‹ De l'Esprit des loisChapitre 892 sur 935 · Elles filèrent la portion dont on pouvoit se jouer · texte numérisé non relu

Elles filèrent la portion dont on pouvoit se jouer

3. C'est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier.

4. La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession particulières. Voyei ce que M; de La Thaumassière nous dit sur les maisons du Berri.

5. Il me semble que Montesquieu, dont les vues sont ordinairement si élevées, ne remonte pas ici assez haut.

Pour trouver l’origine de la loi qui rè-

f;le en France la succession au trflne, il Rut la chercher dans les mœurs des nations germaniques. Chez ces n.ations guerrières, le seul mérite honoré étoit celui de la bravoure et des armes. De là tontes les distinctions, toutes les prérogatives de puissance et de commandement étoient réservées au sexe qui manie les armes. Telle est l'origine du droit qui fiie l’ordre de la succession à la couronne de France : droit dérivé des mœurs anciennes, et non de la loi des fiefs, dont Montesquieu s’est plu à étendre les influences. (Grév.)

fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui furent fondés par les conquêtes faites sur les Maures; d’autres enfin qui, au delà des limites de l’Allemagne, et dans des temps assez modernes, prirent, en quelque façon, une seconde naissance par l’établissement du christianisme.

Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les servir ; et il n’étoit point question des mineurs. Mais, quand ils furent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes *. C’est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d’autres principes que ceux de la tutelle , et en est entièrement distincte.

Quand les fiefs étoient à vie , on se recommandoit pour un fief; et la tradition réelle, qui se faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd’hui l’hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers, qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets ’ ; mais ce serment étoit si i>eu un hommage de la nature de ceux qu’on établit depuis, que, dans ce dernier, le serment de fidélité étoit une action jointe à l’hommage, qui tantôt suivoit et tantôt précédoit l’honnnage, qui n’avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que l’hommage, et en étoit entièrement distincte *.

Les comtes et les envoyés du roi faisoient encore, dans les occasions, donner aux vassaux dont la fidélité étoit suspecte une assurance qu’on appeloit firmitas * ; mais cette assurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois se la donnoient entre eux «.

1. On voit dans le capitulaire do l'année 817, apud Cnrisiacum, art. .1, édit, de Baluze, tom. II, pag. 361), le moment où les rois llrent administrer les fiefs pour les conserver aux minenrs ; exemple qui fut suivi par les seigneurs, et donna l’origine ù ce que nous appelons la garde-noble.

2. On en trouve la formule dans le capitulaire ii do l'an 8U2. Voyez aussi celui do l'an 834, art. 13 et autres.

3. M. Ducange, an mot hominium, pag. 1163, cl au mot fidetitas, pag. 474, cite les Chartres des anciens hommages où ces dilTércnces se trouvent, et grand nombre d’autorités qu'on pent voir.

Dans l’hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du •seigneur, et jnroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les Evangiles. L’hommage se faisoit ù genoux : le serment de fidélité, debout. Il n’y avoit que le seigneur qui piU recevoir l’hommage; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Littleton , scct. xci et xcii. Foi et hommage, c'est fidélité et hommage.

4. Capitulaire de Charles le Chauve, de l’an 860, post redilum a conlUientibus, art. 3, édit. Balnze, pag. tiü.

Page 1