CHAPITRE VIL
DE l^exploitahon des chebdns de feb.
Art. 31. — Tout chemin de fer aura deux profits bien distincts : le profit du transport des voyageurs, et celui du transport des marchandises.
Art. 32. — Les prix de Tun et de l'autre seront les mêmes que ceux indil^ués par les tarifs existants dans clftique ligne.
Art. 33. — Seront compris, dans le cahier des charges de chaque concession, le service gratuit que les Compagnies doivent faire, et les tarifs spéciaux pour le service public. — Fait partie du premier, le transport des courriers ordinaires aux heures fixées par le gouvernement.
Art. 34. — On ne pourra pas empêchçr rétablissement d'entreprises de transport, pourvu que les prix soient les mêmes que ceux fixés par le tarif.
Art. 35. — On procédera à la révision des tarifs après les cinq premières années de L'exploitation; cette époque passée, on continuera à le faire tous les cinq ans.
Si le gouvernement croyait convenable de réduire les
prix, cette rédaction ne portant pas préjudice aux intérêts de la Compagnie, il pourra malgré celle-ci effectuer cette diminution, en garantissant à la Compagnie les produits totaux de la dernière année, et en outre Faugmentatlon progressive qu'ils auraient sobie en moyenne dans l'espace des cinq dernières années.
Art. 36. •— Les Compagnies auront en tout temps la faculté de réduire les prix des tarifs autant qu'elles le jugeront convenable, en portant cette mesure à la connaissance du gouvernement.
Dans ce cas, ainsi cp'aux cas compris dans le dernier article, elles seront tenues de faire connaître au public^ par anticipation, les modifications apportées aux tarifs.
Art. 37. — On établira un télégraphe électrique dans chaque ligne.
Le nombre des fils sera déterminé à chaque concession.
La construction et l'entretien seront à la charge des Compagnies. Le service de la correspondance officielle et privée sera pour le compte du gouvernement, dont les employés seront obligés de faire en même temps le service des li gnesi si les Compagnies le demandent.
Art. 38. —-Toute Compagnie concessionnaire est obligée de maintenir le service de voyageurs, ou de le procurer par des contrats particuliers.
Art. 39, — Lorsque le service public sera interrompu par la faute de la Compagnie, partiellement ou en totalité, le (gouvernement prendra tout aussitôt les dispositions nécessaires pour l'assurer provisoirement aux frais de la Compagnie.
ET DE SES CHEMmS DE FER. 257
La Compagnie concessionnaire devra justifier, dans le délai de trois mois, qu'elle possède des ressources suffisantes pour continuer l'exploitation ; elle aura la faculté de céder ladite exploitation à une autre Compagnie, ou à un tiers, avec l'autorisation préalable et spéciale du gouyerne^ ment.
Si, même par ce moyen, le service ne continuait pas, la concession sera annulée ; on se conformera, dans ce cas, à ce qui est ordonné par les art. 23 et suivants du cha* pitre V de cette loi.
Art. 40.—- L'exploitation des chemins de fer de PÉtat sera Mie par le gouvernement, ou par des Compagnies qui obtiendront ce service par adjudication, de la manière qui sera estimée la plus favorable à Vintérôt public.
Abt. 41. — On déterminera dans chaque concession la façon dont le gouvernement devra exercer Timervention nécessaire, pour maintenir en bon état le service des chemins de fer, et pour s'assurer des recettes et des dépenses des compagnies.
ART. 42. — - Dans les lois et dans les règlements spéciaux qu'on créera pour la police des chemins de fer, on déter- ^ minera le mode le plus convenable pour la sûreté et la conservation de chaque chemin et des travaux de la ligne. On observera, en attendant, les dispositions en vigueur pour les grandes routes, autant qu'elles seront applicables aux chemins de fer.
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