II. Ibid
T. Voyer. Beaumanoir et Défon laines;
uvuK xxviii. ciiAiMTKt: XXXI.
"Il rii liaruiiiiios ; et, pour me .ser\ii' des termes des Ltablissemeiits de saint Louis, eu pays de l’ol>éissauee-le-roi, et eu pays hors rohéissaiire-le-roi. yiuind le» rois faisoieiit di;s ordoniiaiiees |»our les pays de leuis domaines, ils u'employoit.mt ipie leur seule autorité; mais, ipiaud ils eu laisoieiil ipii re;,’ardoieut aussi les |»ays de leurs haisms, elles (doieut laite» de eoiieert avee eux, ou si’ellOes ou souserites d’eux' ; sans et.'la, les harous les reeexoieiit, ou ne les reee'oieiit pas, suivaul qu'elh’s leur paroissoieut eoiixeiiir ou uou au hieu de leur» sei;rueuries. Les arriérc-xassaux étoieiit dans les mêmes terme> axer les grands vassaux. Or, les Ktahlissemeiits ne lureiit pas donnés du eonseutemeut des seigneurs, ipioiqu'ils statuasseul sur des ehoses qui étoieut pour eux d’une grande inqiortanee: niais ils ne lurent reçus que par eenx qui erurent qu’il leur étoil avantageux de les recevoir. Uohert, lils de saint Louis, les admit dans sa eomti'; de Clermont; et se-s vassaux ne erurent pasqu il leur eoiiviiit de les faire pratiquer chez eiiv.
CILM'ITHL X.W
OliiKrraliuu sur les appels.
On eoneoit que des appels qui étoieut des provocations à un eoinhat dévoient se faire sur-le-cliainp. « Se il se part de coin I « sans apeler, dit Beaumanoir *, il pert son apel, et tient h <■ jugeniens pour bon. » Ceci subsista, même après ipi'iin eut restreint l’usage du eomhat judiciaire
CIIAI'I’IKK \\.\l
CouUuuatioii du iiiètiic siijrl.
Le vilain iii' pouvoit pas faus.ser la cour de »on seigneui : nous rap[ireiions de Défontaines et cela est eonlirmé par les Ltablisseinents^. «Aussi, dit encore Défontaines n’y a-tdl « entre toi seigneur et ton vilain autre juge fors DieiK»
C’étoit l’u-sage du coiubut judii iaire rpii avoit exclu les vilains de pouvoir Luisser la cour de leur seigneur; et cela est si vrai
vl lus Etablissuuicnis, liv. II, cliap. x, XI, XV ut autres.
I . Voyez les onlumianuus du cuiiiniciicuiiiutit du la truisièiue race, dans le recueil do Lauriùre, surtout celles ilc l'Iiilippc-Aiignste, sur la jnrisdiclion ecclésiastique; l't celle du Lunis Vlll sur les Juifs; et les Chartres rapportées par .VI, llrussul, notaumicnt celle du saint Louis sur le bail et le rachat des terres, cl la majorité féodale des filles, tom. II,
liv. III, page 3Ü; et léit/., l ordonuanee du l’hilippe-Augnste, page 7.
J. Cbap. Liiii, pageSii ; et eh. i.\i.
page 312.
3. Voyez les Etabli.sscmenis de sainl Louis, liv. H, cliap. xv; rordonnance de Cliurfes VII, de 1433.
i. Chap. x.xi, art. 21 et 22.