Liv. IX des Lois
1>K L'KSFKIT J»ES J. OIS.
lui 1-uiuaiiic absulvoit dans le cas où la ^rrccque coiulamiioit, et ( üiidamiioit dans le cas où l’autre absolvoit.
Iâi lui de Platon étoit l'orméo sur les institutions lacédémoniennes, où les ordres du magistrat ctoient totalement alisolus, où l’ignominie étoit le plus grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand des crimes. La loi romaine abandonnoit toutes ces belles idées : elle n’étoit qu’une loi fiscale.
Du temps de la république , il n’y avoit point de loi à Rome qui punit ceux qui ,se tuoient eux-mêmes : cette action, chez les historiens, est toujours prise en bonne part, et l’on n’y voit jamais de punition contre ceux qui l’ont faite.
Du temps des premiers empereurs, les grandes familles de Home furent sans cesse exterminées par des jugements. La coutume s’introduisit de i)révcnir la condamnation par une mort volontaire. On y trouvoit un grand avantage : on obtenoit l’honneur de la sépulture, et les testaments étoient exécutés ' ; cela venoit de ce qu’il n’y avoit point de loi civile à Rome contre ceux (]ui sé .tuoient eux-mêmes. Mais, lorsque les empereurs devinrent aussi avares ciu’ils avoient été cruels, ils ne laissèrent plus à ceux dont ils vouloient se défaire le moyen de conserver leurs biens et ils déclarèrent que ce scroit un crime de s’ôter la vie par les remords d’un autre ci ime.
Le que je dis du motif des empereurs est si vrai, (pi’ils consentirent (j[uc les biens de ceux qui se seroient tués eux-uiêines ne fussent pas conlis(|ués, lorscjuc le crime pour lequel ils s’étoieiit tués n’assujettissoit point à la confiscation
CILVPirRK X
(Juo los luis qui paruisseiil contraires dérivent quclquuruis du méiiic csi>ril.
Ou va aujourd’hui dans la maison d’un homme pour l'appeler en jugement,; cela ne pouvoit se faire chez les RomaiiiS L’appel en jugement étoit une action violenb;‘, ef comme une esitèce de contrainte par corps et on ne pouvoit pas plus aller dans la maison d’un homme pour l’appeler en jugement, tpi’oii ne peut aujourd’hui aller contraindre i»ar corps, dans sa maison, un homme qui n’est condamné que pour des dettes civiles.
1. Éoruiii qui de ae slnluebunl, hamtibamur coriinra, manebanl leslainenta, /irelium feitniandi. (Tacite.)
2. RcBcrit do l’eiuiiercur l’ie, dans la lui 3, I ut 2, Q'. .de bon:» eorum i/ui aille sentenliam niorlem siôi coiiît i* vrrunl.
•3. Lug. 18, IT. de in jus vocando.
’i. Voyez la loi des douze tables.
U. JlajiU in jus. Horace, liv. I. »ut. IX. O'est pour cela qu'on nu puuvoit appeler en jujenicnt ceux i qui ou devuil un certain respect.
Ditjiîizoc; t.)y GoOglc
UVRK XXIX, CHAPITRE XII. Ô2!l
l,cs lois romaines ' et les nôtres admettent é{,'aleuient ce principe, «pie chaque citoyen a sa maison pour asile, et qu’il n’v «hiit recevoir aucune violence.
CIlAl'lTUt; .\l
Ile quelle manière deui luis diverses peuvent èire coiiiparèes.
Eu France, la peine contre les faux téiuoiiis est capitale; en Aujçleterre, elle no l'est point, l’our juger laipielle do ces deux hiis est la meilleure, il faiit ajouter: eu France, la question contre les criminels est pratiquée ; en Angleterre, elle ne l’est point; et dire encore : en France, l’accusé ne produit point ses témoins, et il est tri's-rarc «pi'on y admette ce «pie l’on appelle les faits jiistilicatifi; en Angleterre, l’on reçoit les témoignages de jiartet d’autre. Les trois lois françoises forment un système très-lie et très-suivi; 1«îs trois lois aiigloises en forment un qui ne l’est pas moins. La loi d’.Vngletcrre, «pii ne connoit point la «piestion contre les criminels, n’a que peu d’espérance de tirer de l’accusé la confession de son crime; elle appelle donc de tous ci'ités les témoignages étrangers, et elle n’ose les décourager par la crainte d’une peine capitale. La loi fraïu-oise, qui a une ressource de iilus-, ne craint pas tant d’intimider les témoins; au contraire, la raison demamie qu’elle les intimide : elle n’é- «•oiite que les témoins d’une part*; ce sont ceux que produit la iiartie publique; et le destin de l’accusé dépend de leur seul témoignages. Mais, eu Angleterre, on re«;oit les témoins des «leux parts, et l’affaire est, pour ainsi dire, discutée entre eux. Le faux témoignage y peut donc être moins dangereux; l’accii.s»’ y a une ress«)urce contre le faux témoignage, au lieu «pie la loi fran«;oise n’en «lonne point. ,\insi, iiour juger lesquelles de ces l«iis sont les plus conformes à la raison, il ne faut pas comparer cliai uiie de ces lois à chacune : il faut les prendre toutes eii- ' semble, et les comparer toutes ensemble.