Henys irilulicarnussc , liv. XI, pag. 72i
2. Par les lois sacrées, les plébéiens purent faire rica plébisciti.'s, »uula, ol sans qtie les patriciens fussent admis dans leur assemblée, (l)enys d'ilaticarnasse, lîv. Vf, pag. -Uü; et liv. VII, pag. 130.)
3. Par la loi faite après l’expulsion des (ireoinvirs, les patriciens furent soumis aux plébiscites, quoiqu'ils n'enssent pu y donner leur voix. (Tite-Livc, liv, lll ; et IlcnvR d llalicaruasse, liv. XI, pag. 72o.) Kl celte loi fut conrirmcc parcelle de Pubtilius Philo, dictateur, Pan de lloiuc <11(5. (Tite-Livc, liv. VIII.)
lf,2 DE l’esprit des LOIS.
qu’une puissance aussi exorbitante auroit dû anéantir l’auto- , rite du sénat; mais Rome avoit des institutions admirables, Elle en avoit deux surtout: par l’une, la puissance législative du peuple étoit réglée; par l’autre, elle ctoit bornée.
Les censeurs, et avant eux les consuls formoient et créoient, pour ainsi dire, tous les cinq ans, le corps du peuple; ils exerçoient kv législation sur le corps même qui avoit 1a puissance législative. « Tibérius Gracchus, censeur, dit Gicéron, transféra V les affranebis dans les tribus de la ville , non par la force tt de son éloquence , mais par une parole et paf un geste ; et, tt s’il ne l'eùl pas fait, cette république, qu’aujourd’hui nous « soutenons à peine, nous ne l’aurions plus. »
D’un autre côté , le sénàt avoit le pouvoir d’ôter, pour ainsi dire, la république des mains du peuple, par la création d’un dictateur, devant lequel le souverain baissoit la tête et les lois les plus p<q)ulaircs restoient dans le silence*.