MVRE XXX, CHAPITRE XX
tcrritoiï-c *. La loi des Ripuaires lui d^fendoit pourtant de l'exif'cr !ui-nièriui elle vouloit que la partie quiavoit obtenu gain do causiï le reçAt et le portât au fise, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuairi's,
La grandeur du f'redum se proportionna à la grandeur de la protection ^ : ainsi le frcdum pour la protection du roi fut plus grand (|uo celui accorde pour la protection du comte et des autres juges.
Je vois déjà naitre la justice des seigneurs. Les fiefs conipr.enoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monuments. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoicnt du partage des Fi-ancs; encore moins pouvoicnt-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue : ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments; et, comme un des plus considérables étoit les profits judiciaires {fieda) que l’on recevoit par les usages des Francs *, il suivoit <[ue celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s’exereoit que par des compositions aux parents et des profits aux seigneurs. Elle n’étoit autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.
On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuifi'! d’un fief en faveur d’un leude ou fidèle ou des privilèges des fiefs eu faveur des églises que les fiefs avoient ce droit. Cela paroit encore par une infinité de Chartres qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire pour y exercer quelque acte de justice que ce fût, et y exiger (luclquc émolument de justice que ce fût Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dan.s un district, ils n’entroient plus dans ce district; et ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions (jiie ceux-là y avoient faites.
11 est défendu aux juges royaux d’obliger les parties dedon-
1. Comme il parult par le décret de Clotaire I), de l’an S95. FreilM lumen judicis, in cujus pago est, reservelur.