LIVRE V, CHAPITRE XIV. ’ S
■qu'aux peuples mêmes. On a cassé les grands corps de ü oupes, HJii a diminué les peines des crimes, on a établi des tribunaux, on a commencé à connoitre les lois, on a instnüt les peuples. Mais il y a des causes particulières, qui le ramèneront peut-être au malheur qu’il vouloit fuir.
Dans ces Etats, la religion a plus d’influence que dans aucun autre; elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les empires maliometans, c’est de la religion que les peuples tirent en pai’tie le respect étonnant qu’ils ont pour leur prince.
C’est la religion qui corrige un peu la constitution turque. Les sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire et à la grandeur de l’Etat par honneur, le sont par la force et par le principe de la religion.
De tous les gouvernements despotiques, il n’y en a point qui «'accable plus lui-même que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre, et l’héritier de tous ses sujets : il en résulte toujours l’abandon de la culture des terres; et si d'ailleui-s le prince est marchand, toute espèce d’industrie est ruinée.
fs Dans ces^Etats, on ne réqurc, on n'améliore rien ' ; on ne bâtit des maisons que pour la vie; on ne fait point de fossés, on ne plante point d’arbres; ou tire tout de la terre, on ne lui rend rien; tout est en friche, tout est désert.
Pensez vous que des lois qui ôtent la propriété des tonds de terre et la succession des biens, diminueront l’avarice et la cupidité des grands? Non : elles irriteront, cette cupidité et cette avarice *. On sera porté à faire mille vexations, parce qu’on ne croira avoir en propre que l’or ou l’argent que l’on pourra voler ou cacher.
Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l’avidité du princA! soit modérée par quelque coutume. Ainsi, en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur les successions ’ des gens du peuple. Mais, comme le grandseigneur donne la plupart des terres à sa milice, et en dispose à sa fantaisie; comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l’empire; comme, lorsqu’un homme meurt sans enfants mâles, le grand-seigneur a la propriété, et que les filles n’ont que l’usufruit, il arrive que la plupart des biens de l’Etat sont possédés d’une manière précaire.
1. Voyei Ricaut, Etat de l'emjiire 3. Voyez, sur les auccïssions des Turcs,
oltcman, p. 196. Lactdemont ancienne et moierne.
2. Celui qui est propriétaire avec sû- Voyez aussi Bicaut, de l’Empire altorelé est iiaturelleinent génércui, parce man.
<ju1l compte sur l’aveuir. (U.)
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Par la loi do Hantam*, le roi prend la succession, même la femme, les enfants, et la maison. On est oldiffc, pour éluder la plus cruelle disposition de celte loi, de marier les enfants à huit, neuf ou dix ans, et quelquefois plus jeunes, afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du père.
Dans les Etats où il n’y a point de lois fondamentales, la suceession à l’empire ne sauroit être fixe. La couronne y est élective par le prince, dans sa famille ou hors de sa famille. En vain seroit-il étahli que l’aîné succéderoit; le prince en pourloit toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou jiar une g:ucrre civile. Ainsi cet Etat a une raison de dissolution de plus qu’une monarchie.
r.haque prince de la hunillc royale ayant une éjjale caivaeité pour êtie élu, il arrive que celui qui monte sur le trône fait d’ahord étrangler ses frères, comme en ’J’urquic; ou les fait aveugler, comme en Perse; ou les rend fous, comme chez le Mogül; ou, si l’on ne prend iKiiiit ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance de trône est suivie d’une affreuse guerre civile.
Par les constitutions de Moscovie*, le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille soit hors de .sa famille. L'n tel étahlissement de succession cause mille révolutions, et rend le trône aussi chancelant (jue la succession i est arbitraire. L’ordre de succession étant une des choses qu'il importe le plus au peuple de savoir, le meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance et un certain ordre de naissance. Une telle disjwsition arrête les brigues, étouffe l’ambition; on ne captive plus l’esprit d’un prince foible, et l’on ne fait point parler les mourants.
Loi’sque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, et scs frères n’ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particulière du père. Il n’est donc pas plus question d’arrêter ou de faire mourir le frère du roi, que quelque autre sujet que ce soit.
Mais dans les Etats despotiques, où les frères du prince sont également ses esclaves et ses rivaux, la prudence veut que l’on
1. Hecueil des voyaqet qui ont serri succède qu’aux deux lier». (Ibid., 1. III, à i’éfabliuement Je la compagnie des page 1.)
Indes, louie 1er. !„•» loi de Pegu est moins 2. Voyez les dilTérentca constitutions, cruelle ; si l'on a des enfants, le roi ne surtout celle de 1722.