‹ De l'Espagne et de ses chemins de ferChapitre 39 sur 167 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

PRIVILÈGES ET EXEMPTIONS ACCORDÉS AUX COMPAGNIEflL CONCESSIOICNAIRES .

Art. 19. — Les capitaux étrangers qu'on emploiera à construire des chemins de fer, ou à faire des emprunts ayant cet objet pour base, resteront sous la sauvegarde de l'Etat, et seront exempts de représailles, de confiscations on de saisie pour cause de guerre.

ET DE S{S GHEMmS DE FER. 251

Art. 20. — On accorde immédiatement aux entreprises de chemins de fer:

1** Les terrains du domaine public que le chemin et ses dépendances doiyent occuper ;

2o Les avantages de la localité, tels que ses droits forestiers et de pâturage, etc., dont jouissent les habitants des Tilles que la ligne parcourt : avantages que pourront utiliser les employés et ouvriers des Compagnies, comme ils Tentendront : les pâturages pouvant servir à nourrir le bétail de transport employé dans les travaux;

3* La faculté d'ouvrir des carrières, d'enlever des pierres, de construire des fours à plâtre, à chaux et à. briques; celle de déposer des matériaux, et d'établir des ateliers pour travailler dans les terrains attenants à la ligne.

Si ces terrains sont publics, les entreprises useront de cette faculté en donnant au préalable un avis à l'autorité locale ; mais s'ils sont une propriété particulière, elles ne pourront en faire usage qu'après l'avoir fait savoir au propriétaire ou à s«n représentant, par l'entremise du maire de la localité, et s'être formellement engagées à indemniser ledit propriétaire des dommages et des préjudices qu'on lui aura occasionnés ;

4° La faculté exclusive de percevoir pendant la durée de la concession, d'après les tarifs approuvés, les droits sur les voyageurs et sur le transport des marchandises, sans préjudice de ceux pouvant appartenir à d'autres entreprises ;

5* L'allocation, pendant la construction et dix ans après, d'une somme équivalente aux droits marqués dans les tarifs des douanes, ainsi que ceux de passage, de barrières, de ponts, de nolage, que doivent satisfaire les matières

premières, les objets fabriqués, les instraments, les outils, machines, voitures, poutres, coke, et tout ce qui constitue le matériel fixe et mobile qui pourradt être importé de l'étranger, pour servir exclusivement à la construction et à Texf^ttation du chemin concédé.

La loi de concession fixera la somme équivalente à la valeur de ces droits envers les Compagnies qui construisent les figues. Le goiivemement fixera chaque aimée celle qui regarde les entreprise» d'exploitation, en sohsmt la marche qu'indiquera k règlement;

6' L'exemption des droits d'hypothèques acqns jsisqu'à prés^t et à Pavenir par les translations de donâcile vérifiés en vertu de la loi d'expropriation.

GHAJ^ITRE V.

NIJLUTÉ ST BiCHÉANGE DES CONCESSIONS.

Art. 21. — Toutes les fois qu'une •concession sera déclarée définitivement annulée, le montant de la garantie exigée du concessionnaire reste au profit de TEtat.

Art. 22. — Les concessions de chemins de fer sont annulées, si l'on ne commence pas les travaux, ou si la ligne ou les sections dont elle est composée ne sont pas terminées dans les délais fixés par lesdites concessions, sauf les cas de force majeure.

S'il arrivait l'un de ces cas pouvant être dûment prouvé, le gouvetnemënt pourra proroger les délais accordés' pour le temps absdument nécessaire ; mais à la fin du dernier délai, la concession décent nulle, st l'on n'a pa» teaii co qui a été stipulé.

ÂBT. 23. — La concession sera de même annulée dans le cas d'interruption du serrice public de la li^ne par la faute de la Compagnie, aux termes prévus par Tart. 39.

Art» 24.— Après la résolution du gouvernement déclarant Ja nullité, le concessionnaire pourra se pourvoir contre cette décision par la voie du conten^eux, dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification qui lui aura été faite de cette résolution. Le défaut de réclamation dans ce délai sera considéré comme un consentement tacite; et aucun appel ne pourra plus être interjeté contre la décision du gouvernement.

Art. 25. — La nullité une fois déclarée définitivement, la concession sera mise aux enchères.

Aat. 26.— La somme servant de point de départ pour les enchères sera la Taleur, après estimation, du montant des terrains achetés, des travaux exécutés, des matériaux de construction. et d'exploitation existants; avec déduction toutefois des subsides et subventions accordés au concessionnaire, et reçues par lui, en terrains, travaux, espèces ou autre genre de valeurs.

Art. 21f. — Après l'ouverture des enchères, s'il ne se présente pas d'enchérisseur dans le délai signalé , on fera une nouvelle licitation dans les deux mois, en prenant pour point de départ les deux tiers de l'estimation; et si malgré ces conctilions l'adjudication n'a pas lieu, on annoncera pour la troisième et dernière fois de nouvelles enchères pendant la période d'un mois, en prenant pour type ou point de départ la moitié de l'estimation première.

Art. 28, '— L'adjudication de la ligne une fois vérifiée

dans une des trois enchères, on déduira du prix de Tadjudication le montant de la garantie que le concessionnaire aura retirée du dépôt pour être employée dans les trayaux, aux termes des dispositions de Tart. 13, ainsi que le montant des firais d'estimation et d'adjudication; le restant sera remis au concessionnaire déchu ou à ses représentants légitimes.

Le nouveau concessionnaire donnera en garantie 5 0/0 de la valeur des travaux à faire jusqu'au complément de la totalité; pour tout le reste, les effets de cette loi lui sont applicables, comme s*il était le premier concessionnaire.

Art. "29. — Si la concession n'était adjugée dans aucune des trois enchères énoncées, et qu'on trouvât convenable de continuer les travaux pour le compte de TEtat, le gouvernement présentera aux Certes un projet de loi en temps opportun.

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