CHAPITRE XIV
Dans quels cas, dans les mariages entre parents, il faut se rtiglcr par les lois de la nature; dans quels cas on doit se régler par les lois civiles.
En fait de prohibition de mariage entre parents, c’est une cliose très-délicate de bien poser le point auquel les lois de la nature s’arrêtent, et où les lois civiles commencent. Pour cela, il faut établir d(?s principes.
Le mariage du fils avec la mère confond l’état des choses; le fils doit un respect .sans bornes à sa mère, la femme doit un respect sans bornes à son mari : le mariage d’une mère avec son fils renverseroit dans l’un et dans l’autre leur état naturel.
H y, a plus : la nature a avancé, dans les femmes, le temps où elles peuvent avoir des enfants; elle l’a reculé dans les hommes; et, par la même raison, la femme cesse plus tôt d’avoir cette faculté, et l’homme plus tard. Si le mariage entre la mère et le fils étoit permis, il arriveroit presque toujours que, lors-
1. Voyer ce que j’ai dit ci-dessus au 2. Voyez la loi 16, ff. Je Biiu nupcbap. Xïi du livre des Lois, dans le tiarum; et la loi 3, S l, aussi au Dirapport qu*elles ont avec le nombre geste, de Donationihus inter virt»m et des habitants. uxorem.
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que le mari seroit capable d’entrer dans les vues de la nature, la femme n’y seroit plus.
Le mariage entre le père et la fille répugne à la nature comme le précédent; mais il répugne moins, parce qu’il n’a point ces deqx obstacles. Aussi les Tartares, qui peuvent épouser leurs filles*, n’épousent-ils jamais leurs mères, comme nous le voyons dans les relations *.
Il a toujours été naturel aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants. Chargés du soin de les établir, ils ont dù leur conserver, et le corps le i)lus parfait, et l’àme la moins corrompue , tout ce (jui peut mieux insj)irer des désirs, et tout ce qui est le plus propre à donner de la tendresse. Des pères, toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfants, ont dù avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourroit les corrompre. Le mariage n’est point une corruption, dira-t-on. Mais avant le mariage il faut parler, il faut se faire aimer, il faut séduire : c’e.st cette séduction (jui a du faire horreur.
Il a donc fallu une barrière insurmontable entre ceux qui dévoient donner l’éducation et ceux qui dévoient la recevoir, et éviter toute sorte de corruption , même pour cause légitime. Pourquoi les pères privent-ils si soigneusement ceux qui doivent épouser leurs filles de leur compagnie et de leur familiarité?
L’horreur pour l’inceste du frère avec la sœur a dû partir de la même source. H suffit que les pères et les mères aient voulu conserver les mœurs de leurs enfants, et leurs maisons pures, pour avoir inspiré à leurs enfants de l’horreur pour tout ce qui pouvoit les porter à l’union des deux sexes.
La prohibition du mariage entre cousins germains a la même origine. Dans les premiers temps , c’est-à-dire dans les temps saints, dans les âges où le luxe n’étoit point connu, tous les enfants restoient dans la maison et s’y établissoient : c’est qu’il ne falloit qu’une maison très-petite pour une grande famille. Les enfants des deux frères, ou les cousins germains, étoient regardés et se regardoient entre eux comme frères*. L’éloignement qui étoit entre les frères et les sœurs pour le mariage étoit donc aussi entre les cousins germains
1. Cette loi est bien ancienne parmi eux. Attila, dit Priscus dans son ambassade, s’arrêta dans an certain lieu pour épouser Esca, sa fille : chose permise, dit-il, par les lois des Scythes, pag. 22.
a. Histoire des Tattars^ part, II f, pa(r. 256.