CAPITAL SOCIAL,— ACTIONS.— VERSEMENTS
Art. "7. —Le capital social est fixé à 456 millions de réaux, soit, au change de 19 réaux pour 5 fr., 120 millions de -francs.
Ce capital est représenté par 240,000 actions de 1,900 réaux, soit chacune 500 fir.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices.
Les actions seront libellées de manière à être négociées sur les places d'Espagne et de France indifféremment.
Indépendamment des actions sus-indiquées, il pourra être créé des obligations au porteur avec intérêt fixe et amortissement déterminé dans la période de la concession de la Société et avec hypothèque sur les chemins tte fer et leurs produits. ^ Le capital des obligations émises ne pourra jamais dépasser la moitié du capital réalisé des actions de la Société.
Art. 8. — Peuvent être actionnaires les Espagnols et les étrangers.
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Les 240,000 actions représentant le fonds social sont entièrement souscrites et appartiennent aux personnes ciaprès dénommées, dans les proportions suivantes ;
MM. le comte de Morny, Chatelus, G. Delahante et le comte Léopold Le Hon •. 110,000
MM. de Rothscliild frères ; 66,000.
La Société espagnole mercantile et industrielle. 64,000
Art. 9. — Le premier versement sera de 30 0/0 par action, et devra s'effectuer dans un délai de trente jours à partir de l'approbation des présents statuts par le gouvernement.
Les actions seront au porteur aussitôt qu'il aura été fait un versement de 30 0/0 mentionné sur le titre. Elles seront détachées d'un registre à souche, numérotées, revêtues de la signature de deux administrateurs, ou d'un administrateur et d'un délégué du Conseil d administration, et frappées du timbre de la Compagnie.
Elles pourront être cotées et négociées officiellement dans les différentes Bourses d'Espagne aussitôt leur émission, et, pour leur négociation, elles seront assimilées aux effets publics.
N'auront aucun effet vis-à-vis des cédants de ces actions, les dispositions de l'art. 283 du Code de commerce, ainsi conçu :
« Les cédants des actions des sociétés anonymes qui » n'auront pas acquitté le versement intégral de chaque » action demeurent garants du paiement que doivent faire > les<;essionnaires, lorsqu'il sera exigé par l'administratiou. »
Art. 10.— Tout actionnaire aura le droit de déposer ses actions, soit à Madrid, dans la caisse sociale» soit à Paris, dans la caisse qui sera désignée par le Conseil d*aclministration.
Il lui sera délivré pour ce dépôt un récépissé nominatif.
Le Conseil d'administration déterminera la forme du récépissé et les conditions du dépôt.
Art. 11. —La cession des actions au porteur s'opère par la simple tradition du titre.
Art. 12. — Les actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Quant aux actions, coupons ou obligations égarés, on suivra les dispositions des lois en vigueur.
Art. 13. —Les versements sur les actions sont payables en espèces à Madrid, dans la caisse de la Société, ou à Paris dans la caisse qui sera désignée par le Conseil d'administration, aux époques et suivant les conditions déterminées par ledit ConseiL II devra toujours exister un intervalle de quinze jours au moins entre un versement et l'autre. ^
Les versements devront être annoncés un mois au moins avant l'époque fixée pour le paiement, par un avis inséré dans la Gaceta de Madrid et dans les journaux de Paris désignés par le Conseil d'administration.
A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt sera dû par chaque jour de retard, à raison de 6 0/0 par an.
A la demande.de quelques actionnaires, le Conseil d'administration pourra autoriser la libération anticipée des
actions, mais seulement par Yoie' de mesure générale applicable à toutes les actions.
Art. 14. — Chaque paiement fait sur les actions sera constaté sur le titre lui-môme*
Les titres qui ne contiendraient par la mention du paiement des Yersements échus, ne pourront être négociés.
Art. 15.-— Les actions libérées de 30 0/0, dont les versements postérieurs n'auront p^s été effectuée aux époques fixées, deviendront nulles de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune déclaration, ni intervention de juge, ni autorité quelconque. ,
Le Conseil d'administration demeure autorisé à en effectuer la vente à l'époque et dans la forme qu'il croira convenable, par Tintermédiaire d'un agent de change, en créant à cet efiet des titres par duplicata en remplacement des anciens, qui, en conséquence, demeurent annulés.
Les numéros desdites actions se publieront dans la Gaceta de Madrid et dans les journaux de Paris désignés par le Conseil d'administration quinze jours avant la vente.
Le produit obtenu par la vente des actions ^insi annulées, sera appliqué d'abord au paiement des sommes dont la Compagnie sera à découvert ; l'excédant, s'il y en a, appartiendra au propriétaire desdites actions annulées, après déduction faite toutefois des intérêts à 6 0/0 l'an, pendant le temps couru depuis Texpiration desdits délais jusqu'au jour de la' vente.
Si, avant la vente des actions annulées, le propriétaire de ces actions demande à les acquérir de nouveau, le Conseil d'administration pourra déférer- à sa demande, mais à la charge par ledit propriétaire de tenir compte de
rintérèt à 6 0/0 pendant tout le temps qu'aura duré le retard.
Abt. 16. — La souscription ou la possession de une ou plusieurs actions entraîne l'obligation de se soumettre aux statuts et règlements de la Société et aux décisions de l'assemblée géiiérale.
Les porteurs d'actions ne sont obligés qu'au paiement de la valeur représentative de ces mômes actions, aux époques où auront lieu les appels de fonds.
Art. ITf. — Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte, pratiquer des saisies ou exiger la séquestration des biens et valeurs de la Société, ni demander leur vente ou partage judiciaire, ni s'immiscer en quoi que ce soit dans l'administration. Ils doivent pour exercer leurs droits, se conformer et s'en tenir aux inventaires sociaux et aux décisions de rassemblée générale, prises en conformité des statuts.