‹ De l'Esprit des loisChapitre 651 sur 935 · Iitilit., liv. 11, lit. X, g I ; Aulu · texte numérisé non relu

Iitilit., liv. 11, lit. X, g I ; Aulu

4i»8 . DE L’ESPRIT DES LOIS.

voient du droit public, ils eurent de plus grandes formalités que les autres actes * ; et cela subsiste encore aujourd’hui dans les pays de France qui se régissent par le droit romain.

- Les testaments étant, comme Je l’ai dit, une loi du peuple, ils doivent être faits avec la force du commandement, et par des paroles que l’on appela directes et impératives. De là il se forma une règle que l’on ne pourroit donner ni transmettre son hérédité que par des paroles tle commandement * : d'où il suivit que l’on pouvoit bien, dans de certains cas, faire une substitution et ordonner que l’hérédité passât à un autre héritier;" mais qu’on ne pouvoit jamais faire des tidéi-commis*, c’est-à-dire charger quelqu’un,* en forme de judère, de remettre à un autre l’hérédité ou une partie de l’hérédité.

Lorsque le père n'instituoit ni exhérédoit son fils, le testament étoit rompu; mais il' ctoit valable, quoiqu’il n’cxhérédàt ni instituât sa fille. J’en vois la raison. Quand il n’instituoit ni exhérédoit son lils, il faisoit tort à son petit-fils, qui auroit succédé ab intestat à son père; mais, en n’instituant ni exhérédant sa fille, il ne faisoit aucun tort aux enfants de sa fille, qui n’auroient point succédé ab intestat à leur mère®, parce qu’ils n’étoient héritiers-siens ni agnats.

Les lois des premiers Romains sur les successions n’ayant pensé qu’à suivre l’esprit du partage des terres, elles ne restreignirent pas assez les richesses des femmes, et elles laissèrent par là une porte ouverte au luxe, qui est toujours inséparable de ces richesses. Entre la seconde et la troisième guerre punique, on commença à sentir le mal; on fit la loi Voconienne Et comme de très-grandes considérations la" firent faire, qu’il ne nous en reste que peu de monuments, et qu’on n’en a jusqu’ici parlé que d’une manière très-confuse, je vais l’édaircir. ‘ -

■Cicéron nous en a conservé un fragment qui défend d’instituer une femme héritière, soit qu’elle lut mariée, soit qu’elle ne le fût pas

• L’Epitorae de Tite Live, où il est parlé de cette loi, n’en dit

t. Inslii , liv. II, Ut. X, Si* i. Titius, sois mon héritier.

3* La Yul^raire, Ja pupillaire, l’cxcmplairn.

i. Auguste, par des raisons particulières, commença à autoriser les fuléicommis. (/mO’L, liv. II, tit. xxiii,§ 1.)

il. Àd liheroi matris inlestç^læ hœredilas, ex leqe xii tabuL, non pertinebaty quia fœmlnœ suos hœredes non

habent. (Ulpien, Fragments, lit. xxvr,

G.tJuintusVoconius, tribun du peuple, la proposa. Voyez Oicéron, seconde Harangue contre Verrès. Dansl'iï/dfomtf de Tite-Lite, liv. XL! , il faut lire Voconius au lieu de Volumnius.

7. Sanxit... ne guis heeredem virginem neoe mulierem faceret. (Cicéron, seconde Harangue contre Verrès.)

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