‹ De l'Espagne et de ses chemins de ferChapitre 53 sur 167 · LIQUIDATION. — CONTESTATIONS · texte numérisé non relu

LIQUIDATION. — CONTESTATIONS

Art. 52. — Si l'expérience fait reconnaître la convenance d'apporter quelques modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale est autorisée à y pourvoir dans la forme prescrite par les art. 26 et 42.

Les délibérations à cet égard ne seront exécutoires qu'après avoir été approuvées par le gouvernement.

Tous les pouvoirs sont donnés dès à présent et complètement au Conseil d'administration, délibérant à la Inajorité des deux tiers de ses membres présents, dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet, pour consentir les modifications que le gouvernement jugera nécessaire d'apporter aux décisions votées par l'assemblée générale

pourvu toutefois qu'elles ne soient pas altérées dans leur essence.

Abt. 53. — La Société sera dissotite*de droit à l'expiration des quatre-vingt-dix-neuf années fixées pour sa durée par Tart. 5 des présents statuts.

Art. 54. — La Sopiété pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée, sur la décision de rassemblée générale prise, sur la proposition du Conseil d'administra- , tion, ou d'un nombre d'actionnaires justifiant de la possession de' la moitié au moins détentes les actions.

Art. 55.— La dissolution de la Société pourra également être prononcée par décision de l'assemblée générale ou du gouvernement, sur l'avis préalable du Conseil royal, avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, dans le cas où, outre les fonds de réserve, la moitié du capital effectif versé par les actionnaires serait absorbé.

Art. 56. — Pour la validité des décisions que peut prendre rassemblée générale sur la dissolution de la Société, dans les cas mentionnés dans les articles précédents, le nombre des actionnaires présents doit représenter au moins les deux tiers des actions. *

Art. 57. — Quand, pour quelque cause que ce soit, la dissolution de la Société aura été décidée, l'assemblée générale nommera pour liquidateurs cinq actionnaires ayant droit de vote et ne faisant pas partie du Conseil d'administration, et quatre membres de ce même Conseil.

Ces liquidateurs procéderont immédiatement à la liquidation, dans les formes prescrites en pareil cas par le

fîT DE SES CHEMINS DE FER. 2ff7

Code du commerce. Les fonctions des membres du Conseil d*administration cesseront du moment où commenceront celles des liquidateurs.

Art. 58. — Quand la dissolution sera prononcée, l'avoir social sera réalisé en valeurs effectives ; toutes les sommes appartenant à des tiers seront remboursées ; tous comptes et dépenses seront liquidés; ce qui restera ensnite sera distribué entre les sociétaires, .au prorata des actions qu'ils possèdent.

S'il se présentait quelques difficultés relativement 4 la dissolution, elles seront résolues comme il va être dit à Fart. 59.

Akt. 69. — Les contestations qui pourraient s'élever soit entre la Société et des tiers ou quelques-uns des actionnaires, soit entre le Conseil d'administration et des actionnaires, seront soumises au jugement d'arbitres, tiers arbitres et amiables compositeurs qui seront nommés et procéderont comme il est prévu en pareil cas par le Gode de commerce et la loi relative aux jugements commerciaux, et la décision de ces juges recevra son exécution, sans qu^il puisse être admis contre elle aucun appel ou recours quelconque.

vn.

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