. xyji.

comme Font remarqué Bréquigny et M. Guizot> est presque exclusivement un code pénal , montre combien furent brusques et violents les changements qui se firent dans TEurope occidentale après la chute de Tempire romain. On voit à chaque page de cette loi une société dans Tenfance^ qui cherche à s^organiser sur les débris de la société antique. Malgré cette tendance vers les idées d'organiisation et d'ordre (et cette tendance leur fut commune avec les autres peuples barbares) , les Francs iîirent moins prompts que les Burgondes et les Wisigoths , par exemple , à adopter les traditions laissées par Tempire romain, à prendre ce qui restait de la vieille civilisation .Renouvelés sans cesse, si nous pouvons nous exprimer ainsi, par leurs frères d-outre-Rhin , les premiers conquérants du nord de la Gaule se ressentirent longtemps encore de leur origine barbare. Les provinces qui s'étendent des bouches du Rhin au cours de la Loire supportèrent pendant près de deux siècles tous les maux d'une véritable invasion, et les vain* queurs, dans ces provinces, usèrent de leurs droits à l'égard des vaincus, Gaulois ou Romains, avec une extrême rigueur. Nous le répétons, le fait de la conquête est constaté à chaque page de la loi salique. Quant à l'esclavage chez les Francs, il ne ressemble plus à l'esclavage des derniers temps de l'^npire romain; il a rétrogradé, et il a pris un caractère de dureté et de cruauté que l'on ne trouve que dans les premières sociétés , où l'état de guerre est pour ainsi dire un état rïormal, et où tout esclave est un ennemi vaincu.

L9 loi admet en principe que l'esclave est une chos^; elle l'assimile au cheval , au bœuf ei aux autres animaux

domestiqoes : «Si quis servum aut anciilam, cabalium « aut bovem, aut jumentam, aut quamiibet rem sub al-

« terius potestate agnoverit^ » Qu'on juge, d'après un

pareil principe, combien la législation devait être dure pour Tesclave. Le maître disposait de son esclave comme dé ses antres valeurs; il l'échangeait, le vendait et le transportait où bon lui semblait; il le soumettait aux plus épouvantables tortures, et il pouvait le tufr parce que c'était sa chose, « quia pecunia ejus erat^, » comme s'exprime ailleurs la législation barbare.

La loi salique avait établi dès l'origine une barrière insurmontable entre les esclaves et tes personnes de condition libre. Us ne pouvaient s'associer par le mariage. La loi est formelle à cet égard : « Si un ingénu épouse une « esclave étrangère, qu'il tombe avec elle en esclavage ^. » La femme libre qui épousait un esclave subissait la même peine \

C'est surtout lorsqu'il s'agit de punir l'esclave que là loi se montre rigoureuse et cruelle. Elle emploie fréquemment les coups de fouet et de bâton , les tortures et la mutilation; quelquefois elle imposé une amende au coupable. Dans ce dernier cas, ce n'était pas l'esclave qui payait, mais le maître ^ Le maître répondait pour sa

' Lex salica, tit. L, ap. Script, rer, gaUic, etjrancic. t. IV, p. i5i .

' Ibid. tit. XI, 2. — Form, Marcnlf» lib. II, S 2a, ap. Baluze, t. II, coi. 419^

' « $i quis ingenuos anciilam aiienam sibi in conjugium sooiaverit , • ip^e cum ea in servitium inclinetur. « ( Lexsedica ; tit. xiv, 1 1 ; tit xxix , byibid.)

* Form. Meurculf. lib. II, 29, ap. Bialuze, t. II, col. ^23.

* Lex salica, iii.. nus.

chose, et il payait pour la mai qui avait été fait par son esclave comme poar les d^âts commis par son bœuf ou son cheval.

L*esclave soupçonné de vol devait être livré à de craelles tortures :. « Pour le moindre délit, qu'il reçoive cent «vingt coups, et si, avant le supplice, il avoue « qu'il « rachète son dos au prix, de cent vingt deniers., qui font « trois sons ^ » La loi lui inflige même, pour, certains cas, la peine de la castration, à moins qu'il ne se rachète au prix de deux cent quarante deniers ^. On peut juger, d'après les passages qui précèdent, de l'état de l'esclavage chez les Francs. Certes , la.Grèce et Rome , avantla propagation des idées chrétiennes, ne s'étaient pas montrées plus cruelles que les Francs à l'égard de leurs esclaves ^

La loi prend quelquefois la vie de l'escliiva sous sa protection; mais elle agit moins dans l'intérêt de l'esclave lui-même que dans riotérét du maître. « Celui qui vo- «lera, tuera ou vendra un esclave <le la valeur de 25 « sous, sera condamné à payer une somme de r4oo de- « niers ou 35 sous ^. « La loi. désigne les différents esclaves

^ «cix ictus accipiat; si vero, antequam torqueatur, fuerit confes- «sus, cxx den. qui faciunt sol. m , dorsum suum redimat. » [Lex salica, tit XLiii, 1, ap. Script, rer, gailic, etjrancic. t. IV, p. 1^6.)

* cSi vero infra priora supplicia, id est cxxi colaphis, fuerit con- « fessus, aut castretur, aut ccxl deuarios, qui faciunt soi. vi, reddat.» (Ibid, tit. xLiii, 3.) — (Coïaphtts est un coup en générai, c*est le synonyme de colpus»)

' Les esclaves convaincus d'avoir volé étaient qudquefois condamnés à ia potence, si personne ne payait pour eux. (Gregor. Turon« De Miraculis , II , i^. )

^ Lex salica, tit. xi , 3 et 6 , ap.ScrifiL rer. gai, et franc, t. IV, p. 1 3 1 .

DROIT BARBARE. Il

qui sont rangés. dans cette classe, ce sont : Tesclav^ chaîné des fonctions de surveillant dans la maison du maitre [major), Tesdave qui apporte les mets sur la table {in* festor, dapifer) , Téchanson [scanlio) , le gardien des écuries (marùcakus), Féouyer [strator)^ les esclaves qui mettent en œuvre le fer, l'or ou le bois (faber forranva ^ awifex, carpentarius) , celui qui travaille à la vign^ (vmitor), le porcher [porcarias), et tous les esclaves qui remplissent dans la maison une fonction domestique (mijmteriale$)^ La même loi s'applique à celui qui vole, qui tue ou qui vend les femmes esclaves ((mcillœ) ou la major issa, qui était préposée aux travauj^ de ces femmes esclaves ^. La loi salique, revisée par Gbaiiemagne, ajoute à cette nomenclature l'esclave employé au moulin (molinarias) etTesdave des chasses [v^nator] ^.

La loi veillait aussi à ce que Tordre et la tranquillité régnassent entre les esclaves. Elle intervenait dans les rixes quis'élevaiçnt entre deux esclaves. La loi des Francs Ripuaires contient, à ce sujet, une disposition remarquable : « Si un esclave porte à \\n autre esclave deux « ou trois coups, la loi ne doit point s'occuper de si peu « de chose; toutefois , en considération de la paix publique, « celui qui aura frappé payera une amende de quatre de- > niers'. » En appliquant la peine, la loi n'a donc point en vue la moralité de Tesclave {nihil est) ; elle adopte une me*

^ Lex saUca, tit. ii, 7, ap. Script, rer. goL et franc,

* LexsaUca reformata^ tit. 11, 5 , ihid. p. aog.

* «Quod si servas servum perçassent, nihil est, sed tamen

« propter pads studium , etc. » (Lise Ripuariorum, tit. uni ; ap. Baiuze » cîipa.t.II,col. 33.)

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sure de police générale bien plus pour les maîtres que pour les esclaves, qui ne sont rien à ses yeux.

Afin de mieux faire voir ccmibien était dur Tesclavage chez les Francs après les invasions, nous citerons encore deux textes empruntés aux lois que les rois mérovingiens donnèrent aux peuples qn*ils avaient soumis à leur domination. Ces deux textes montreront tout à la fois, et la différence qui existait chez ces peuples entre Thomme libre et Tesclave, et le mépris que Ton avait pour les in-» dividus qui étaient retenus par les liens de l'esclavage. La loi des Allemands s'exprimait ainsi : « Si deux soeurs « (sans frère) doivent hériter des biens paternels, si Tune « a épousé un homme libre comme elle, si Tautre-a pris • pour époux un colon du roi on un colon de l'Église, celle « qui aura épousé un homme libre prendra toute la terre; «puis les deux sœurs partageront entre elles tous les « biens meubles. Celle qui aura épousé un colon , c'est-à- « dire un homme qui n'est point son égal par sa condition , « n a point droit à posséder une portion de la terre patcr- « nelle ^. » L'esclave ne pouvait donc, à aucun titre, pos-

' « Si autem dus sorores absque fratre relicUe post mortem patris «fuerint, et ad ipsas hereditas patema perlingat, et una nupserit «sibi coaBqoali libero, alla autem nupserit aut colono régis aut colono cecciesis, iliaquas illi Hbero nupsit sibi coaequali teneat terrain patris « earum; res autem àiias aequaliter dividant. Illa enim que illi colonô « nupsit, non intret in portionem terrae, quia sibi ccMequali non nup^ « ait. » ( Lex Alanvanoram, tit. lyii ; Baluze , Capit, 1. 1 , col. 7 2 .) La loi des Ripuairea contient, au sujet des mariages contractés entre une femme libre et un esclave, une disposition très-curieuse. « Si une femme libre «épouse un esclave, si les parents de la femme s'opposent à cette « union , le roi ou le comte présente à cette femme une épée et une

séder en propre une portion de terre, pas même lorsqu'il était colon dil roi ou de l'Église et qu'il s'unissait en mariage à la fille d'un homme libre ^ Dans ce dernier cas, la loi punissait sévèrement la femme qui; oubliant sa naissance, s'alliait à un esclave; elle la condamnait à perdre la terre , qui était la partie la plus noble et la plus précieuse de l'héritage paternel. Quelquefois c'était l'homme libre qui oubliait sa naissance; mais la loi l'atteignait dans les enfants nés d'un conmierce qu'elle déclarait ill^time. Les enfants issus d'un homme libre et d'une esclave ne pouvaient revendiquer aucune portion de l'héritage paternel. « Que tous les frères nés d'un homme « libre et d'une femme libre partagent également les biens « de leur père. Mais si un homme libre a eu des fils d'une «esclave, ces fils ne peuvent prétendre à l'héritage paît ternel ; ils recevront seulement les choses que leurs frères « (nés d*une femme libre) voudront leur accorder par com- « misération 2.»

Si, d'après le tableau qui précède, on compare l'esclavage, tel qu'il était organisé chez les Francs et chez les

« queoouilie ; si elle prend Tépée, elle tue Tesciave; si eiie prend la « quenouille, elle devient esclave comme Tépoux qu elle a pris. • [Ihid, tit. LYiii, 18; Baluze, Capit, 1. 1, col. â3.)

^ Les édits contre tes mariages inégaux se reproduisirent longtemps encore dans la législation des Francs. (Voy. Baluze, Capit. t.I,col. 181 et 4 a 8. Voyez aussi les additions faites à la toi salique sous Louis le Débonnaira en 819, art. 3 et 6; Baluze, Capit 1. 1, col. 607 et 60g.)

* «Si vero de anciila habueritfilios, non accipiant portionem inter nfratres , nisi tantum quantum eis per misericordiam dare voluerint fra- «tres eorum.v (Leic Bajavariùîvm,ûi. xiv, art. .8, S. 2; Baluze, Capit. t. r,col. i3o.)

peuples soumis à leur domination, avec Tesclavage qui existait dans les derniers temps de Tempire romain « on s'apercevra, qu'à bien des égards Thumanité, comme nous le disions, a rétrogradé. Longtemps avant la chute de Tempire, les pr(^ès de la civilisation avaient souvent modifié ce, qu'il y avait de trop rigoureui dans la lettre de la loi ; mais au moment des invasions les esclaves n'avaient plus trouvé, chez leurs maîtres barbares, des ^rds ni des ménagements. Certes le sort de l'esclave ne devait pas s'améliorer dans ces temps de crise, où la société, qui avait pour régénérateurs des bonmies non civilisés et remplis de passions désordonnées, subissait par des moyens violents une complète transformation. L'esdavage, par une loi nécessaire, devait être plus dur à une époque où. la société rétrogradait vers la barbarie» Quand les Francs et les autres peuples qui avaient envahi l'empire firent quelques emprunts à la loi romaine, ils ne prirent, en ce qui concerne l'esclavage, que les dispositions les plus rigoureuses. Nous citerons un exemple. La loi romaine avait établi que l'esclave ne pouvait rien posséder en propre, que l'argent, fruit de son travail et de ses économies, son pécule, en un mot, ne lui appartenait point, et que cet argent était la chose de son maître. En partant de ce principe, la loi admet, comme conséquence, la disposition suivante : « Si un esclave se rachète avec son pécule, si le « maître a ignoré que l'argent qui lui était payé provenait « du pécule, que le rachat soit nul et que l'esclave reste « sous la puissance du maître; car le maître a reçu, à son «insu, non point la somme qui peut compenser pour «lui la perte de l'esclave, mais la chose même de Tes-

«clave \ » La loi a voulu dire que le maître, en recevant la chose de Tesclave, fait un marché illusoire et ne reçoit rien en réalité, puisque déjà cette chose de Tesdave lui appartient de droit Cette disposition si dure , qui en* lève à r^selave un puissant moyen d'émancipation , et qui comprime tous les efforts qu'il peut faire pour conquérir légitimement, par son travail, sa propre liberté et la liberté de sa famille V cette disposition a été adoptée par tous les codes barbares, et on la voit figurer encore, au commencement du IX* siècle, dans la compilation d'Angésise.

Il faut dire ici que, an milieu de mœurs grossières qui étaient le résultat, des invasions, le christianisme essaya de faire sentir son intervention, et que la mission qu'il s'était imposée dans l'empire romain, il la poursuivit j^orieusement auprès des vainqueurs barbares. Nous parlerons ailleurs de l'influence du christianisme, et noué verrons quels obstacles les invasions apportaient à ses efforts pour adoucir lesclavage. Bien des siècles encore devaient s'écouler depuis l'arrivée des Germains sur les terres de l'empire jusqu'à l'époque où l'Eglise atteignit enfin le but qu'elle s'était proposé.

^ « Si qtiis servus de peculio suo fuerit redemptus , et hoc dominas

• ejus forte ne8cierit,de doiDiDi.pote8tate non exeat;quia non pretium,

• sed res servi sui, dam igaorat , acoepil. » M. de Savigay a remarqaé que cette loi avait été copiée textuellement par celui qui avait donné des lois aux Bavarois (Dagobert), tit. xv, 7. Nous la retrouvons aussi dans le code des Wisigotbs ( V, m , 1 4 }. Elle fut longtemps en vigueur, aon-seolement chez les Bavarois et les Wisigoths, mais encore ches les Francs. (Copie, lib. V, c. 359; ap. Balute, 1. 1, col. 901.)

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