LIVRE XI, CHAP. VI
Lance de juger , il peut détruire chaque citoyen ^>ar ses volontés particulières.
Toute la puissance y est une; et, quoiqu'il n'y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.
Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont- ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures, et plusieurs rois d'Europe toutes les grandes charges de leur état.
Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d'Italie ne répond pas précisément au despotisme de l'Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature ; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se tempèrent. Ainsi, à Venise, le grand -conseil a la législation , le pregadi l'exécution, les quaranties le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait guère qu'une même puissance.
La puissance déjuger ne doit pas être donnée à un sénat permanent , mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple (i) dans certains temps de l'année, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal
(i) Comme à Athènes,
go PE l'esprit des lois.
qui ne dure qu'autant que la nécessité le re^ quiert.
De cette façon la puissance déjuger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à Un certain état ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulie. On n'a point continuellement des juges devant les yeux , et l'on craint la magistrature et non pas les magistrats.
Il faut même que, dans les grandes accusations , le criminel , concurremment avec la loi , se choisisse des juges, ou du moins qu'il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix.
Les deux antres pouvoirs pourroient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanents, parcequ'iis ne s'exercent sur aucun particulier, n'étant l'un que la volonté générale de l'état, et l'autre que l'exécution de cette volonté générale.
Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils étoient une opinion particulière du juge, on vivroit dans la société sans savoir précisément les engagements que l'on y contracte.
Il faut même que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses pairs, pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.
Si la puissance législative laisse à l'exécu-