‹ De l'Esprit des loisChapitre 895 sur 935 · Anno 757,chap. xvii · texte numérisé non relu

Anno 757,chap. xvii

3. Taisillio cenit in vassalico se commendans, per manus sacramenla juravit multa, et innumerabilia, reliquiis sanclorutn manus impatiens, et

(idelitalem promisit Pippino. Il semuleroil qa’il y auroit là un hommage et un serment de fidélilé. Voyez ci-dessns la note I.

i. Au titre des aleui.

S, Liv. IV, de feudis, til. lu.

seigneur : aussi cette règle n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons de Boutillier'.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les seigneurs, qui dévoient veiller à ce que le fief fût servi, exigèrent que les filles qui dévoient succéder au fief*, et, je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement : de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d’abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme l’ont remarqué Boyer » et Aufrerius

Il est inutile de dire que le retrait lignager fondé sur l’ancien droit des parents, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence françoise, que je n’ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu, à l’égard des fiefs, que lorsqu’ils devinrent perpétuels.

Italiam, Italiam ' Je finis le traité des fiefs où la plupart

des auteurs l’ont commencé.

t. Somme rurale, IW. I, til. LXivr, pag-. 447.

2. Suivant une ordonnance de saint Louis, de l’an 1246, pour constater les coutumes d’Anjou et du Maine, ceux qui auront le bail d’une fille iiéritibre d'un

fief donneront assurance au seigiicnr qu’elle ne sera mariée que de son consentement.

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