‹ De l'Esprit des loisChapitre 202 sur 935 · LIVRE XI. CHAEITHK VI · texte numérisé non relu

LIVRE XI. CHAEITHK VI

rien exécuter mal sans avoir dos conseillers inécliants et qui haïssent les lois comme ministres, ([uoiqu’elles les favorisent comme hommes, ceux-ci peuvent être recherchés et punis. Kt c'est l'avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide, on la loi ne permettant point d’appeler en jugement les amymones', même après leur administration *, le peuple ne pouvoit jamais se faire rendre raison dos injustices qu’on lui avoit faites.

Quoique en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet a trois exceptions fondées sur l'intérêt particulier de celui qui doit être jugé.

F.es grands sont toujours exposés à l’envie; et, s’ils étoient jugés [)ar le peuple, ils pourroient être en danger, et lie jouiroient pas du privilège qu’a le moindre des citoyens dans un Etat libre, d’être Jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du Corps législatif qui est composée de nobles.

11 pourroit arriver que la loi, qui e.st 'én même temps clairvoyante et aveugle, seroit, en de c(!rtains cas, trop rigoureuse. Mais les jii"es de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C’est donc la partie du Corps législatif tpie nous venons d(; dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci; c’est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigonivusement (pi'cllo.

Il iiourroit encore ariàvei' (pic tpichpie citoyen, dans h^s affaires puhliipies, violeroit les droits du peuple, et feroit des crimes que les magistrats ('tahlis ne sauroient on ne voudroient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne [leut pas juger; et elle le [leut encore moins dans ce cas particulier, où ('lie représente la partie intéressi'-e, qui est le peu|)le. Elle ne peut donc être qu’accusatrice. Mais devant qui accuserat-elle? Ira-t-elle s’abaissen- devant les tribunaux delà loi, qui lui sont inférieurs, et d’ailleurs composés de gens ([ui, étant peuple comme elle, seroient entraimis par l’autorité d’un si grand ac-

moue», (lo ce f|u'iU n’ôtoinnt point sujets à rendre coiuplo do leur admiftistralion. Il njoulc (|u*ün les nammoit à vie, et ({ii'ifs étoient nu nombre Uo .soixante. <P.)

2. On pouvoit accuser les magistrats romains après leur niagislraltiro. Voyez, clans henys d’Ualicarnasse, liv. IX, l’affaire du tribun Genutius.

1. C'étoient des magislrats que le peuple élisoit tous les ans. Voyez Kticnne de Byzance. — .4«/t/r/ioH«s vient du grec f^^pronho. Bodin

liv. 1, ch. vm) et Grotius {de Jure belli ac paeUf lib. i, cap. iii, ^ 8) donnent à ces niagi.strats le même nom que Montesquieu. Mais iUutaruue dex

cho$e$ grectiueSf § 3) les appelle arnné-

JoO OK L’ESPRIT DES LOIS.

cusatfiur? Non : il faut, pour conserver la difjnité du peuple et la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie legislative des noldes, laquelle ii’a ni les mêmes intérêts qu'elle, ni les mêmes passions.

C’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur la jjlupart des républiques anciennes, où il y avoit cet abus que le peuple étoiten même temps et juge et accusateur.

La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre pan à la législation par sa faculté d’empêcber; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de scs prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l’exécution, la puissance exécutrice sera également ])crdue.

Si le monarque prenoit part à la législation jtar la faculté de statuer, il n’y auroit plus de liberté. Mais comme il faut pourtant (pi’il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part pai- la faculté d’emjaiclier.

Ce ipii fut cause que le gouvernement changea à Rome, c’est que le sénat, qui avoit une partie de la puis.sance exécutrice, et les magistrats qui avoient l’autre, n’avoient pas, comme le peuple, la faculté d’empêcher.

Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le Corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par .sa faculté mutuelle d’empècber. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.

Ces trois puissances devroient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert.

La puissance exécutrice ne fai.sant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne sauroit entrer dans le débat des affaires. 11 n’est pas même nécessaire qu’elle propose, parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle jHîut rejeter les décisions des propositions quelle auroit voulu qu’on n’eût i)as faites.

Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avoit le débat des affaires, il était naturel que la puissance exécutrice les proposût et les débattit avec lui; sans quoi, il y auroit eu, dans les résolutions, une confusion étrange.

Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics autrement que par son consentement, il n’y aura plus de liberté, parce qu’elle deviendra législative dMis le point le plus important de la législation.

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