LIVRE XXVI, CHAPITRE XIV
Ce qui* fait que les lois civiles ont ce pouvoir, c’est que ce sont des. caractères ajoutés, et non pas des, caractères contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies, et les lois civiles veulent le consentement des pères ; elles demandent en cela quelque chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire. •
Il suit de là que c’est à la loi de la religion à décider si le lien sera indissoluble ou non; car si les lois de la religion avoient établi le lieu indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu’il se peut rompre, ce seroient deux choses contradictoires.
Quelquefois les caractères imprimés au mariage? par les lois civiles ne sont pas d’une absolue nécessité : tels sont ceux qui sont établis par les lois (jui, au lieu de casser le mariage, .se sont contentées de punir ceux qui le contractoient.
Chez les Romains, les lois Papiennes déclarèrent injustes les mariages qu’elles prohiboient, et les soumirent seulement à des peines*; et le sénatus-consultc rendu sur le discours de rempereur Marc-Antonin les déclara nuis : il n’y eut plus de mariage, (Le femme, de dot, de mari*'. La loi civile se détermine .selon les circonstances ; quelquefois elle est plus attentive à répanîr le mal, quelquefois à le prévenir.