LIVRE XXVIIl, CHAPITRE III
par les usaj^es et les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples, dans leur particulier, étoient libres et indépendants; et, quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore : la patrie étoit commune, et la république pai ticulière ; le territfjire étoit le même, et les nations diverses. L’esprit des lois personnelles étoit donc chez ces peuples avant qu’ils pai-tissent de chez eux, et ils le (>ortèrent dans leurs conquêtes.
On trouve cet usage établi dans les formules de Marculfe*, dans les codes des lois des barbares, surtout dans la loi des Ripuaires*, dans les décrets des rois de la premii-re race®, d’où dérivèrent les capitulaires que l’on lit là-dessus dans la seconde*. Les enfants suivoient la loi de leur pore®, les femmes celle de leur mari®, les veuves revenoicjit à leur loi", les alFranchis avoient celle de leur patron®. Ce n’est pas tout : chacun p<Juvoit prendre la loi qu’il vouloit; la constitution de Lotliairc I*' exigea que ce choix fût rendu public».
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DifTiiieuce capitale entre les lois saliques et les lois des Wisigoths et des Bourgiiigiiuos.
J’ai dit'® (|ue la loi des Bourguignons et celle des Wisigotlis étoient impartiales; mais la loi salique ne le fut pas ; elle établit entre les Francs et les Romains les distinctions les plus aflligcantes. Quand" on avoit tué un Franc, un barbare ou un homme qui vivoit sous la loi salitpie, on pajoit à ses parents une composition de 200 sous; on n’en pajoit qu’une de 100, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur'®, et seulement une de 4j, quand ou avoit tué un Romain tributaire. La composition pour le nnmrtre d’un Friinc, vassal ’® du roi, étoit de 600 sous; et celle du meurtre d’un Romain, convive'* du roi'®, n’étoit que de 300. File mettoit donc une cruelle dill'érence