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dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les liefs : les uns et les autres étoient gouvernés sur le même plan et sur les mêmes idées. En un mot, les comtes, dans leurs comtés, étoient des leudes; les Icudes, dans leurs seigneuries, étoient des comtes.
On n’a pas eu des idées justes lorsqu’on a regardé les comtes j
comme des officiers de justice, et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étoient également des officiers <■
militaire et civils* : toute la différence étoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes, quoiqu’il y eût de comtes qui n’avoient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégairc®. f
On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même ^
temps sur les sujets la puissance militaire et la iiuissance civile, et même la puissance fiscale; chose que j’ai dit, dans les livres ^
précédents', être une des marques distinctives du despotisme, t
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, *
et rendissent la justice comme les hachas la rendent en Turquie * : ils assembloient, pour juger les affaires, des espèces de <
plaids ou d’assises *, où les notables étoient convoqués.
Pour qu’on miisse bien entendre ce qui concerne les juge- j
monts, dans les formules, les lois des barbares, et les capitulaires, je dirai que les fonctions du comte.’, du gravion et du centenier, étoient les mêmes; que les juges, les rathimburges et les échevins, étoient sous différents noms les mêmes personnes : c’étoient les adjoints du comte, et ordinairement il en avoit sept; et, comme il ne lui falloit pas moins de douze personnes pour juger «, il remplissait le nombre par des notables ■ j
Mais, qui que ce fut qui eût la jurisdiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls; et cet usage, qui tiroit son origine des foreds de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.
Quant au pouvoir fiscal , il étoit tel que le comte ne pouvoit guère en abuser. Les droits du prince à l’égard des hommes
t. Voyez la forimile vili île M.arcnlfe, XXVIIIjChap. xxvili ; et au liv. XXXI, liv. I, qui contient les lettres accordées ctiap. vin.
à un duc, patrice, ou comte, qui leur 0. Voyez sur tout ceci les capitulaires donnent la jurisdiction civile et l’admi- de Louis le Débonnaire, ajuiiiés à In loi ntsiration fiscale. salique, art. 2; et la formule desjuge-
2. C/ironiqtif, chap. lXxviii, sur l’an nient.s, donnéd par Ducange , nu mot
03U. boni homines.
3. Voyez Grégoire do Tours, liv. V, 7. l'er honot Uomints. Quelquefois
ad nnrium 580. il n'y avoit que des noble.s. Voyez l'ap-