‹ De l'Esprit des loisChapitre 890 sur 935 · Voyez lo capitulaire de l’an · texte numérisé non relu

Voyez lo capitulaire de l’an

Î|ui contient lu premier partage que />uis le Débonnaire fit entre scs enfants.

.S. Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont 1 une a pour titre de dit'isiorie tt?iperit.

tion de l’Empereur même, qui avoil associé Lothaire à l’empire, après que, par trois jours de jeune et par la célébration des saints sacrifices, par des prières et des aumônes, Dieu avoit été consulté; que la nation lui avoit prêté serment; qu’elle ne pouvoit point se parjurer; qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. 11 pèse sur tout ceci, et non pas sur le droit d’aînesse. 11 dit bien que rEm|)ereur avoit désigné un partage aux cadets, et qu'il avoit préféré l'aîné; mais, en disant qu’il avoit préféré l’aîné, c’étoit dire en même temps qu’il ^uroit pu préférer les cadets.

Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit d'aînesse s’établit dans la succession des fiefs; et, par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui formoit des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d’un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiefs passant aux enfairts du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d’en disposer; et, pour s’en dédommager, ils établirent un droit qu’on appela le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d’abord en ligne directe, et qui, par usage, ne se pava plus <iu’en ligne collatérale.

Rientôtles fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrinnmial. Cela fit naître le droit de lods et ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d’abord arbitraires; mais quand la pratique d’accorder ces permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée.

Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d’héritier, et se paya même d’abord en ligne directe*. La coutume la plus générale l’avoit fixé à une année de revenu : cela étoit onéreux et incommode au vassal, et affectoit, pour ainsi dire, le fief. Il obtint souvent, dans l’acte d’hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu’une certaine somme d'argent*, laquelle, par les changements arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance : ainsi le droit do rachat se trouve aujourd’hui pre.sque réduit à rien, tandis que celui de lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vt^ssal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu’on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces

1. Vojc! l'ordonnance de Philippe- le capitulaire de Vendôme et oelni de Auguste, de l’an 1Î09, sur les Fief». l’abbaye de Saint-Cypricn , en Poitou,

2. On trouve dans les Chartres plu- dont M. Galland, pag. 5j, a donné des sieurs de ces conventions, comme dans eitraits.

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