‹ De l'Esprit des loisChapitre 80 sur 935 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De U simplieilé des lois civiles dans les divers gouvernemenis.

Le gouvernement nionarcluq simples que le despotique. Il y

1. La censure est très- bonne, en general, pour maintenir dans un peuple les préjugés utiles à ceux qui gouvernent; pour conserver dans nn corps Ions les préjugés qui naissent de l’esprit de eorps : la censure fut établie à Rome par le sénat pour contrebalancer te pouvoir des tribuns. Elle était un instrument de tyr.annie. On prit les moeurs pour pré-

ic ne comporte pas des lois aussi faut des tribunaux. Ces trihu-

tcitc; on pruraa du la haine naturelle pour les riches. La crainte d'élrc dégradé par le censeur est d'autant pins terrible qu’on est plus stmsibic à l’honneur, aux dislinctinns, aux prérogatives.

Des hommes guidés par la vertu riraient des jugements des censeurs, et emploieraient leur éloquence i faire abolir cet établissement ridicule. (Volt.)

naux donnent des décisions. Elles doivent être 'conservées ; elles doivent être apprises, pour que l’on y juge aujourd'hui eommc l’on y jugea hier, et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et tixcs comme la constitution même de l’Etat.

Dans une monarchie, l’administration d’une justice qui ne décide pas se\Uement de la vie et des biens, mais aussi de l’honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu’il a un plus grand dépôt, et qu’il prononce sur de plus grands intérêts.

Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces Etats tant de régies, de restrictions, d’extensions, qui multiplient les cas particuliers, et semblent faire un art de la raison même.

La dilférence de rang, d’origine, de condition, qui est établie , dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens; et des lois relatives à la ' constitution de cet Etat ]>euvent augmenb'r le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres, acquêts ouconquêts; dotaux, parapberhaux; paternels et maternels; meubles de plusieurs espi'ces; libres, sulistitués; du lignage, ou non; nobles en franc-alleu, ou roturiers; rentes foncières ou constituées à prix d’argent. Chaque sorte de bien est soumise à des règles particulières; il faut les suivre pour en disposer : ce qui ôte encore de la simplicité.

Dans nos gouvernements, les fiefs sont devenus héréditaires.

Il a fallu que la noblesse eût un cerUiin bien, c’est-à-dire que le fief eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des f variétés : par exemple, il y a des pays où l’on a pu partager les fiefs entre les frères; dans d’autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d’étendue.

Le monarque, qui connoît chacune de st^ provinces, peut établir diverses lois, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connoît rien, et ne peut avoir d’attention sur rien; il lui faut une allure générale; il gouverne par une volonté rigide qui est partout la même ; tout s’aplanit sous ses pieds.

A mesure que les jugements des tribunaux se multiplient | dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions | qui quelquefois se contredisent, ou parce que les juges qui se succèdent pensent différemment, ou parce que les mêmes affaires sont tantôt bien, tantôt mal défendues, ou enfin par une infinité d'abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main

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