‹ De l'esprit d'association dans tous les intérêts de la communauté, ou, Essai sur le complément du bien-être et de la richesse en France par le complément des institutionsChapitre 9 sur 35 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

Des associations municipales pour la création fies

produits.

Dabittignum agri fructum tuum et terra Aabit gernen siraiii *

çum cantrhnero catena* jugt eonun et enièro eos de raanm

imperanthun aibi.

Et non erunt ultra in rapinam in gentibus , neque bestim

terre deroralMnt eoe , aed habitabunt confidenter abaque

ttUoterrore.

EzpcHi^L, cap. 34, t. 27 et a8.

Après h question de savoir comment on doit être gouverné, se présente bientôt celle-ci : Jusqu'à quel ppint doit-Qii être gouverné ? c'est-à-dire combien l'autorité peut-elle intervenir dans les intérêts particuliers , ou les individus foire partie de cette même autorité? Ceci renferme la marché et TadioA du gouvernement délégatif dont nous n'avons encore examiné quele principe; sans doute çhaôun résoudra cette question suivant ses opinions ou ses préjugés, ses lumières ou «es intérêts; mai* celui qui vent la juger par le? données de la raison, doit continuer l'examen de la nature des intérêts fosmé? naturellement dans la société ; il

trouve alors chez les hommes leur intérêt privé, qui consiste dans le développement entier de leurs facultés, la sûreté de leurs biens, le bonheur de leur famille et X intérêt général qui sert de sauvegarde au premier , comme maintien de Tordre entre tous.

La direction de l'intérêt privé est aussi près que possible des individus qu'elle concerne, tandis que la direction de l'intérêt général devant planer sur tous doit partir du plus haut point de la chaîne sociale; ainsi les mandataires des intérêts privés ou de la production semblent tous devoir émaner des producteurs ou du peuple, ëtlesmanda: taires de V ordre ou de V intérêt public provenir tous du chef de Fintérêt général, autrement du roi. Les mandataires de la production doivent aVbir assèi ^influence pour protéger les facultés de leurs commettans contre les atteintes de l'autorité, et ceux de l'ordre assez de force pour maintenir la balance* et la justice dans les intérêts privés; vis^à-vis de l'intérêt général.

Oh conçoit que si les mandataires .die Ftfrdre interviennent dans la production , ils la contrarient, ils la dérangent, ils l'arrêtent ; il y à alors arbitraire, suspension de crédit, despotisme: Si, d'un autre côté , les mandataires de la production interviennent dans Tordre, ils le troublent, iltf le détruisent; il y a alors révolution $ guerre

civile, anarchie. Le repos public et la liberté sage consistent donc dans un accord parfait, ou une balance égale entre ces différens arbitres, et dans une répartition bien combinée de leurs attributions: cette répartition a dû se faire d'après la nature même des intérêts sociaux ; il est facile de voir que les intérêts privés des hommes étant très-multipliés, souvent de nature opposée, ils ne peuvent être bien confiés qu'à un concours de plusieurs personnes qui se pondèrent entre elles, se consultent, se font de mutuelles concessions; tandis que l'intérêt général étant unique, le main- . tien de l'ordre doit être central, isolé, individuel pour être à la fois plus décidé , plus actif, plus fort : ainsi la communauté nommera un conseil, et l'autorité un magistrat, depuis le deiv pier anneau de la chaîne administrative jusqu'au plus élevé; albrs la pensée sera toujours confiée à la délibération, et l'exécution à l'unité.

L'action de ces deux pouvoirs tend à se modifier suivant leurs besoins mutuels et les circonstances dans lesquelles on se trouve. Ainsi, en temps de paix , le talent de l'autorité est de laisser une grande intervention aux intérêts privés, pour le développementde l'industrie, et par conséquent l'augmentation des revenus publics; et, en temps de guerre pu de troubles , la sagesse du peuple est de se concentrer, de se reployer dans les

rangs de l'unité, pour se défendre et parvenir pluspromptementà un temps nouveau de reproduction. Ce" mouvement, ce jeu, cette élasticité est ce qu'on remarque si parfaitement en Angleterre, et que nous aurons en France, lorsque nos institutions opéreront dans leur cadre.

Le principe fondamental en administration est de procurer l'action , c'est-à-dire de transmettre promptement l'impulsion des mesures administratives dans toutes leurs ramifications ; le principe de l'industrie est d'écarter simultanément les obstacles dans tous les rouages : le premier but est atteint par la hiérachie des administrateurs ; lîautre ne peut l'être que par une correspondance semblable des conseils et leur influence relative, afin que l'autorité ne puisse jamais arrêter le développement des facultés, et ne soit point arrêtée par elle dans sa marche générale.

JNous examinerons le rapport de ces deux actions dans leurs différeps degrés de juridiction , après avoir jeté un coup d'œil sur l'ancienne forme de l'administration en France et son état actuel.

La France, divisée jadis en pays d'état et en pays d'élection, voyait une partie de ses provinces administrées par des magistrats de son choix, du moins tirés de son sein, et d'autres livrées à l'arbitraire et souvent à l'incapacité d'intendans qui d'abord n'avaient été que des chefs ambulans,

■ • ( «7 ) missi dowinici , ou commissaires inspecteurs, et enfin avaient été établis à poste fixe et exerçaient une autorité fort étendue. Les plaintes des provinces, leur état stationnaire fireut ouvrir les yeux, et chercher, dans l'imitation des pays d'Etat qui prospéraient davantage , uu moyen d'amélioration. Ces pays offraient partout des communications faciles, une agriculture perfectionnée, des bâtimens publics, des hôpitaux bien entretenus, de* peuples soumis à de simples redevances en argent et modérées, un gouvernement aristocratique, mais paternel ; enfin, tout ce qui constitue une société riche et bien organisée; chaque entreprise utile à l'État trouvait dans le crédit de ses administrateurs les fonds suffisanf à «on exécution. Les étrangers, confians dans la sûreté d'un pareil ordre de choses, leur apportoient à Tenvi leurs capitaux. En 1780, le Languedoc devait 5o millions aux Suisses , aux Gçnois et aux Anglais; et , pendant que les rentes sur l'Etat perdaient 5o pour 100, ces créances étaient au pair; singulier effet du crédit et de la bonne foi garantis par les institutions et par l'intervention des hommes dans leurs intérêts.

Dès long-temps ces heureux résultats avaient frappé les princes éektirés. Au rapport de Saint- Simon , le duc de Bourgogne voulait établir dans toutes les provinces un régime semblable; et le

roi, sur la proposition de M. Turgot, fit l'esâai d'administrations de ce genre dans quelques pro^ vinces. L'arrêt de 1778, rendu à ce sujet, est un modèle de sagesse et de bonté (1). Malheureusement il était difficile d'arriver à des résultats bien satisfaisans au milieu d'intérêts si divers : la noblesse et le clergé ne payant et ne voulant con-^ sentir à payer aucune charge, ne paraissaient dans ces assemblées que comme des espèces de régulateurs des sacrifices imposés au troisième ordre. Il est souvent de ces obstacles invincibles <^ii détruisent d'avance les meilleures mesures , quel que soit le caractèçedu prince ou des ministres qui les provoquent. Pour adoucir cependant , autant que possible, les inconvéniens de cette situation, Tarrêt de 1778 ordonnait que l'on délibérerait par tête ; ce qui donnait au tiers-état plus de moyens d'obtenir des dégrèvemens , de faire parvenir ses plaintes à l'autorité , et d'arriver, avec le temps, à une répartition plus égale des charges*

L'assemblée provinciale du Berri était composée de douze membres du clergé, douze de la noblesse et vingt-quatre du tiers. Ce commencement de système d'association produisit un excel* lent effe t : le clergé et la noblesse y apportèrent les meilleures dispositions. L'impression des procès-

(1) Voyez Appendix (D).

verbaux fit connaître qu'il y avait en France, plus qu'on ne le croyait, de lumières, d'amour du bien et ck zèle pour le produire. Il s'établit dans les provinces des relations douces d'estime et de bienveillance entre les différens ordres, qui, sans nuire au respect dû au rang et à l'âge, adoucissaient les démarcations , et rapprochaient les distances.

Ce premier succès de la philantropie de Louis XVI donna le désir de généraliser ces institutions ; et M. Necker présenta , en x 788 , au roi, un mémoire à cet effet. Le but apparent du ministre était l'amélioration de toutes les branches de l'économie politique ; mais $on intention sécrète était d'amener progressivement les classés élevées à contribuer aux charges sociales, et à s*identifier davantage au bien-être et à la richesse du pays. L'influence de ces assemblées détruisit l'arbitraire des intendans y mais , il faut l'avouer, elles eurent l'inconvénient de retarder la marche des affaires > et d'établir, par leur commission intermédiaire permanente > un nouveau pouvoir administratif en rivalité avec l'ancien r les procùreurshsyndics nommés par lç roi étaient de petits intendans en opposition aux autres, sans leur être supérieurs ni subordonnés; et, au lieu d'un eoiiseU chargé seulement de modifier et d'éclairer la

pensée, on se trouva avoir augmenté les rouages .de l'exécution.

Rassemblée constituante, pleine des ihéories du

moment qui n avaient pas encore passe a travers l'application , voulut enchérir sur ce système compliqué. Elle divisa la France en départemens , et créa dans chacun un directoire, dans chaque subdivision des directoires de districts , et cinq ou six mille assemblées de canton. L'action administrative fut alors anéantie , étouffée sous la délibération , et il n'y eut plus d'intervenlion possible des magistrats de l'ordre ni pour la police ni pour le recouvrement des impôts; et, sans l'invention des assignats qui tint lieu, pendant plusieurs années , de contributions, le gouvernement n'aurait pu marcher six mois.

La convention commença le* retour à la centralité; et le gouvernement consulaire, profitant de la double expérience du passé , établit , par la loi du 8 pluviôse an 8, les forïdemens du mode d'administration actuel qui, perfectionné, pourrait être un modèle de balance de pouvoirs et de véritable arbitrage social. L'autorité administrative, qui passe du ministre au préfet , sous-préfet et maire > est tempérée auprès de chacun de ces magistrats de l'ordre par un conseil qui balance en masse leur pouvoir sans entraver leur marche. La nature

de ces conseils leur donne l'apparence de la supériorité, parce qu'ils sont indépendans, et de la soumission , parce qu'ils ne sont que temporaires.

Le premier des pouvoirs charge du premier des intérêts, le pouvoir municipal , est confié à un conseil choisi par les notables de chaque commune, et placé près du maire, magistrat de l'autorité, pour l'aider de ses conseils , délibérer avec lui sur le bien de la commune» la répartition des impôts, et surveiller sa gestion. Le second dçgré de pouvoir, celui de l'arrondissement , ou autrement celui d'une réunion de communes suffisantes pour comprendre une masse collective d'intérêts sociaux , est également confié à un conseil d'arrondissement choisi aussi parmi les notables, et placé auprès du sous-préfet, second magistrat exécutif. Le troisième degré du pouvoir municipal, le déparlement, est dirigé, ou devrait l'être par le conseil- général siégeant auprès du troisième magistrat dans la ligne administrative , le préfet. Enfin , le pays est sous la protection çle deux chambres placées près des ministres, magistrats suprêmes de l'ordre, et émanés directement du monarque. (

Les attributions de chacun de ces pouvoirs une fois réglées, tous se correspondent ^ d'une part, dans l'association municipale; de l'autre, dans la hiérarchie administrative. La pensée s'élève, par

( 7* ), la délibération, jusqu'aux pieds du trône sans trouble et sans violence, et l'unité d'exécution descend jusqu'au dernier rang de la société, sans conflit et sans effort.

Telle est la composition admirable de la machine sociale en France, qui ne laisserait rien à désirer, si l'on avait pu juger de son mouvement aussi bien que de sa forme , si elle avait eu lieu en pratique comme en théorie : malheureusement, jusqu'à présent , une partie seulement de ses ressorts a été mise en action, et justement >de manière à paralyser les autres. Les magistrats de l'ordre ont outre-passé leurs attributions, les conseils sont restés en arrière des leurs, et aucun n'a agi dans l'intérêt de tous.

Deux écueils se présentent à éviter : d'un côté, si l'action des conseils se borne à de simples énoncés de Tœux comme aujourd'hui, ou de simples remontrances comme jadis les parlemens, rien n'est changé à l'arbitraire de l'ancien ordre de choses et à celui du nouveau depuis Fan 11 ; de l'autre, si l'action administrative doit être encore soumise à la délibération, chaque département va redevenir une petite république fédérative comme sous les assemblées constituante et législative, ne voulant contribuer à aucune dépense générale, et plaçant la France en qualité de nation sous la dépendance des grands corps politiques qui l'en-

(7*) tourent etquine son tpassujets aux mêmes entraves.

Il faut donc chercher à donner à chacun de ces

pouvoirs des attributions relatives aux intérêts

qu'ils ont à défendre et la nature de leur gestion.

L'intérêt des hommes en société est, comme nous Favons dit , de parvenir le plus tôt possible au bien-être ,■ c'est-à-dire à l'acquisition de toutes les jouissances que peuvent procurer le travail et l'industrie. Pour atteindre ce but, il ne faut pas qu'il y ait une heilre de temps , ou un denier de capital improductif; car tout faux emploi de l'un ou de l'autre diminue d'autant la masse des valeurs sociales acquises , ou , ce qui est la même chose > de celles que l'on peut acquérir.

Tout obstacle mis à la production les diminue également.

Ainsi, l'intervention des hommes doit porter à la fois à restreindre le plus possible les sommes qui sont enlevées par les dépenses à la production, et à encourager au plus haut degré toutes les entreprises quelconques , tous les marchés qui lui sont favorables.

En examinant d'abord en quoi consistent les dépenses, on voit qu'elles se divisent en dépenses générales qui comprennent les intérêts généraux d'un pays, comme nation ou agglomération de provinces, telles que les armées, les tribunaux, le culte , la police générale , l'existence honorable

du chef de l'Etat et de sa famille, et dépenses spéciales qui regardent les différentes circonscriptions de territoire pour y maintenir une administration , une force et un même degré de civilisation : toutes ces dépenses intéressent également la communauté , puisqu'elles lui sont également nécessaires; mais elles sont de nature à être diversement régies. Les premières sont mieux et plus économiquement régularisées au centre , entre les mains des ministres, sous l'inspection des chambres, qui sont composées d'hommes assez éclairés, assez instruits pour ny souffrir aucun abus. Les autres semblent devoir être laissées entièrement aux parties de territoire qu'elles intéressent/seules; car il paraîtrait ridicule de faire refluer les contributions des extrémités au centre, pour être de là reportées du centre aux extrémités. Cependant ce système a trouvé de puissans apologistes, et leurs assertions ne sont point sans fonde mens (1). En effet, si tout un pays était composé de provinces également riches, .également capables de subvenir aux dépenses voulues pour Tinterai général et particulier, point de doute qu'il ne fallût laisser à chacune la libre disposition

(i ) Voyez y sur ce sujet et sur toute la comptabilité départementale , l'excellent Rapport de M. Benoist , fait à la eh ambre des Députés, en 1816, au sujet des contributions de 1817.

de ses fonds; mais il est rare qu'il en soit ainsi dans un grand empi e composé de provinces réunies graduellement. Il est toujours certaines parties du territoire moins favorisées de la nature, ou restées en arrière de l'industrie et de la civilisation, qui, par conséquent, ne peuvent aussi facilement que d'autres subvenir aux charges d'une administration locale uniforme, ou à des communications dispendieuses dont souvent le pays profite moins que les provinces voisines. Il y a en France quarante départemens qui n'atteignent qu'avec une grande gêne les dépenses qui sont peu pénibles aux autres (i) ; il y a vingt villes qui sont plus riches que ces départemens. Cette raison et plusieurs autres ont occasionné les discussions qui ont déjà eu lieu , et qui se reproduiront encore en faveur de la centralisation ou de la spécialité , deux opinions qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvéniens.

On entend par centralisation le mode de versement au trésor public de toutes les recettes destinées à l'acquit de toutes les dépenses géné-

(1) Dans presque toutes les parties de l'administration, il a fallu, pour l'économie et la promptitude des rouages, remédiera la petitesse des départemens; ainsi la justice a ses cours royales; la guerre, ses divisions militaires; le culte, ses évéchés ; l'intérieur, ses bassins de navigation. Voyez le même Rapport de M. Benoist, p. 84.

< 76 ) raies ou spéciales. Ces sommes forment alors un fonds commun divisé par ministère, et réparti suivant le besoin particulier de chaque département. Ce système a l'avantage, surtout depuis que l'institution des chambres empêche toute disposition arbitraire de fonds, d'établir un mode uniforme d'administration dans les départemens pauvres comme dans les riches , de faire participer tous les citoyens, quels que soient leurs revenus et leur position , au même mode de police locale , à la même perfection de routes, de ponts , d'établissemens quelconques de charité ou de secours que beaucoup de départemens n'auraient pas le moyen de se procurer par leurs contributions particulières. C'est une sorte de nivellement entre les besoins et les moyens, qui tend à répandre dans tout le pays le même bien-être; il a l'inconvénient de diminuer l'intérêt à l'amélioration , à l'embellissement des lieux qu'on habite , de déshabituer des sacrifices qu'il faudrait faire pour subvenir à l'un ou l'autre , de soumettre la France entière aux bureaux de Paris, d'apporter dans les moindres affaires locales des lenteurs interminables, de surcharger d'une foule de difficultés, d'une foule d'entraves les intérêts les plus .simples des hommes , qu'Us savent si bien aplani* lorsqu'ils en sont eux-mêmes chargés.

Le système de spécialité consiste à séparer les

(77) dépenses nécessaires aux intérêts généraux des

besoins locaux de chaque subdivision, d'abandonner entièrement la gestion de ces derniers aux conseils généraux de départemens, d'arrondissemens et de communes. Ce système a l'avantage d'assurer à chaque partie de territoire l'emploi direct des revenus appliqués aux dépenses qui les intéressent, et qui, bien employés, leur font supporter plus facilement les autres sacrifices; il permet toutes les améliorations en constituant chaque subdivision en corps politique habile à contracter des engagemens pour ses intérêts. Il a l'inconvénient de surcharger outre mesure là propriété foncière dans les départemens pauvres , tandis qu'il l'effleure à peine dans ceux qui ont du commerce et d'autres mouvemens d'industrie. Dans les premiers, les dépenses ne peuvent être prélevées que sur les centimes additionnels à la contribution directe, et deviennent très à charge à l'agriculture, lorsque dans les autres elles sont allégés par les revenus provenant des domaines, des octrois, ou de l'enregistrement.

Les deux opinions pour et contre ce système ont donc pu être admises ; mais il en est une troisième à laquelle on ne s'est point assez attaché, et qui me semble la seule convenable : c'est celle qui accorderait absolument la spécialité à tous les départemens, mais établirait un fonds commun

de subvention pour ceux qui n'ont pas autant de

moyens d'y contribuer, et qui en même temps retirerait de la spécialité toute dépense qui pourrait convenir aussi bien à la centralisation, et qui n'aurait pas un intérêt direct à l'amélioration du commerce , de l'agriculture et des autres branches de l'industrie, telles que le paiement de la gendarmerie , des compagnies de réserve, de Tordre judiciaire, etc., etc. Les départemens ou communes n'ayant plus à leur charge que des dépenses directement utiles à leurs intérêts, feraient des efforts pour y subvenir. Les riches multiplieraient les ouvrages d'utilité générale; les autres, pour les imiter, recevraient avec d'autant plus de reconnaissance la partie de subventions qui lui serait allouée sur le fonds commun. Ce mode de répartition avait déjà été institué par la loi du 1 1 frimaire an 7 et celle de pluviôse an 8 ; mais ni l'une ni l'autre ne furent mises en vigueur. La spécialité, ainsi établie pour lés dépenses départementales et communales , et ' le droit rendu aux citoyens d'administrer leurs propres revenus, à combien plus for le raison ne doit-on pas étendre celte capacité à toute amélioration qui, loin de coûter au pays, doit augmenter son aisance, doubler le prix de ses productions en diminuant ses frais de transport, tirer de son sein de nouvelles richesses; enfin, toute entre-

prise quelconque d'industrie qu'il ne faut qu'accueillir et favoriser, et pour lesquelles les conseils n'ont eu jusqu'à présent aucune autorité? Les dépenses locales se bornent, en général, à l'entretien des édifices , des établissemens , des routes, et les améliorations sont de peu d'importance; mais ce qui l'est au plus haut point, ce sont les grands travaux qui ont lieu dans tous les pays où les institutions garantissent les bénéfices attachés à ces entreprises, telles que des canaux, desséchemens, exploitations de mines , ponts , grandes routes, défrichemens ; c'est par-là que les administrations des pays d'Etat brillajent autrefois, soit qu'elles en fissent elles-mêmes l'entreprise en affectant aux adjudicataires des travaux une redevance annuelle , soit qu'elles en donnassent les concessions à des compagnies par l'établissement de péages.

Voilà le genre de prérogative qu'il serait utile d'accorder aux associations municipales dans leur différens degrés de juridiction.

Que la part de l'autorité centrale soit grande, énorme pour les intérêts généraux ; qu'elle soit même exclusive pour tout ce quiregàrde la police, les tribunaux, les relations extérieures, la guerre, la marine; mais que, pour les intérêts locaux, pour tout ce qui se trouve circonscrit dans les divisions partielles de territoire , les hommes

puissent librement , authentiquement s'engager pou* leurs propres intérêts , entreprendre , agir mus la direction des divers conseils ou associalions municipales ; qu'ils puissent étendre ces avantages locaux aussi loin que leurs moyens le permettent , sans jamais être arrêtés par les caprices d'individus étrangers à leurs intérêts et à leur province. Nous allons examiner comment ce principe pourrait s'appliquer aux différens degrés de délégation , et s'accorder avec l'action administrative.

SECTION PREMIÈRE

Du rétablissement des Communes ou des Conseils

municipaux*

Restituant judices tuos ut fuerunt prius, et consiliarios tuos ficut antiquitus; posthac rocaberis civitas justi, urbsfldelis.

Isaix , cap. 1 , y. 26*

Qu'est-ce que c'est qu'une commune? a dit un administrateur éclairé (1) : c'e^t une association de citoyens qui, renfermés dans un territoire limité , pourvoient aux dépenses qu'exigent les localités : les impôts qu'ils acquittent pour cette destination appartiennent à l'association et de-

(1) M. le comte de Brigode,de la ebambre des Pairs, discours prononcé le ai décembre i8i5,p. 11.

viennent sa propriété incontestable (1). Le régime municipal, cette extension du gouverne-* ment de la famille aussi nécessaire à la société que la société l'est aux hommes , cette administration en commun d'intérêts* semblables, se retrouve, dans tous les temps, chez tous les peuples ; et, si quelque chose doit étonner, c'est qu'elle puisse ne pas exister quelque part, et qu'on mette . en question ses avantages : comment la propriété particulière pourrait-elle être assurée, si la propriété collective ne l'était pas; si les sociétés , considérées comme individus , étoient moins respectées que les individus ?

L'organisation de cette première base de l'ordre social est si naturelle dans ses causes et son but„ qu'elle n'a jamais différé beaucoup, même dans ses réglemens; et, au moment ou l'on doit désirer de la voir se rétablir en France , nous avons pensé qu'il ne seroit peut-être pas inutile d'indiquer ce qu'elle était dans tous les temps, pour donner le modèle de ses formes et la preuve de ses avantages.

(1) Cette définition rappelle celle de Cicéron , citée par Saint-Augustin : multitudo juris consensu et utilitatis communione sociata , de ciy. Dei, lib. 2, cap. 21, et celte autre : multitudinis rationalis cœtus , rerum quas diligit concordi communione sociatus , lib. 19 ; cap. 24, et Apulée , de hab. doc. plat. , p. u5.

De temps immémorial, les villes de la Grèce se gouvernaient elles-mêmes , étaient leurs propres législateurs (i). Rome introduisit ce système dès le principe de sa fondation , et le regardait comme tellement inhérent et aux droits et aux besoins des hommes , qu'elle ne pensa point à le détruire chez les peuples qu'elle adjoignait à son empire ; elle leur laissait leurs lois , leurs usages, dans le but même de tirer plus de parti de leur alliance ou de leur soumission ; elle savoit que les peuples nourris a la liberté et à se commander à eux-mêmes, estiment toute autre forme de police monstrueuse et contre nature (2). Ces villes ou ces communes, composées de plusieurs villages, étaient gouvernées par un magistrat sous le nom d'archonte, de préteur ou de duumvir, auquel était adjoint un conseil sous le nom de sénat ou curie , chargé , de concert avec lui, de tous leurs intérêts , et représentant en petit l'administration de la ville de Rome , composée elle - même d'un sénat et de deux consuls.

Cette curie était le conseil municipal près du maire, et également élu par les notables de la communauté; ces fonctionnaires transmettaient

(1) AvrovopotiiJLeva, ko,) fMi/0fp«# Ûémost., 1 phil., pag. 4i, édit. Reisk.

(2) Montaigne Essais , lib. 1.

quelquefois leur dignité à leurs enfans, qui siégeaient alors dans la curie (i), mais n'avaient voix délibérative qu'à vingt-cinq ans ; ils occqrpaient leurs rangs suivant qu'ils étaient inscrits sur l'album , c'est-à-dire par ordre d'ancienneté ou de services rendus. Les décisions se prenaient à la majorité ; et alors la demande , ainsi que le modèle du décret rédigé par le secrétaire du conseil, scriba (2), était envoyé tout préparé au prince, afin qu'il n'eût besoin que de signer, ainsi que la chose se pratique de nos jours. Ces magistrats se divisaient les occupations relatives aux intérêts de leurs communes; les uns surveillaient la rentrée de leurs revenus; d'autres étaient chargés des subsistances. C'est aux œdiles qui en faisaient partie qu'était confié le soin important des travaux publics, des chemins (3), des égoûts, des ponts , des bains (4) , de la police des marchés, des poids et mesures (5). Par la suite, le conseil fut autorisé à s'adjoindre quelques-uns des propriétaires les plus distingués par leurs lu-

(1) Cod. Tbeod., de decur. \ Pline, x, Ep. 83. (2)'Scrib« , Scrinarii, Cod. de neg. gest.

(3) Papinianus , de via pub. et ev. Otto , cxu-6, p. 4a5. Gotbofred. Cod.

(4) Sénèque, Ep. 86.

(5) Juvénal, x. g5. Vers. 1. 129.;

mières et leurs vertus , possessores (1) , et dfe les charger de missions ou emplois particuliers concernant le bien de la commune; de ce nombre étoientles curatores viarum, reifrumentariœ (2). Aucun de ces magistrats n'était salarié; et c'est à ce désintéressement que Montesquieu attribue un des principaux mobiles des grandes choses que fit Rome dans tous les temps de son histoire. Les emplois publics étaient des charges souvent trèsonéreuses, et jamais lucratives : on était obligé d'accepter les fonctions de décurion, comme en Angleterre celles de shérif (3) , aussi honorables ,

(1) Possessores, qui étaient souvent aussi chargés de quelques missions pour les intérêts de la curie, et investis de son autorité decreto ordinis, Cod. de neg. gest. et de dec.

(2) Il faut en excepter cependant les individus attaches aux communes en qualité de médecins , de professeurs : ceux-là, sans doute j étaient payés, mais ne faisaient point partie de l'administration. Ils furent long- temps préposés par l'autorité centrale, et ne devinrent à la charge des communes que sous Yespasien. ( Suéton, Vit. ves., çap. 18.) Pline, lib. x, Ep. iv. i3.

(3) Pline x, Ëp. 11 4. Il faut, en Angleterre, avoir au moins deux cents liv. sterlings de rentes pour être nommé sherifF, et on serait soumis à une amende de cinq cents liv. it. si on refusait cet emploi.

mais également gratuites et fatigantes. Ces places, imposaient de plus une responsabilité dangereuse. La seule récompense des peines que prenaient ces hommes respectables étaient quelques honneurs frivoles (1) et d'avoir le rang de nobles (2) parqù le peuple; car n'est-il pas juste , dit le Gode, d'hq* norer cette noblesse qui souffre tant de fatigueset d'ennuis pour le bien public, soit de son gréi. soit qu'elle y soit contrainte par la loi.

Ces magistrats avaient sous leurs ordres les> percepteurs des contributions, susceptores, censi-, tores (3). Sur la fin même de l'empire , il s'éleva une nouvelle magistrature sous le nom de dé* % fenseurs du peuple (4), qui étaient chargés de veiller aux intérêts de chaque commune , de la protéger contre les empiétemens du fisc , ainsi que sont aujourd'hui les conseils de préfecture ; ce qui complète l'analogie de l'administration à cette époque, et la forme qu'elle. a aujourd'hui en France. Nous avons trouvé utile , dit le Code, d'instituer ces magistrats, afin que le peuple , innocent et tranquille, puisse >avec l'appui

(1) Sufficiunt tunicae summîs tedilibus albae. Juv. sat.

(2) Qais non diligendam putat colendamque eam nobilitatem , quae gravissimas pro sainte publica molestias aut sponte subit , aut a legibus subire cogitur , Cod. de dec.

(3) Cod. Tb.de opp. pub.

(i) Cod. Th. de def, civ.

et les conseils des défenseurs, jouir paisiblement du fruit de ses travaux. Cicéron parle souvent de ses municipaux d'Arpiaum (1) et des intérêts de la commune , qu'il s'occupait de protéger; il avait fait recevoir son fils œdile dans cette vue. En effet, le bonheur et l'industrie des campagnes dépendent de l'indépendance de leur administration , de la jouissance libre de leurs droits et de leurs propriétés. Les propriétés consistaient a] ors, comme aujourd'hui, dans les biens - fonds (2) qu'elles avaient acquis par des donations, des legs ou des achats , et dans les octrois ou redevances municipales, munera^ publica , différens des impôts payés au fisc , dont la curie avait également la charge et la responsabilité (3). Le conseil administrait ces biens , avait soin qu'ils rapportassent toute leur valeur; il recevait ceux qu'on y incorporait; il exécutait les legs ponctuellement, et sans se permettre d'en changer la destination (4) : il surveillait la perception des taxes ou octrois, et ne pouvait en mettre de nouvelles sans la permission de l'empereur; mais

(1) Cîc, Ep. 11 ad div. i3. 12.

(2) Cic. de leg. agraria ni. 2. ÂmmîenMarcellm, xxv. 4.

(3) Cod. Th. de opp. pub.

(4) Une curie ayant voulu employer à là réparation de* murs de la commune une somme qui avait été léguée pour des jeux., Dioclétien la fit rétablir pour son véritable usage .

(87) quelquefois il était autorisé à employer au bien de la commune le tiers des impôts payés au fisc , ainsi que la chose eut lieu sous les empereurs Honorius et Théodose. L'état des communes , sous la république , fut toujours indépendant : leur administration était réglée par la loi Julîaj mais, sous les premiers empereurs, elles eurent à lutter centre les invasions du fisc : ce n'est guère quç sous Trajan quelles retrouvèrent leur liberté et l'entière jouissance de leur propriété. Ce prince leur permit de disposer à leur gré de leurs revenus pour tous les objets d'amélioration (i). . La haine que Constantin avoit vouée à tout q? qui avait été créé pendant la république, se porta également sur le système municipal (2) ; il dépouilla les communes de leurs biens , exempt* nombre d'individus des taxes municipales: son fils alla plus loin ; il donna une partie de ces bien? au clergé , qui ne fit pas difficulté de les accepter (3). Julien répara ces injustices, fit restituer les biens, diminua l'abus des exemptions, et

(1) Nous permettons, dit Trajan, aux habitons de Si** nope de faire la dépense nécessaire pour avoir de l'eau chez eux, s'ils ont les moyens d'y prouryoir.— Pline, Pan. x. 92.

(2) Gibbon 3, p. a4.

(3) Sozomène, Hist. y. 5.

et les conseils des défe» du fruit de ses travar ses municipaux dM la commune, qu'il fait recevoir se* effet, le boni k pendent de

tion, de 1, leurs pre comme qu'eli*

lepr* ,var

-iien , * ^-sposi- : position, • :^ Terres qu'à . n; enlevées.

->. -•* i 5ous le Bas- - ;ui avaient lieu itrnuis Justinien, .-> ecclésiastiques qui ■ ■•::.•. cipaux en Italie.

. : j:> préposés dans les ... es prêteurs romains, . ..vu\ toujours au choix de ^ *r*ceus consistaient égale- •..> ,?* :*n taxes ou redevances „ .\x'i*u atice d'Arcadius (2V con- - .evervies aux villes: et on reiiT .ï ^ es Oa-.: les . à cote «les douanes ^ v*.-t\".:\ appartenant aux cités jvûcr.Iiere de leurs octrois.

: vu* cens cinquante villes dans ..* v'!^v> e:t ttt la conquête. Il le . ci es xr conservèrent ainsi sous \ *.% v"%:* ves races : alors ces insti-

, . .t.v. . v. vv.-. u:* ; U*s utuuu'ipalités , Tom* I,

( «9 ) i lions se perdirent dans les envahissemens de la

iéodalité, ou du moins il est difficile de connaîtra

dans ce temps de barbarie ce qui peut s'en être

conservé. Ce serait une étude curieuse que cette

recherche ; et j'ai la conviction qu'on trouverait

des documens qui montreraient une suite presque

non interrompue de ces conseils, soit sous le

nom de justice des seigneurs, soit comme faisant

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