LIVRE XXXI, CHAPITRE XXXIII
sortes de stipulations, et on continua à payer une certaine portion du prix.
Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief pour le tenir pour toujours en arrière-fief : il eût été absurde qu’un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais lors(ju’ils devinrent peri)étuels, cela fut permis ‘, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes * : ce qu’on appela se jouer de sou fief.
La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles ; car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car comme elle ne relevoit de personne, il no pouvoit point Y avoir de droit de rachat sur elle.
La fille de Guillaume F, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite , Aliéuor succéda à TAquitanie , et Mathilde à la Normandie ; et le droit de la succession des filles parut, dans ces Icmps-là, si bien établi, que Louis le Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appcloit les femmes à la succession des fiefs se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume *.
La constitution des divers royaumes de l’Europe a suivi l’état actuel où étoient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succédèrent ni à la couronne de France, ni à l’Empire, parce que dans l’établissement de ces deux monarchies, les femmes ne ponvoient succéder aux fiefs®; mais elles succédèrent dans les royaumes dont l’établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs , tels que ceux qui furent
I. Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c’est-à-dire en éteindre une portion.