‹ De l'Esprit des loisChapitre 894 sur 935 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

* Cüntmuatiou du mùmc sujet.

yuand les fiefs étoient amovibles ou à vio, iis n’appartenoient guère qu’aux lois politiques ; c’est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là, il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais, lorsqu’ils devinrent héréditaires, qu’il purent sc donner, sc vendre, sc léguer, ils appartinrent et aux lois politiques et aux lois civiles. Le fief, considéré commé' une obligation au service militaire, tenoit au droit politiifliï?; considéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donne naissance aux lois civiles sur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l’ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s’établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique*, cette règle du droit françois .'propres ne rmontent j)oint *. 11 falloit que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au

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