CHAPITRE XXIX
De la nature des fiefs depuis le règne de Charles le Chauve.
J’ai dit que Charles le Chauve voulut que, quand le possesseur d’un grand office ou d’un fief laisseroit en mourant un (ils, l’oflice ou le fief lui fût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résultèrent, et de l’extension qu’on donna à cette loi dans chaque pays. Je ü’ouve, dans les livres des fiefs*, qu’au commencement du règne de l’cmpercui’ Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petitsfils; ils passoient seulement à celui des enfants du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi* : ainsi les fiefs furent donnés par une espèce d’élection que le seigneur fit entre ses enfants.
J’ai expliqué, au chapitre XVII de ce li\TC, comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, et à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu’on prenoit toujours les rois dans cette race; elle l’étoit encore, parce que les enfants succédoient; elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfants. Comme les choses vont toujours de proche en proche, et qu’une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, ou suivit pour la succession des fiefs le même esprit que l’on avoit suivi pour la succession à la couronne*. Ainsi les fiefs passèrent aux enfants, et par droit de succession et par droit d’élection ; et chaque fief se trouva, comme la couronne, électif et héréditaire.
Ce droit d’élection, dans la personne du seigneur, ne subsistoit pas^ du temps des auteurs des livres des fiefs®, c’est-à-dire sous le règne de l’empereur Frédéric 1“’'.