lhid.,\\y. I, chap. Lxxviii
U. /(lit/., liv. Il, chap. XV.
bOl DK I/ESPRIT DES LOIS.
clc les fausser, voulut que l’affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain non pas pour y être décidée paV le combat*, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles®.
Ainsi, soit qu’on put fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines, il établit qu’on pourroit appeler sans courir le hasard d’un combat.
Défontaines ‘ nous rapporte les deux premiers exemples qu’il ait vus, où l’on ait ainsi procédé sans combat judiciaire : run, dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoit du domaine du roi; et l’autre, dans la cour de Pontbicu, où le comte, qui étoit présent, opposa l’ancienne jurisprudence; mais ces deux affaires furent jugées par droit.
On demandera ])eut-ctre |)ourquoi saint Louis ordonna pour les cours do ses barons une manière de procéder différente de eclle qu’il établissoit dans les tribunaux de scs domaines : en voici la raison. Saint Louis, statuant pour les cours de scs domaines, ne fut point gêné dans ses vues; mais il eut des ménagements à garder avec les seigneurs qui jouissoient de rette ancienne prérogative, que les affaires n’étoient jamais tirées de leurs cours, à moins qu’on ne s’exposât aux dangers de les fausser. Saint Louis maintint cette usage de fausser; mais il voulut qu’on pût fausser sans combattre; c’est-ù-diro (pie, pour que le ebangement se fît moins sentir, il ôta la chose, et laissa subsister les termes.
Oci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir® dit que, de son temps, il y avoit deux manières de juger, l’une suivant l’Iitablissemcnt-le-Boi, et l’autre suivant la jiratiquc ancienne; que les seigneurs avoient droit de suivre l’une ou l’autre de ces pratiques; mais ipie quand, dans une affaire, on en avoit choisi une, on ne pouvoit plus revenir à l’autre. Il ajoute que le comte de Clermont suivoit la nouvelle pratique tandis que ses vassaux se tenoientà rancienne; mais ipi’it pourroit, quand il voudroit, rétablir l’ancienne : sans quoi il auroit moins d’autorité que ses vassaux.
11 faut savoir que la France étoit pour bjrs divisée en pays du domaine du roi", et en ce que l’on appeloitpays des barons.
1 . Mais sion no fmissoit pas, et qu'on voulût appolor, on n’étoil point rci;ti. Klatilissoiiicnts , liv. Il, cliai>. xv. « Li
• sire on niiroil lo rt'corl de sa cour,
• droit faisant. <
2. Iliiil., liv. I, cliap. vi cl Lxni ; et liv. 11, cliap.xv; et Beaumanoir, cli. xi,
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