CHAPITRE JI
^ Que les lois barbares furent toutes personnelles.
C'est un caractère particulier de ces lois des barbares, qu’elles ne furent point attachées l'i un certain territoire : le Franc étoit jugé par la loi des Francs, l’Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine; et, bien loin qu’on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérants, on ne pensa pas ^ même à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l’origine de cela dans les mœurs des peuples germains. Ces nations étoient partagées par des marais, des lacs et des forets : on voit même dans César* qu’elles aimoieiit à se séparer. La frayeur qu’elles eurent des Romains fit qu’elles se réunirent : chaque homme, dans ces nations mêlées, dut être
• 1. Voyez ci-dessous le chap. m. chap. iv, 2 et 7.
2. Voyez le chap. ii, § 8 et 9; et le 3. De Uello Gallico, lib. VI.