‹ De l'Esprit des loisChapitre 733 sur 935 · Chap. xxii, arl. 8. raie, I'it. I, lit m, page H · texte numérisé non relu

Chap. xxii, arl. 8. raie, I'it. I, lit m, page H

i. • A présent que l’on est si enclin .l. Ivn l^î!.

Il .appeler, dit Bontillier, .Somme fii-

;;iO DE L’KSPIUT DES 1,01, s.

particulier pouvoit la faire. D’uii autre côté, le droit romain avoit des formes populaires pour la poursuite des crimes, qui ne pouvoient s’accorder avec le ministère d’une partie putdique.

I/usage des coml»ats judiciaires ne répuf^noit pas moins «■•qte idée; car qui auroit voulu être la j)artie puldique, et se faire champion de tous contn' tous?

Je trouve, dans un recueil de formules (pieM. Muratori a insérées dans les lois des Lombards, qu’il y avoit, dans la secoTide race, un avoué de la partie jmhliqueL Mais si on lit le recueil entier de ces formules, on verra (pi’il \ avoit nue différence totale entre ces officiers et ce que nous appelons aujourd’hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi ou des seigneurs, l.es premiers étoient plutôt les agents du public pour la manutention politique et domestique que pour la manutention civile. En effet, on ne voit point dans ces formules qu’ils fussent chargés de la poursuite des crimes, et des affaires qui concornoient les mineurs, les églises, on l’état des personnes.

J’ai dit que l’établissement d’une partie publique répugnoit à l’nsage du combat judiciaire. Je trouve pourtant dans une de ces formules un avoué de la partie publique qui a la liberté d<‘ combattre. M. Muratori l’a mise à la suite de la constitution d’Henri !"■ *, pour laquelle elle a' été faite. 11 est dit, dans cette constitution, que « si quelqu’un tue son père, son frt-re, son « neveu, ou quel(|ue autre de ses parents, il perdra leur suc- « cession , qui passera aux auti’cs parents; et que la sioine a propre appartiendra au fisc. » Or, c’est pour la poursuite di* cette succession dévolue au fisc que l'avoue de la partie, publique qui en soutenoit les droits avoit la liberté de combattre : ce cas r(‘ntroit dans la règle générale.

■Nous voyons dans ces formules l’avoué de la partie publique agir contre celui qui avoit pris un voleur, et ne l’avoit pas mené au comte contre celui qui avoit fait un soulèvement ou une assemblée contre le comte»; contre celui qui avoit sauvé la vie à un homme que le comte lui avuit donné pour le faii’e moulâr®; contre l’avoué des églises à qui le comte avoit ordonné de lui présenter un voleur, et qui n’avoit point obéi”; contre celui ipii avoit révélé le secret du roi aux étrangers^; contre celui

Advocaïus de parte publica.

ï. Voyez eetle constitution et cette formule dans le second volume des Historiens d’Italie, page 175.

3. Hecueit de Muratori, page 104, sur In loi 88 de CharlemnBne , liv. T,

tit. XXVI, g 78.

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