CHAPITRE XVm
Du double service.
C’étoit un principe fondamental de la monarchie , que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu'un étoient aussi sous sa jurisdiction civile ; aussi le capitulaire de Louis le Débonnaire, dè l’an 81 o 2, fait-il marcher d’un pas égal la puissance militaire du comte et sa jurisdiction civile sur les hommes libres; aussi les placites^ du comte, qui menoit à laguerre des hommes libres, étoient-ils appelés les placites des hommes libres; d’où il résulta sans doute cette maxime, que ce n’étoit que dans les placites du comté, et non dans ceux de, ses officiers, qu’on pouvoit juger les questions sur la liberté. Aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux des évêques ou abbés parce qu’ils n’étoient pas sous sa jurisdiction civile; aussi n'y menoit-il pas les arrière-vassaux des Icudes ; aussi le glossaire des lois angloises ^ nous dit-il que ceux que les Saxons appclüient cop/e5 furent nommés par les Normands comtes^ compagnons, parce qu’ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires ® ; aussi voyons-nous dans tous les temps que l’obligation de tout vassal envers son seigneur"^ fut de porter les armes, et de juger scs pairs dans sa cour®.
Une des raisons qui attachoient ainsi ce droit de justice au' droit de mener à la guerre, étoit que celui qui menoit à la guerre faisoit en même temps payer les droits du fisc, qui consistoient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté; et, pour bien dire, les comtes.
1. Capitulaire de l’an 882, art. H, ay)ud Kernts palatium. (Edition do Baluze, tome JI, page 17.)
2. Articles t et 2; et le concile m Vernopalatio, de l'an 8i5, art. 8. (Edition de Baluze, tome II, page 17.)