CHAPITRE XM
choses à observer dans la composiliou des lois.
Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation ou à une autre, doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former.
Le style en doit être concis. Les lois des douze tables sont
1. L.1 loi Cornolia, de sicarüs; Intti- 3. Ihiil. Voye* le décret de Tassillon, lu(ea, liv. IV, tu. m : de lege Aguilia, njontc .à la loi dea Bamroia, de .ü 7. lanhue l'gibua. nrl. i.
Voye* la loi iv, ff. ad leg. AguU.
. LIVJIE XXIX, CHAPITRE XVI. 53:i
\m modelé de précision ; les enfants les apprenoient par cœur K Les novelles deJustinien sont si diffusesqu'il fallut les abréger*.
ï.e style des lois doit étre’simple; Texpression directe s’entend toujours mieux que l’expression réfléchie. 11 n’y a point de majesté dans les lois du Has- Empire; on y hiit parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation.
' Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les memes idées. Le cardinal de Richelieu convenoit que l’on poiivoit accuser un ministre devant le roi mais il vouloit que l'on fut puni , si les choses qu’on prouvoit ii’étoient pas considérables; ce qui devoit empêcher tout le monde do dire quelque vérité que ce fut contre lui, puisqu’une chose considérable est entièrement relative, et que ce qui est «‘onsidérable pour quelqu’un ne l’est pas pour un autre.
l.a loi d'Honorius punissoitde mort celui qui achetoit comme serf un affranchi, ou qui auroit voulu l’imiuiéter L 11 ne fallait point se servir d’une expression si vague : IMnquiétude qm* l’on cause à un homme dépend entièrement du degré de sa sensibilité.
Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu’on le peut, éviter de la faire à prix d’argent. Mille causes cliangcnt la valeur de la monnoie; et avec la même dénomination on n’a plus la même chose. On sait l'histoire de cet impertinent de Rome qui donnait des soufflets à tous ceux ceux qu’il renconiroit, et leur faisoit présenter les vingt-cinq sous de la loi des douze tables.
Lorsque, dans une loi, l’on a bien fixé les idées des choses, il ne ffiut point revenir à des expressi(ms vagues. Dans l’ordonnance criminelle de Louis XIV après qu'on a fait l’énumératioii exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « Et ceux « dont de tout temps les juges royaux ont jugé : ». ce qui fait rentrer dans l’arbitraire dont on venoit de sortir.
Charles VII dit qu’il apprend que des parties font appel trois, quatre, et six mois après le jugement, contre la coutume du
1. Ut Carmen necessarium. (Cicéron, de legibus, liv. If.^ — Aristote * dit, qu'avant l’invention de l’écriture les lois etoient composées eu vers, et qu’on les chantoitde peur qu’on ne les ounliAt. (!’•)