‹ De l'Esprit des loisChapitre 199 sur 935 · A Venise · texte numérisé non relu

A Venise

Ui DE I, 'ESPRIT DES LOIS.

a encore la ])uisf<ance de juger, il peut détruire chaque citoyen par scs volontés particulières.

Toute la puissance y est une; et, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un jiriiice despotique, on le sont à chaque instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despediques ont-ils toujours commencé par réunir en leur pei-sonne toutes les magistratures; et plusieurs rois d’Europe, toutes les grandes charges de leur Etat.

Je crois bien que la pure aristocratie In-réditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. T,a multitude des magistrats adoucit ipielquefois la magistrature; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes dt'sseins ; on y forme divers tribunaux qui se hmipiTent, Ainsi, à Venise, le grand conseil a la législation; le pregadi, l’exécution; les (luaranties, le j)ouvoir déjuger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés ]>ar des magistrats du même corps; ce qui ne fait guère qu’une même puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du coiq)s du peuple*, dans certains temps de l’année, de la manière presci'ite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain éfat, ni à une certaine profi'ssion, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n’a point continuellement des juges devant les ycnx; et l’on craint la magistrature, et non pas les magistrats.

11 faut même que dans les grandes accusations le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu’il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient cen.sés être de son choix.

Les deux autn's pouvoirs pourroient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier, u’étant, l’iin, que la volonté générale de l’Etat, et l’autre, que l’exécution de cette volonté générale.

Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l’être à un tel point qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étoient une opinion particulière du juge, on vivroit dans la société sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte.

11 faut même que les juges soient de la condition de l’accu-sé, 1. Comme à Athtncs.

■•Bigitized by Googlc

Page 1