CHAPITRE .XLV
Ili-f «■oiiluim-s de Franre.
La France étoit régit', connnej'ai dit, par des conlumesnou l'-crites ; et les usagi's particuliers de chaque seigneurie foininient le droit civil. Chatpie seigneurie avoit son droit civil, comme ItMÜt Beaumanoir; et un droit si particulier, qm- cel auteur, qu’on doit regarder comme la lumière de ce temps-là, et une grande lumière, dit qu’il ne croit pas que ilans tout li' royaimie il y eût deuv seigneuries qui fussent gouverm'-es dt* tons points jiar la même loi.
Cette prodigii-nse diversité avoit nue première origine, el
1. Voyez eomrneiil on pponvoil l'.i“o et l.i parenté. Elabliszeinent» , liv. I. «h.ip. I.XTI et I.VXII.
DK I/KSPRIT DKS LOIS.
<*lle en avoit une seeoiule. Pour la première, on peut se souvenir de ce que j’ai dit ci-dessus au chapitre des coutumes locales ; et quant à la seconde, on la -trouve dans les divers événements des comhats judiciaires : des cas continuellement fortuits devant introduire naturellement de nouveaux usaires.
(^es coutuuies-là étoi(‘iit ciuiservées dans la inérmdrî des \ieillards; mais il se tonna peu à peu des lois on des coutumes »'*crites.
1“ Hans le commencement de la. troisième race, les rois donnèrent des Chartres particulières, et en donnèrent même de jiéïKM’ales, de la manière dont je l’ai expliqué ci-dessus : tels .''Oiit les Ktahlissemeuts d(' Philippe-Auguste, et ceux que üt saint Louis. De même, les grands vassaux, de concert avec les seigneurs qui tenoient d^uix , donnèrent, dans les assistas de leurs duchés ou comtés, de certaines Chartres ou établissiuneiits, selon les circonstances ; telles furent l’assise de ficoffroi, comte de Dretagm‘, sur le partage des noldes; les coutumes de Normandie, accordées par le duc Raoul; les coutumes de Champagne, données par le i(»i Thibaut ; les lois de Simon, comte de Montfort , et autres. Cela produisit quelques lois écrites, et même plus générales (lue celles que l'on avoit.
2^^ Dans le commencamient de la troisième race*, presque tout le bas peuple étoit serf. IMusieurs raisons obligèrent les rois et les seigneurs de les atfranchir.
I.es seigneurs, en aftranchissant leurs serfs, leur donnèrent des biens; il fallut leur donner des lois civiles pour régler la disposition décos biens. Les seigneurs, en affranchissant huirs serfs, se privèrent de leurs biens; il fallut donc régler h‘S droits que les seigneurs se réservoient pour l’équivalent de leur bien. L’une et l’auD'e de ces choses furent réglées par les Chartres (raffranchissernenl ; ces Chartres formèrent une partie de nos coutumes, et cetb* i)artie se trouva rédigée par écrit.
il” Sous le règne de saint Louis elles suivants, des praticiens habiles, tels que Défonlaines, Reaumanoir, et autres, rédigèrent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plutôt de donner une prati<(ue judiciaire , que les usages de leur temps sur la disposition des biens. Mais tout s’y trouve ; et, quoique ces auteurs particuliers n’eussent d’autorité <pn* par la vérité et la publicité des choses qu’ils disoient, on ne peut douter (pi’elles n’aient beaucoup servi à la renaissance de
Chap. XII.
’J. Vovt*z If» rpc«u*n «Ij's orflonnanri's di* Lmiridif'.
MVRK XXVin, CHARITUR XI,V. :i>3
iiofro ili'iiit fraiK’ois. Tel étoit, dans ecs leiiips-là, notre droit eoutuniier écrit.
N oici la <^rande é|HK|iie: Charles VU et ses successeurs lirent ri'difrer par écrit, dans tout le royaume, les diverses coutumes locales, et prescrivirent des formalités qui dévoient être ohservi>es à leur rédaction. Or, comme cette rédaction se fit par piovinccs, et que, de chaque seigneiwie, on venoit déposer dans l’assenihlée "énérah' de la province les usages écrits on non écrits de chaque lieu, ou chercha à rendre les coutumes plus génid’ales, autant ipie cela se put faire sans Messer les intérêts des |)articuliers, (|iii furent réservi's’. Ainsi nos coutumes pi’irent trois caractèiaîs : elh's furent écrites, elles furent plus giiiK'rales, elles reçurent le sceau de l’autorité royale.
l’iusieurs de ces Coutumes ajant été de nouvi'au rédigées, on y fit plusieurs changements, soit en ôtant tout ce ipii ne ponvoit compatir avec la jurisprudence actuelle, soit en ajontant plusieurs choses tirées de cette jurisprudence.
yuoique le droit coutumier soit reganlé parmi nous comme contenant une espèce d’opposition avec le droitromain, de sorte (pic ces deux droits divismit les territoires, il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit romain sont entrées dans nos coutumes, surtout lorsqu’on en fit de nouvelles rédactions dans des temps qui ne sont pas foi t éloignés des nôtres, où ce droit ('toit l’ohjet des connoissances de tous ceux qui se destinnient aux emplois (;ivils J dans des temps où l’on ne faisoit pas gloire d'ignorer ce tpie l’on doit savoir, et de savoir ce que l’on doit ignorer; où la facilité de l’esprit servoit plus à apprendre sa profession qu’à la faire; et où les amusements continuels n’étoient pas même l’attrihut des femmes.
11 auroit fallu <pie je ni’(''t('iidis.se davantage à la fin de (“e livre; et qu’entrant dans de plus grands détails j’eusse suivi tous les changements insensihles qui , dt'puis rouverture dés appels, ont formé le grand corps de notre jurisprudence fran- (;oise. Mais j’aurois mis un grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je suis comme cet antiquaire qui partit de son pays, arriva en Egypte, jeta un coup d’reil sur les pyramides et s’en retourna *.
1 . Cela sfi fit ainsi lors do la riiilaclion Voyez la ïhauinassifcrc, chap. iii. ilos rmilnmca do Berry et de Paris. i. Ilans le Sp^rlnlfur angloi.’i.
I>R 1/RSPRIT DES LOIS.