CHAPITRE XII
Que les lois qui paroisseiit les mêmes sont quelquefois réelleiiieiit dill'èrenles.
Les lois grecques et romaines punissoient le r«‘céleiir«lu vide comme le voleur*; la loi fraii«;oise fait de mém«'. Lelles-là étoient raisonnables, celle-ci ne l’est pas. Chez les Grecs et
I. Voyez la loi 18, IT. de in jun eo- meiits de >uiiil Louis, liv. 1, eliap. vu, ctlHdo. que la (iciiic contre les faui lùnioins en
Par raiicicnne jurisprudenee fran- juslieo éloit pécuniaire, eoise, les léhioins ûloienl ouïs di s deuz U. Leg. I, (V. de reeei>lalonOus. parts. .Vussi voit-on dans les Etablisse. -
riiez les Koiaains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, .il falluit punir le rocéleur de la môme peine : car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage doit le réparer. Mais, parmi nous, la peine du vol étant capitale, (»n n’a pas pu, sans outrer les choses, punir lorecélcur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut, en mille occasions, le recevoir innocemment; celui qui vole est toujours coupable; run empêche la conviction d’un crime déjà commis, l’autre commet ce crime; tout est passif dans l’un, il y a une action dans l’autre : il faut que le voleur surmonte plus d’obstacles, et que son Ame se roidisse plus longtemps contre les lois.
Les jurisconsultes ont été plus loin : ils^ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur* ; car, sans eux, disentils, le vol ne pourroit être caché longtemps. Cela , encore une fois, pouvoit être bon quand la peine étoit pécuniaire : il s’agissoit d’un dommage, et le receleur étoit ordinairement plus en état de le réparer; mais, la peine devenue capitale, il auroit fallu se régler sur d’autres [irincipes.
CHAIMTKE XIII
Qu’il ne faut point séparer les lois de l’objet pour lequel elles sont faites.
' Des lois romaines sur le vol.
Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant «pi'il l’cùt portée dans le lieu où il avoit résolu de la^ cacher, cela étoit appelé chez les Koinains un vol manifeste; quand le voleur n’étoit découvert (pi’aprés, c’étoit un vol non manifeste.
La loi des douze tables ordonnoit que le voleur manifeste fut battu de verges et réduit en servitude, s’il étoit pubère'; ou seulement battu des verges, s’il étoit impubère ; elle ne condamnoit le voleur non manifeste qu’au paiement du double de la chose volée.
Lorsque la loi Porcia eut abidi l’usage de battre de verges les citovens et de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au ([uadruple*; et on continua à punir du double le voleur non manifeste.
Il })aroît bizarre que ces lois niissmit une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, et dans la peine qu’elles inttigeoient : en effet, que le voleur fut surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination , c’étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime. Je ne saurois
douter que toute la théorie des lois romaines sur le vol ne fut