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DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

§ 1. — Nomenclature des tribunaux. — Que le consulat de la mer a été fondé par des EspagnoK

La justice civile et criminelle est administrée en Espagne par des magistrats au nom du monarque.

Il y a des tribunaux de droit commun, ecclé^ siastiques, militaires, financiers, commerciaux, de contentieux administratif consulaires et d'irrigation. En outre, le sénat, dans certaines occasions solennelles, exerce des fonctions judiciaires, comme Tancienne Cour des pairs, en France, en vertu de l*ex-charte de 1830.

Les tribunaux de droit commun sont :

i/" les alcades et les juges de paix ; 2* les tribunaux de première instance ou de district; 3** les audiences territoriales (cours souveraines); 4** le tribunal suprême.

Les tribunaux de première instance ressortis-

sent des audiences territoriales ou royales, dont le nombre n'est que de quinze pour la Péninsule et les îles voisines. Us sont composés d'un juge unique au civil et au criminel; mais les audiences territoriales sont composées de plusieurs, assistés d'un lieutenant fiscal exerçant les fonctions du ministère public.

Les tribunaux ecclésiastiques sont de plusieurs espèces, ainsi que les tribunaux militaires. Ceux de commerce sont composés de trois marchands en gros ; ceux consulaires consistent en la juridiction des consuls en pays étranger sur leurs nationaux (1). Enfin les tribunaux d'irrigation ont été établis autrefois par les Maures dans l'intérêt d? l'agrioulture, et la coutume s^en est conservée.

S 3. — Des yioes principaux de Tadministration de la JasUce. — Exposé de quelques grands prindpes.

L'administration de la justice n'est pas uni-

(1) La fameuse loi maritime qui, dès le moyen ftge, régla, sous le nom de consulat de la mer, les rapports des nations civilisées, fut imaginée et rédigée au commencement du xii* sièfile par les prud'hommes de Barcelone* Bientôt elle fut adoptée par les républiques d'Italie, et son influence s'étendit même sur l'Océan.

forme, car il y a deux tribunaux suprêmes :

Tun de droit commun, l'autre militaire et pour les affaires de guerre, sans compter le conseil d'Etat et le sénat, qui ont chacun des attributions déterminées.

Je dois signaler quatre vices fondamentaux dans Tadministration de la justice en Espagne :

1** Elle est trop compliquée, et les rouages en sont beaucoup trop nombreux. Bien ne doit être plus simple que la loi en général et son application. C'est dans les temps de corruption politique que les tribunaux ont été si multipliés en France, et sous toutes les formes, tant d'exception que de droit commun ; mais à l'époque de sa régénération, le législateur y a simplifié la justice. En cette matière surtout la maxime de Tacite est applicable : Plus un Etat est corrompu^ plus il lui faut de lois.

Sous ce rapport, l'Espagne a de grandes réformes à accomplir: elle doit se dépouiller entièrement des habitudes gothiques. La multiplicité de juridiction n'était que la conséquence des privilèges sans nombre qui dévoraient le peuple : donc, quand on les abolit politique-

ment par la loi, on doit, pour être ccHiséquent, les abolir dans la procédure (1). '

Il ne faut, dans ce pays, que l*» la justice des alcades, assistés de deux administrateurs, pour connaître des petites demandes civiles et des simples contraventions; 2"" celle des tribunaux de première instance, pour connaître de toutes les aflfaires civiles en premier ressort ; 3o celle des audiences territoriales pour en connaître en appel , ainsi que des affaires commerciales ; 4' le jury, avec présidence d'un magistrat, pour connaître des délits et des crimes : les délits seront jugés par huit jurés; les crimes par quatorze ; 5° les conseils de guerre pour connaître des crimes et délits des militaires; &> enfin un tribunal suprême ne connaissant pas du fond des affaires, mais chargé de*maintenir Tapplication de la loi en toutes matières ,

Le second vice capital du système judiciaire

(1) La législation, en plusieurs cas, ii*est pa& d'accord avec les principes de la matière. Ainsi, pour donner plus d'autorité à de petites lois fiscales, on a réputé simple promesse la lettre de change non timbrée : c'est violer sans nécessité un principe fondamental du commerce. On devait se borner, comme en France, à frapper d'une amende le contrevenant; car il peut arriver qc*un négociant étranger ne connaisse pas la loi du timbre, ou ne puisse se procurer de ce papier précieux.

est le jugement des affaires criminelles par des magistrats. Le jury est indispensable pour sauvegarder l'innocence., car Thabitude de juger fait voir trop de coupables. Mais on ne doit pas confier à tous les citoyens les fonctions de jurés : il importe de les choisir parmi les caté* gories instruites, indépendantes et réellement honorables.

Le troisième vice est l'unité du juge. C'est généralement un fléau en matière de justice ; car la plupart des hommes, même les mieux choisis, ont des préjugés, des antipathies ou des sympathies mal fondées : un jugement doit être la résultante d'une délibération sérieuse entre plusieurs hommes graves. Il faut donc que les tribunaux de première instance soient composés de cinq juges, et ceux d'appel de neuf au moins (1). Pour éviter des frais trop considérables, et en même temps pour forcer les magistrats à travailler, il vaudra mieux diminuer le nombre des tribunaux de première ins-

(1) Machiavel, Montesquieu, comme tous les grands publiclstes, reconnaissent que peu sont corrompus par peu. Si l'on réduisait à trois membres le nombre de nos Juges d'appel, la justice civile, si remarquable en France, n'inspirerait plus de confiance.

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tance. Quant à ceux d'appel, le nombre de huit serait suffisaot.

Enfin, jo n'approuve pas qu'en beaucoup de cas, la plaidoirie écrite ait lieu en Espagne h l'exclusion de la plaidoirie orale. L'un des éléments de la bonne justice est la publicité. Jamais on n'a eu confiance dans la justice secrète : en effet, le public ne peut apprécier l'équité des juges, s'il n'entend pas la demande et la défense; d'un autre côté, le juge qui veut prévariquer le peut facilement quand l'œil du peuple ne rinquiète point. Celui qui fait mal a horreur du grand jour, dit l'évangélisle. La publicité des débats est de principe absolu, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune exception, dans aucun temps, dans aucun pays, dans aucune circonstance même la plus critique. Assurément, en 179/i, la justice du tribunal révolutionnaire laissait beaucoup à désirer ; cependant ni Billaud- Varenne, ni Barrère, ni SaintrJust, ni les royalistes dégi.isés Amar et Vadier, si féroces, n'osèrent jamais la rendre secrète (1).

(1) Je ne parle pas de la réforme de la procédure civile, encore plus vicieuse en Espagne qu'en France. Cette partie essentielle de la justice doit tendre à sa célérité et à sa gratuité véritable et non hypocrite.

On lira avec plaisir ce fragment, retrouvé dans les archives de Florence de la fin du xv« siècle :

« La justice ayant abandonné les hommes, la paix disparut aussitôt : de là vint la ruine des royaumes et des républiques. Depuis son retour au ciel, cette divinité a seulement favorisé quelque cité de sa présence momentanée ; et pendant tout le temps qu'elle y a fixé son séjour, elle Ta rendue grande et puissante. C'est elle qui a fait la gloire de la Grèce et de Rome ; c'est elle qui a contribué au bonheur de tant de républiques et de royaumes ; c'est elle encore qui quelquefois a daigné habiter notre patrie, qui Ta accrue, qui l'a maintenue, et qui la maintient et l'accroît encore ; c'est elle qui produit Tunion dans le sein des Etats : l'tmion qui est leur puissance et leur soutien ; c'est elle qui défend les pauvres et les faibles, qui réprime les riches et les puissants, qui abaisse les superbes et les audacieux, qui met un frein aux spoliateurs et aux avares, qui châtie les insolents et renverse les violents ; c'est elle qui enfante aux sein des Etats cette égalité si désirable pour maintenir leur exis-

tence. Cette vertu est la seule qui plaise plus que toutes les autres à Dieu, ainsi que le font^ voir de nombreux exemples, et entre autres celui qu'a donné l'empereur Trajan, qui, quoique païen et infidèle, fut reçu au nombre de ses élus, à la prière de saint Grégoire, non à cause de ses autres vertus, mais pour avoir scrupuleusement administré la justice/ C'est de quoi notre Dante donne une preuve éclatante dans ces vers divins, où il s'exprime ainsi :

:* « Là était retracée la haute gloire de cet » empereur romain, dont la grande vertu excita » Grégoire à lui obtenir son triomphe écla- » tant.

» C'est de l'empereur Trajan que je veux » parler. On aperçoit à la bride de son cour- » sier une veuve plongée dans les larmes et la » douleur.

» Autour de lui la terre paraît foulée par une » troupe innombrable de cavaliers; et leS' ai- » gles, élevées au-dessus de sa tête, brillent » dans l'air et semblent s'agiter au souffle des » vents.

» La déplorable veuve , au milieu de cette » foule, paraissait dire : « Seigneur j vengez la

x) mort de mon fils que Von a lue, et dont la •» perte déchire mon C€fnir.ï>

» Et lui semblait lui répondre :

» Attends jusqu'à ce que je sois de retour. » » Mais elle, semblable à une personne en » qui la douleur se hâte : « mon Seigneur,

» Ei si tu ne reviens pas?

» // y aura, dit-il, quelqu^un qui te la ren^ » dra à ma place. » Mais elle : « Et que fimn » porte le bonheur d'autrui, si tu mets le tien » en oubli? »

» Alors il lui répond : « Console-toi : il est » juste que je m^ acquitte de mes devoirs avant » de partir; c'est la justice qui Vexige, et la y> pitié qui me retient. »

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