Ibid
3. Philolaâs de Corinlhc établit h Athènes * que le nombre des portions de terre et celui des hérédités seroit toujours le même. (Aristote, Polihq., I. II, ch. XII.)
■ C’cil h Tliftl'Uf St non à .Mhènes que Philolsüs donnn des iofs.
i. Républ,, liv. VIII.
5. Cornélius Nepos , in proff. Cet usage étoit des premiers te.nns. Aussi Abraham dit-il de Sarah : • Kile est ma , • sieur, fille de mon père, et no» de m«
K mère. » Les mêmes raisons avoient fait établir nue même loi ehex différents peuples.
ÿu’on ne m’olijecte pas ce que dit Pliilon que, quoiqu’a Athènes ou épuiisàt sa sa-ur consaiij,niiiie, et iiuii jtas sa sœur utérine, on pouvoit à Lacédémone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine, (^ar je trouve dans Strabon * que, quand à Lacédémone une sœur épousoit son frère, elle avoit, pour sa dot, la moitié de la portion du fri're. 11 est clair (|iic cette loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher (pie le bien de la famille de la saur ne passât dans celle du frère, on donnoit eu dot à la sœur la moitié du bien du frère.
Séiàque*, pariant de Silanus, qui avoit épnusé sa sœ-ur*, dit qu’à Athènes la permission étoit restreinte, et qu’elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’nn seul, il n’étoit guère question de maintenir le partage des biens.
Pour maintenir ce [lartagc des terres dans la déinoeratie, c’étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu’un père qui avoit
I. De fjiepialiitu* leijihus qva feftinetit nd pfcgcejAa Deralo'ii.
Uv, X. — Slralion, en cet tudroil,
fiarlc, d'après rhistorien Eplujre , des oU do Crète et non de celle» do I,»cédcinone j et quonju'il rcconnoissc avec cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue oAl adopté celles dont il s agit inaintcnant. Je dis pins, c'est qu'il ne pouvoit pas, dans son système, décerner pour dot à lu soeur la moitié des biens du frère, puisqu’il avoit défendu les dots. Eu supposant mémo que la lui citée par Strabun fitt reçue A Lacédémone, je ne crois pas qu’on doive l’appliquer à ï’iiilon. Cet aiili iir dit qu'à Lacédémone il étoit permis d’épouser sa Bceur utérine et non sa snur consanguine. .Montesquieu l’interprète ainsi :
• Pour cnipicher que Je bien de la famille de la sieur ne passât dans celle dufrère, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frère. <
Cette cxtiUcalion .suppose deux choses:
I» qu’il falluit nécessairement constituer une dot à la fille, et cela est contraire aux lois de Lacédémone; 2® que cette sœur renonçoit à la succession de son père pour partager celle que son frère avoit reçue du sien. Je réponds que si la sœur étoit fille unique, elle dcvoit hériter du bien de son père, et ne pouvoit pas y renoncer; si clic avoit un frère du même lil, c'étoit à lui d'hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne risquoit pas d’accumuler deux héritages.
Si la loi rapportée par Philonéloit fondée sur le partage aes biens, on ne ae-
roit point embarrassé de l’expliquer en partie : par exemple, une mère qui -avoit eu d’un premier mari une fille unique, et d'un second plusieurs enfants mâles, pouvoit sans doute marier celte fille avec run des puinés du second lit, parce que ce puîné n’nxoil point do portion. Dans ce sens, un Spnrliatc pouvoit épouser sa so nr utérine. .Si c'est là ce qu'a voulu dire Piiilon, je n'ai pas de peine à l’eiitenilrc; mais quand il -ajoute qu’on ne pouvoit épouser sa so-ur consanguine, je ne l’entends plus, parce que je ne vois aurnne raison tirée du partage des biens, qui diif proliiber ces suites de mariages. (L’abbé Ilaitliéicmy.)
S. Atheuis dimidium livet, Aleiandriœ totum. (Senèque, </e iforle Claudii.)
4. C’est nne chose non-seulement contraire -au droit naturel, mais inouïe dans les mœurs romaines, que le mariage du frère avec In sœur; et un fait aussi étrange valuit bien la peine d'être examiné. Montesquieu l’a puisé dans une pièce badine, une satire ingénieuse, où Ménèque eberebo bien plus à plaire qu’à instruire : ■ Silanus, dit-il, avoit nne sieur très- belle et très-coquette. Tout le inonde l'appeloit Vénus; son frère aima mieux l'appeler Jnnun. » Ma s qui ne voit que pour autoriser cette expression il suflit d un commerce incestueux, sans qu'il y ait de mariage? Dans la réalité, il n’y avuit ni l'un ni l’autre : •< Silanus dit Tacite, vivoil dans une grande amitié avec sa sœur, sans crime néanmnins , quoique non sans quelque indiscrétion. » (Crév.) 1