APPORTS EN SOCIÉTÉ
Art. 6. — MM. le comte de Momy, Chatelus, Delahante et le comte Léopold Le Hon, concessionnaires de la ligne de Madrid à Saragosse, en vertu du procès-verbal d'adjudication ci-après énoncé, et MM. de Salamanca, Wiesweiller et Bauer, de la Société espagnole mercantile et industrielle, coparticipants de la même concession, conformément à la déclaration adressée et enregistrée au ministère del FomentOf et acceptée par ledit ministère suivant Tordre royal en date du 25 juillet dernier,
Apportent et transmettent à la Société, sans aucune restriction ni réserve, tous les droits qu'ils ont obtenus et qui résultent pour eux de la loi du 15 janvier dernier et du
cahier des charges y annexé, de Tordre royal du 19 du même mois, du procès-verbal d'adjudication qui a eu lieu le 8 mars dernier, et du contrat de concession déMtive, le tout relatif au chemin de fer de Madrid à Saragosse.
MM. le comte de Morny, Ghatelus, Delahante et le comte Léopold Le Hon, et MM. de Rothschild frères, tous copropriétaires des chemins de fér dont il va être parlé, apportent et transmettent à la Société tous les droits qui leur appartiennent relativement au chemin de fer de Madrid à Almansa et d'Âlmansa à Âlicante, aux termes des contrats passés avec don José Salamanca, les 7 juillet et 12 décembre 1856, et dont une expédition a été annexée aux présents statuts.
En conséquence de ces apports et transmissions, la Société ^si mise comme ayant droit au lieu et place de tous' les sus-nonmiés, à charge par elle de satisfaire à toutes les conditions et obligations qui résultent de tous les actes sus-énoncés.
En outre, les présents apports sont faits aux conditions suivanttes :
En ce qui concerne le chemin de Madrid, à Almansa et d'Almansa à Alicante, à la charge de remettre aux apportants, comme plus-value du prix desdits chemins de fer, la somme de 10,000 francs par kilomètre, imputable sur le premier paiement de 30 0/0 sur les actions qui leur seront attribuées conmie il sera dit ci-après ;
En outre, à la charge de leur rembourser toutes les sommes payées à don José Salamanca, en exécution des traités des 7 juillet et 12 décembre 1856, ensemble l'intérêt à 6 0/0 desdites sommes, à partir du jour de chaque paiement jusqu'à celui de la constitution définitive de la
Société : le tout par imputation aussi sur ledit yersement de 30 0/0.
En ce qui concerne le chemin de fer de Madrid à Saragosse .•*
1" A. la charge de payer aux susdits concessionnaires les dépenses d'installation, de voyages et autres frais faits .ayant l'obtention de la concession, qui sont fixés dès à présent à la somme de 2,40i0,000 réaux de yeillon (631,580 fr.);
2* De supporter les frais et dépenses faits et à faire depuis cette obtention jusqu'à la constitution défînitire de la Société ;
3° De rembourser auxdits sus-nommés le dépôt de garantie effectué par eux à Toccasion de la concession dudit chemin de fer*
Il est formellement stipulé, à Pégard du chemin de fer de Madrid à Saragosse, que la Société espagnole mercantile et industrielle est chargée de l'exécution de cette ligne, conformément à l'acte public passé à Madrid le 18 juillet 1856, dont il sera justifié, et ce moyennant la somme de 207,500 fr. par kilomètre, en se soumettant, pour cette exécution, aux prescriptions des ingénieurs de la Compagnie, dans les limites du cahier des charges.
La subvention de 209,999 réaux par kilomètre, accordée par l'État, reste acquise intégralement à la présente Compagnie de chemins de fer.
Tous les apports ci-dessus mentionnés seront soumis à la ratification de la première assemblée générale des actionnaires, qui pourra ordonner toute enquête qu'elle jugera convenable pour la vérification de leurs valeurs.
Quand ces apports auront été acceptés par la première assemblée générale, le paiement s*en efifëctuera, suivant la décision de cette assemblée, par un traité entre l'administration définitive de la Compagnie et les intéressés, en convertissant le capital qu'ils représentent en actions au porteur libérées de 30 0/0.
TITRE ni.