CHAPITRE XXI
De U justice territoriale des églises.
Iæs églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands fiscs, c’est-à-dire de grands fiefs; et nous trouvons d’abord les justices établies dans les domaines de ces églises. IVoù auroit pris son origine un privilège si extraordinaire? 11 étoit dans la nature de la chose donnée; le bien des ecclésiastiques avoit ce privilège, parce qu’on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à l’église, et on lui laissoit les prérogatives qu’il auroit eues, si on l’avoit donné à un leude : aussi fut-il soumis au service que l’Etat en auroit tiré, s’il avoit été accordé au laïtiue, comme on l’a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, et d’en exiger le frtàum; et, comme ces droits emportnient nécessairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire pour exiger ces freda et y exercer tous actes de justice, le droit qu’eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur tenàtoire fut appelé immunité, dans le style des formules *, des Chartres et des capitulaires.
La loi des Ripuaires ^ défend aux affranchis des églises * de tenir l’assemblée où la justice se rend ® ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans les Vies des saints» que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un tei ritoire de six lieues de pays, et qu’il voulut qu’il fût libre de toute jurisdiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne ; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps; et ce sont ces mœurs et ces lois que l’on cherche ici
Clotaire II ordonne aux évêques ou aux grands qui possèdent
des terres dans des pays éloignés, de choisir dans le lieu môme