CHAPITRE XI
Des paroles inUiscrctcs.
Rien ne rend encore le crime de lèse-majesté plus arbitraire que quand des paroles indiscrètes en deviennent la matière. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l’indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu’elles emploient, que la loi ne peut gm'Te soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu’elle ne déclare expressément celles qu’elle y soumet*.
Les paroles ne forment point un corps de délit, elles ne restent que dans l’idée. La plupart du temps elles ne signifient
quelque sorle d’acliun.
5. Si «on tnle iil rietirivm, in quod vel scriplura tegii descmnlit, vel ad exenipluM lerjti viwiicandum est, «lit Modestiniis dans la loi VII, § 3, in fin. ir. adLeg.Jul. maj.