CHAPITRE IX
Juste applicatiou de la loi des Rourgiiignnns et de celle des Visigolbs sur le partage des terres.
Il faut considérer que ces partages ne furent point faits par un esprit tyrannique, mais datis l’idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui dévoient habiter le même pays.
La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d’hôte chez un Romain. Cela est conforme aux mœurs des Germains, qui, au raiiport de Tacite’, étoient le peuple de la terre qui aimoit le plus à exercer l’hospitalité.
La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des tt;rres, et le tiers des serfs. Elle suivoit le génie des deux peuples, et se conformoit à la manière dont ils se procuroient la subsistance. Le Bourguignon, qui faisoit paître des troupeaux, avait besoin de beaucoup de terres et de peu de serfs; et le grand travail de la culturedc la terre exigeoit que le Romain eût moins de glèbe, et un plus grand nombre de serfs. Les bois étoient partagés
t. Licel CO lempore quo populus no- bus qui infra venerunl reguiralur , strr mitnripiorum tcrtiam et duas ter- quam ad præstns nécessitas fueril, rarum parles accepil , etc. (Loi des medielas terra-. Art. 11. Oourquiqnons, lit. Liv, SI.) 3. De A/oribus Germanorum.