Liv. .\XII
fiSn DÉFENSE
pt.-ce de prêt fait par un contrat civil , d’où résulte un intérêt ou usure. , ,
« Le i)euple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa • puissance, les magistrats cherchèrent à le flatter, et à lui faire fiiirc les lois (pii lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux; il diminua les intérêts; il défendit d’en prendre; il ôta les contraintes par corps; enfin l’abolition des dettes fut mise en (picstion toutes les fois qu’un tribun voulut se rendre . populaire. •
M Ces continuels changements, soit par des lois, soit par des plébiscites, naturalisèrent à Rome l’usure; car les créanciers . voyant le peuple leur débiteur, leur législateur et leur juge,
' n’eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur dccrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits; d’autant plus que, si les lois ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles, etintimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter et d’emprunter furent abolis à Rome, et qu’une usure affreuse, toujours foudroyée et toujours renaissante, s’y établit.
« Cicéron nous dit que, de son temps, on prêtoit à Rome à trente-quatre pour cent, et à quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les lois n’avuient pas (Hé ménagées. Los lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l’argent, et pour le danger des peines de la loi. »
L'auteur n’a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les lois civiles des Romains; et cela (^st si vrai, qu’il a distingué au second article du chapitre dix-neuvième, les établissements des législateurs de la religion d'avec ceux des législateurs politiques. S’il avoit parlé là nommément de la religion chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d’autres termes, et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu’elle ordonne, et conseiller ce qu’elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers ; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois chez les Romains, et toujours chez les Mahométans, « qu’il ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune circonstance, recevoir d’intérêt pour de l’argent. » L’autenr n’avoit point ce sujet à traiter; mais celuici, « qu'une défense générale, illimihie, indistincte, etsans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, et pensa
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perdre la république chez les Romains ; d'où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n'est point détruit chez eux; et que l’on ne voit point dans leurs Etats ces usures affreuses qui s'exigent chez les Mahométans, et que l'on extorquoit autrefois chez les Romains.'
L'auteur a employé les chapitres vingt-unième et vingtdeuxième ^ à examiner quelles furent les lois chez les Romains, au sujet du prêt par contrat, dans les divers temps do leur république. Son critique -quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne du côté de l’érudition. On va voir qu’il se trompe encore dans son érudition, et qu’il n’est pas seulement au fait de l’état des questions qu’il traite. Lisons le chapitre vingt-deuxième * :
<( Tacite dit que la loi des douze tables fixa l’intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu’il s’est trompé, et qu’il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela, comment, dans les disputes qui s’élevèrent depuis entre les créanchirs et les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; et, pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage des décemvirs. » Et un peu après, l’auteur ajoute : « L'an de Rome, les tribuns üuellius et Menenius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an. C’est cette loi que Tacite confond avec la loi des douze tables ; et c’est la première qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l’intérêt, etc. » Voyons il présent.
L’auteur dit que Tacite s’est trompé en disant que la loi des douze tables avoit fixé l’usure chez les Romains; il dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius et Menenius, environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des douze tables ; et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l’usure. Que lui dit-on? Tacite ne s’est pas trompé ; il a parlé de l’usure à un pour cent par mois, et non pas de l’usure à un pour cent par an. Mais il n’est pas question ici du taux de l’usure ; il s’agit de savoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure. L’auteur dit que Tacite s’est trompé, parce qu’il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze tables, avoient fait un règlement pour fixer le taux de l’usure : et là-dessus le cri- ■