‹ De l'Esprit des loisChapitre 650 sur 935 · LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE. 4o · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE. 4o

(te faire* devant iiueltines-uns de leurs (aniipagnoiis les dispusiliuns qu’ils auroient faites devant lui*.

Les Jurandes assemblées du peuple ne se faisoient <pie deux fois l'an; d’ailleurs le peuple s’étoit au^Miienté, et les affaires aiussi : on jugea ([u’il eonvcuoit de permettre à tous les eitoyens de faire leur testament devant quelques citoyens romains pubères*, ipii représentassent le coi|»s du peuple; on prit cim| citoyens*, devant lesquels l’héritier achetoit du testateur sa famille, c’est-à-dire son hérédité*; un autre citoyen portoit une balance pour en peser le [irix, car les Komaius n’avoient point encore de monnoie*.

11 y a apparence que ces cim| citoyens représentoient les cinq classes du peuple, et qu’on ne comptoit pas la sixiimie, composée de gens qui n’avoient rien.

11 ne faut pas dire, avec Justinien, <pie ces ventes étoient imaginaires : elles le devinrent; mais au commencement elles ne l’étoient pas. La plupart des lois ((ui réglèrent dans la suite les testaments tirent leur origine de la réalité de ces ventes; on eii trouve bien la preuve dans les fragments d’I'lpien ’. Le sourd, le muet, le prodigue, ne pouvoient faire de testament : le sourd, parce qu’il ne pouvoit pas entendre les paroles de l’acheteur de la famille; le muet, parce qu’il ne pouvoit pas prononcer les ternies de la nomination; le prodigue, parce que, toute gestion d’alfaires lui étant interdite, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Je passe les autres exemides.

Les testaments se faisant dans l’assemblée du peuple, ils étoient |)lutôt des actes du droit politique que du droit civil, du droitqmblic plutôt que du droit privé : de là il suivit que le jière ne pouvoit permettre à son lils, qui étoit en sa puissance, de faire un testament.

C-hc/ la |)lupart des peuples, les testaments ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires, parce (pic les uns et les autres ne sont que des exiiressions de la volonté de celui qui contracte, qui a[)particnnent également au droit privé. Mais chez les Romains, où les testaments déri-

1 . C(! IcsUimcnt, appelé m procfnclH, Gellc. liv. XV, chap. xxvii. On appela ctoit diCTérent de celui que i'on appela celte sorte de tustanient per irs et Uniilitairc, qui ne fut établi que par les bram, constitutions des cnipcrcnra, leg. 1, IT. i. Ulpien, lit. x, S 2. de militari Totnmento ; ce fut une de !i. Théophile, fiiitlt., liv. II. til. x.

leurs cajoleries envers les soldats. li. ils n’en curent qu au temps delà

£. Ce testament n’éloit point écrit, et guerre de Pyrrhus. Titc-Live, parlant dn étoit sans formalités, sine (Ihru e( (abu- siège de Véies , dit : « Nnndttm ur- (is, comme dit Cicéron, liv. i de l’Ura- genlum nigjiatum erat, • (Liv. IV.) teur. ’ 7. ïili xx, g 13.

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