‹ De l'Esprit des loisChapitre 734 sur 935 · Aid., page · texte numérisé non relu

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([ui, à main armée, avoit poursuivi l’envoyé «le l'empereur contre celui (pii avoit méprisé les lettres de l’empereur *, et il l'toit poursuivi par l’avoué de l’empereur, ou par l’empereur luiraème; contre celui qui n'avoit pas voulu recevoir la monnoie du prince enfin ('et avoué deniandoit les choses que la loi adju^eoit au fisc*.

Mais, dans la iHuirsuite des criiiK's, on ne voit point d'avoué de la partie publi(pie, même quand on emploie les dueJs^; même quand il s’agit d'incendie''; mètqe lorsque le juge est tué sur son tribunal''; même lorsqu’il s'agit de l’état des personnes», de la liberté et de la servitude».

(à's formules sont faites non-seulement pour les lois des Lombards, mais pour les capitulaires ajouU's ; ainsi il ne fani pas douter que, sur celte matière, elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.

11 est clair (pie ces avoués de la partie publique durent s’eteindre avec, la seconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces; par la raison qu'il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général, et par la raison qu’il n’y eut plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids, et par conséquent plus de ces sortes d’officiers dont la primùpale fonction etoit de maintenir l’autorité du comte.

L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisième race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutillier, dans sa Somme rurale, jiarlant des officiers de justice, ne cit(î-t-il que les baillis, bommes féodaux, et sergents. Voyez les lîtablissenieiits *», et lleauinanoir ", sur la nianu:re dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là.

Je trouve dans les lois de Jacipies 11, roi de Majorque*», une création de l’emploi de procureur du roi, avec les foiu-tion.s (pi’ont aujimrd’hui les nôtres*». Il est visible (|n’ils ne vinrent (|u’après que la forme judiciaire eut cbangé parmi nous.

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