‹ De l'Esprit des loisChapitre 802 sur 935 · LIVRE XXX, CHAPITRE XVII. 5S · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAPITRE XVII. 5S

Mais qui est-co qui meiioit les leudes à la i,^uerro? Ou ne peut duulcr que ee ne fût le roi, qui étoit toujours à la tète de ses Adèle». C’est pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques C Nos rois, coura/^eux, fiers et magnanimes, n’étoient point dans l’armée pour se mettre la tète de cette milice ecclésiastique; ce n’étoit point ces gens-là qu’ils clioisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.

Mais CCS leudes menoîeut de même leurs vassaux et arrièrevassaux; et cela paroît bien par ce capitulaire où Charlemagne ordonne que tout homme lilire (|ui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu’un, aille contre l’ennemi, ou suive son seigneur*. 11 est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n’avoit qu’une terre en propre entroit dans la milice du comte, et que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur partoit avec lui.

Cependant M. l’abbé Dubos prétend que , quand il est parlé dans les Capitulaires des hommes qui di'-pcndoient d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs*; et il se fonde sur la loi des Wisigoths et la pratique de ce peuplc.il vaudroit mieux se fonder sur les Capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traibi entre Charles le Chauve et ses frères parle de même des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.

On peut donc dire qu’il y avoit trois sortes de milices : celle des leudes ou fidèles du roi, qui avoient eux-mèmes sous leur dépendance d’autres fidèles; celle des évêques ou autres ecclésiastiques, et de leurs vassaux; et enfin celle du comte, qui menoit des hommes libres.

Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au . comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendant de celui qui a un commandement plus général.

On voit môme que le comte et les envoyés du roi pouvoient

intra casam serriunt, et lamen bénéficia haberi nosnuntur, stalulum est ut iiuicuwque ex eis cum domino im~ jieratore domi remanserini, vassallos suos casatos secum non retineant, sed eum comité, cujus pagenses suni , ire perrnillant. (Cniiitulaire xi,de l’nn 812, art, 7, édition de Italuze, tome 1, page .tôt.)

1. Capitulaire i, de l'an 812, art. 5. Ve hominibus noetris, et episcoporum et abbatum, qui vel bénéficia vei talia

propria habent, otc. Edition de Baluze, tome I, page 490.

2. De l’an 812, chap. i, édition de Baluze, page 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansosrestitos de proprio suo, sire de alicujus beneficio, habel, ipse se prrrparel, et ipse in hoslem peryal, ewe cum senxore suo.

Page 1