l/l non amplius a Uurgundioni
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par moitié , parce que les besoins, à cet éfrard, étoient les mêmes.
Ou voit dans le code des Bourguif,uions que chaque barbare fut placé chez chaque Romain. Le partage ne fut donc pas général; mais le nomhre des Romains qui donnèrent le partage fut égal à celui des Bourguignons <j,ui le reçurent. Le Romain fut lésé le moins qu’il fut possible. Le Bourguignon, guerrier, chasseur et pasteur, ne dédaignoit pas de prendre des friches; le Romain gardoit les terres les plus [iropres à la culture; les troupeaux du Bourguignon engraissoient le champ du Romain.
CHAPrrRE
Des serviludcs.
11 est dit dans la loi des Bourguignons* que quand ces peuples s’établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe étoit donc établie dans cette partie de la Gaule avant l’cntrce des Bourguignons*.
La loi des Bourguignons statuant sur les deux nations, distingue formellement dans l’une et dans l’autre les nobles, les ingénus, et les serfs*. La servitude n’étoit donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse une chose * particulière aux barltares..
Cette même loi dit que, si un affranchi bourguignon n’avoit point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain il étoit toujours censé de la famille de son maître*. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu’il n’étoit point dans la famille d’un autre; il étoit libre, puisque sa portion tierce étoit un signe de liberté.
11 n’y a qu’à ouvrir les lois saliques etripuaires, pourvoir que les Romains no vivoient pas plus dans la servitude chez les > Francs que chez les antres conquérants de la Gaule.
M. le comte de Boulainvillicrs a manqué le point capital de son système; il n’a point prouvé que les Francs aient fait un règlement général qui mît les Romains dans une espèce de servitude.
Comme son ouvrage est écrit sans aucim art, et qu’il y parle avec cette simplicité, cette franchise et cette ingénuité de l’an-